Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution de la Commission du 13 décembre 2012 portant approbation de certains programmes modifiés d’éradication et de surveillance de maladies animales et zoonoses pour l’année 2012 et modifiant la décision d’exécution 2011/807/UE en ce qui concerne la contribution financière de l’Union à certains programmes approuvés par ladite décision [notifiée sous le numéro C(2012) 9264] (2012/785/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32012D0785)
Adopté le13 décembre 2012
VersionVersion d'origine
Contenu10 articles, 11 considérants
CELEX32012D0785
RéférenceDécision (CELEX 32012D0785), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) La décision 2009/470/CE établit les modalités de la contribution financière de l’Union à des programmes de lutte, d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales et des zoonoses.

(2)

(2) La décision 2008/341/CE de la Commission du 25 avril 2008 fixant les critères communautaires applicables aux programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses dispose que, pour être approuvés au titre de l’action prévue à l’article 27, paragraphe 1, de la décision 2009/470/CE, les programmes de lutte, d’éradication et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses qui sont soumis par les États membres à la Commission et dont la liste figure à l’annexe I de ladite décision doivent remplir au minimum les critères établis dans l’annexe de la décision 2008/341/CE.

(3)

(3) La décision d'exécution 2011/807/UE de la Commission du 30 novembre 2011 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2012 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de l’Union à ces programmes approuve certains programmes nationaux et fixe le taux et le montant maximal de la contribution financière de l’Union à chaque programme soumis par un État membre.

(4)

(4) Une forte recrudescence de la peste porcine africaine a été constatée en Italie (Sardaigne) en 2012: plusieurs foyers ont été recensés dans sept des huit provinces de Sardaigne, non seulement dans des petits élevages mais également dans de grandes exploitations commerciales. La peste porcine africaine est une maladie virale très contagieuse qui touche les porcs domestiques et les sangliers. Si des mesures ne sont pas prises pour lutter de manière appropriée contre la maladie en Sardaigne, l’ensemble de l’Union européenne risque d’être touché, avec des répercussions considérables sur la situation sanitaire et économique dans tous les États membres.

(5)

(5) En conséquence, l’Italie a soumis un programme 2012 révisé de lutte et de surveillance concernant la peste porcine africaine afin d’agir efficacement contre cette maladie. Elle a informé la Commission que, vu le caractère exceptionnel de la situation épidémiologique et le risque élevé de propagation de la maladie hors de Sardaigne, un soutien supplémentaire pour du personnel contractuel est nécessaire afin d’assurer la mise en œuvre des mesures prévues.

(6)

(6) Le Portugal a soumis un programme modifié pour l’éradication de la brucellose et de la tuberculose bovines ainsi que de la fièvre catarrhale. Le Royaume-Uni a présenté un programme modifié d’éradication de la tuberculose bovine. L’Espagne a soumis un programme modifié pour l’éradication de la brucellose ovine et caprine ainsi que de la fièvre catarrhale. La Slovénie a soumis un programme modifié de lutte contre la peste porcine classique et de surveillance de cette maladie. L’Italie et la Grèce ont présenté des programmes modifiés concernant les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et la tremblante; la Bulgarie a soumis un programme modifié pour l’éradication de la rage.

(7)

(7) La Commission a évalué ces programmes modifiés, du double point de vue vétérinaire et financier. Ces programmes ont été jugés conformes à la législation vétérinaire applicable de l’Union et, en particulier, aux critères énoncés dans l’annexe de la décision 2008/341/CE. Il y a donc lieu d’approuver les programmes modifiés.

(8)

(8) La Commission a, par ailleurs, examiné les rapports intermédiaires fournis par les États membres conformément à l’article 27, paragraphe 7, de la décision 2009/470/CE concernant certaines dépenses engagées au titre de ces programmes. Il ressort de cet examen que certains États membres n’utiliseront pas toute l’aide financière qui leur a été accordée pour 2012, tandis que d’autres dépenseront plus que le montant alloué.

(9)

(9) La contribution financière de l’Union à plusieurs de ces programmes nationaux doit donc être adaptée. Afin d’optimiser l’utilisation des fonds affectés, il convient de redistribuer les crédits qui ne seront pas intégralement utilisés pour certains programmes nationaux au profit d’autres programmes pour lesquels les dépenses devraient dépasser les montants alloués en raison de la situation sanitaire imprévue dans ces États membres. Cette redistribution doit se fonder sur les informations les plus récentes concernant les dépenses réellement exposées par les États membres concernés.

(10)

(10) Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution 2011/807/UE en conséquence.

(11)

(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Approbation du programme modifié d’éradication de la brucellose bovine soumis par le Portugal

Le programme modifié concernant la brucellose bovine soumis par le Portugal le 30 avril 2012 est approuvé pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

Article 2

Approbation des programmes modifiés d’éradication de la tuberculose bovine soumis par le Portugal et le Royaume-Uni

Le programme modifié concernant la tuberculose bovine soumis par le Portugal le 30 avril 2012 est approuvé pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

Le programme modifié concernant la tuberculose bovine soumis par le Royaume-Uni le 3 août 2012 est approuvé pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

Article 3

Approbation du programme modifié d’éradication de la brucellose ovine et caprine soumis par l’Espagne

Le programme modifié concernant la brucellose ovine et caprine soumis par l’Espagne le 30 mars 2012 est approuvé pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

Article 4

Approbation des programmes modifiés d’éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale soumis par l’Espagne et le Portugal

Le programme modifié concernant la fièvre catarrhale soumis par l’Espagne le 14 septembre 2012 est approuvé pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

Le programme modifié concernant la fièvre catarrhale soumis par le Portugal le 31 décembre 2011 est approuvé pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

Article 5

Approbation du programme modifié concernant la peste porcine classique soumis par la Slovénie

Le programme modifié de lutte contre la peste porcine classique et de surveillance de cette maladie soumis par la Slovénie le 19 juin 2012 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012.

Article 6

Approbation du programme modifié concernant la peste porcine africaine soumis par l’Italie

Le programme modifié de lutte contre la peste porcine africaine et de surveillance de cette maladie soumis par l’Italie le 2 octobre 2012 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012.

Article 7

Approbation des programmes modifiés concernant les encéphalopathies spongiformes transmissibles, l’encéphalopathie spongiforme bovine et la tremblante soumis par la Grèce et l’Italie

Le programme modifié de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles et d’éradication de l’encéphalopathie spongiforme bovine et de la tremblante soumis par la Grèce le 9 janvier 2012 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012.

Le programme modifié de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles et d’éradication de l’encéphalopathie spongiforme bovine et de la tremblante soumis par l’Italie le 26 septembre 2012 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012.

Article 8

Approbation du programme modifié concernant la rage soumis par la Bulgarie

Le programme modifié concernant la rage soumis par la Bulgarie le 27 décembre 2011 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012.

Article 9

Modifications de la décision d’exécution 2011/807/UE

La décision 2011/807/UE est modifiée comme suit:

1) à l’article 1er, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) ne doit pas dépasser:

i) 3 600 000 EUR pour l’Espagne;

ii) 2 300 000 EUR pour l’Italie;

iii) 1 050 000 EUR pour le Portugal;

iv) 1 050 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

2) à l’article 2, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) se compose d’une somme forfaitaire visant à couvrir l’ensemble des coûts supportés pour la réalisation des activités et/ou tests suivants:

i) 0,5 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement pour le test de dosage de l’interféron gamma et suspecté d’être positif à l’abattoir;

ii) 1,5 EUR par test de tuberculination;

iii) 5 EUR par test de dosage de l’interféron gamma;

iv) 20 EUR par test bactériologique.»

3) à l’article 2, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) ne doit pas dépasser:

i) 19 000 000 EUR pour l’Irlande;

ii) 14 000 000 EUR pour l’Espagne;

iii) 4 000 000 EUR pour l’Italie;

iv) 2 650 000 EUR pour le Portugal;

v) 31 000 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

4) à l’article 3, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) ne doit pas dépasser:

i) 800 000 EUR pour la Grèce;

ii) 8 900 000 EUR pour l’Espagne;

iii) 3 700 000 EUR pour l’Italie;

iv) 180 000 EUR pour Chypre;

v) 1 800 000 EUR pour le Portugal.»

5) à l’article 4, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) ne doit pas dépasser:

i) 150 000 EUR pour la Belgique;

ii) 15 000 EUR pour la Bulgarie;

iii) 40 000 EUR pour la République tchèque;

iv) 80 000 EUR pour l’Allemagne;

v) 10 000 EUR pour l’Estonie;

vi) 25 000 EUR pour l’Irlande;

vii) 60 000 EUR pour la Grèce;

viii) 700 000 EUR pour l’Espagne;

ix) 1 200 000 EUR pour la France;

x) 650 000 EUR pour l’Italie;

xi) 20 000 EUR pour la Lettonie;

xii) 10 000 EUR pour la Lituanie;

xiii) 10 000 EUR pour le Luxembourg;

xiv) 30 000 EUR pour la Hongrie;

xv) 10 000 EUR pour Malte;

xvi) 20 000 EUR pour les Pays-Bas;

xvii) 10 000 EUR pour l’Autriche;

xviii) 50 000 EUR pour la Pologne;

xix) 300 000 EUR pour le Portugal;

xx) 150 000 EUR pour la Roumanie;

xxi) 40 000 EUR pour la Slovénie;

xxii) 50 000 EUR pour la Slovaquie;

xxiii) 10 000 EUR pour la Finlande;

xxiv) 10 000 EUR pour la Suède.»

6) à l’article 5, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) ne doit pas dépasser:

i) 1 200 000 EUR pour la Belgique;

ii) 20 000 EUR pour la Bulgarie;

iii) 1 200 000 EUR pour la République tchèque;

iv) 250 000 EUR pour le Danemark;

v) 900 000 EUR pour l’Allemagne;

vi) 30 000 EUR pour l’Estonie;

vii) 200 000 EUR pour l’Irlande;

viii) 1 000 000 EUR pour la Grèce;

ix) 1 100 000 EUR pour l’Espagne;

x) 1 550 000 EUR pour la France;

xi) 1 200 000 EUR pour l’Italie;

xii) 100 000 EUR pour Chypre;

xiii) 350 000 EUR pour la Lettonie;

xiv) 10 000 EUR pour le Luxembourg;

xv) 2 000 000 EUR pour la Hongrie;

xvi) 150 000 EUR pour Malte;

xvii) 2 700 000 EUR pour les Pays-Bas;

xviii) 1 100 000 EUR pour l’Autriche;

xix) 500 000 EUR pour la Pologne;

xx) 50 000 EUR pour le Portugal;

xxi) 350 000 EUR pour la Roumanie;

xxii) 70 000 EUR pour la Slovénie;

xxiii) 600 000 EUR pour la Slovaquie;

xxiv) 75 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

7) l’article 6 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«La contribution financière de l’Union aux programmes soumis par les États membres visés au paragraphe 1, point a):»

ii) le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) ne doit pas dépasser:

i) 210 000 EUR pour la Bulgarie;

ii) 1 200 000 EUR pour l’Allemagne;

iii) 200 000 EUR pour la France;

iv) 10 000 EUR pour le Luxembourg;

v) 340 000 EUR pour la Hongrie;

vi) 900 000 EUR pour la Roumanie;

vii) 30 000 EUR pour la Slovénie;

viii) 500 000 EUR pour la Slovaquie.»

b) le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. La contribution financière de l’Union au programme soumis par l’Italie tel que visé au paragraphe 1, point b):

a) est fixée à 50 % des coûts supportés par l’Italie pour:

i) la réalisation d’analyses de laboratoire à concurrence d’un montant maximum de:

— 2 EUR par test ELISA,

— 10 EUR par test PCR,

— 10 EUR par test virologique;

ii) les salaires du personnel contractuel recruté spécialement pour la mise en œuvre des mesures prévues au programme, à l’exception de la réalisation d’analyses de laboratoire;

b) ne doit pas dépasser 850 000 EUR.»

8) à l’article 8, paragraphe 2, le point c) est modifié comme suit:

a) le point ix) est remplacé par le texte suivant:

«ix) 140 000 EUR pour l’Espagne;»

b) le point xi) est remplacé par le texte suivant:

«xi) 1 000 000 EUR pour l’Italie;»

c) le point xxii) est remplacé par le texte suivant:

«xxii) 350 000 EUR pour la Roumanie;»

d) le point xxvii) est remplacé par le texte suivant:

«xxvii) 110 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

9) à l’article 9, paragraphe 2, le point c) est modifié comme suit:

a) le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii) 340 000 EUR pour la Bulgarie;»

b) le point iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv) 750 000 EUR pour le Danemark;»

c) le point v) est remplacé par le texte suivant:

«v) 6 300 000 EUR pour l’Allemagne;»

d) le point viii) est remplacé par le texte suivant:

«viii) 1 800 000 EUR pour la Grèce;»

e) le point xi) est remplacé par le texte suivant:

«xi) 4 800 000 EUR pour l’Italie;»

f) le point xvi) est remplacé par le texte suivant:

«xvi) 1 300 000 EUR pour la Hongrie;»

g) le point xviii) est remplacé par le texte suivant:

«xviii) 2 200 000 EUR pour les Pays-Bas;»

h) le point xxi) est remplacé par le texte suivant:

«xxi) 1 100 000 EUR pour le Portugal»

i) le point xxvii) est remplacé par le texte suivant:

«xxvii) 5 100 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

10) à l’article 10, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) ne doit pas dépasser:

i) 1 650 000 EUR pour la Bulgarie;

ii) 620 000 EUR pour l’Estonie;

iii) 1 400 000 EUR pour la Hongrie;

iv) 9 850 000 EUR pour la Pologne;

v) 2 200 000 EUR pour la Roumanie;

vi) 400 000 EUR pour la Slovaquie.»

11) à l’article 11, paragraphe 5, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) ne doit pas dépasser:

i) 1 200 000 EUR pour l’Italie;

ii) 1 700 000 EUR pour la Lettonie;

iii) 2 950 000 EUR pour la Lituanie;

iv) 190 000 EUR pour l’Autriche;

v) 840 000 EUR pour la Slovénie;

vi) 360 000 EUR pour la Finlande.»

Article 10

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0785. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).