Considérants (27)
(1)(1) La Commission européenne (ci-après la «Commission») a décidé, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, d’ouvrir une enquête, de sa propre initiative, sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine et de soumettre à enregistrement les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés de Malaisie, de Thaïlande et des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays.
(2)(2) Le produit concerné par un éventuel contournement est constitué de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC 73181210, 73181410, 73181530, 73181551, 73181561 et 73181570 (ci-après le «produit concerné»).
(3)(3) Le produit soumis à l’enquête est le même que celui défini au considérant précédent, mais expédié de Malaisie, de Thaïlande et des Philippines, qu’il soit ou non déclaré originaire de ces pays, relevant actuellement du même code NC que le produit concerné (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).
(4)(4) Les mesures actuellement en vigueur et qui pourraient faire l’objet d’un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 2/2012 du Conseil, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures instituées par le règlement (CE) no 1890/2005 du Conseil.
(5)(5) La Commission dispose de suffisamment d’éléments montrant, à première vue, que les mesures antidumping appliquées aux importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine sont contournées par le transbordement des produits en Malaisie, en Thaïlande et aux Philippines.
(6)(6) Les éléments de preuve à première vue dont dispose la Commission sont les suivants:
(7)(7) Il existe d’importants changements dans la configuration des échanges (exportations de la République populaire de Chine, de la Malaisie, de la Thaïlande et des Philippines vers l’Union) qui ont été opérés après l’institution des mesures sur le produit concerné, pour lesquels il n’existe ni motivation ni justification suffisante autre que l’institution du droit.
(8)(8) Ces changements dans la configuration des échanges semblent résulter du transbordement, en Malaisie, en Thaïlande et aux Philippines, de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine.
(9)(9) En outre, les éléments de preuve montrent que les effets correctifs des mesures antidumping en vigueur sur le produit concerné sont compromis tant en termes de quantité que de prix. Des volumes considérables d’importations du produit soumis à l’enquête semblent avoir remplacé des importations du produit concerné. De surcroît, il existe suffisamment d’éléments prouvant que les importations du produit soumis à l’enquête sont effectuées à des prix nettement inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes, ajusté pour tenir compte de la hausse des coûts des matières premières.
(10)(10) Enfin, la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les prix du produit soumis à l’enquête font l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale établie précédemment pour le produit concerné, ajustée pour tenir compte de la hausse des coûts des matières premières.
(11)(11) Si des pratiques de contournement, via la Malaisie, la Thaïlande et les Philippines, couvertes par l’article 13 du règlement de base et autres que le transbordement venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.
(12)(12) À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13 du règlement de base, et soumettre à enregistrement les importations du produit soumis à l’enquête, qu’il ait ou non été déclaré originaire de Malaisie, de Thaïlande et des Philippines, conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement.
(13)(13) Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs connus et à leurs associations connues en Malaisie, en Thaïlande et aux Philippines, aux producteurs-exportateurs connus et à leurs associations connues en République populaire de Chine, aux importateurs connus et à leurs associations connues dans l’Union ainsi qu’aux autorités de la République populaire de Chine, de la Malaisie, de la Thaïlande et des Philippines. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l’industrie de l’Union.
(14)(14) En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission avant la date fixée à l’article 3 du présent règlement et, s’il y a lieu, demander un questionnaire dans le délai précisé à l’article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, s’applique à toutes les parties intéressées.
(15)(15) Les autorités chinoises, malaisiennes, thaïlandaises et philippines seront informées de l’ouverture de l’enquête.
(16)(16) Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.
(17)(17) Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête ne doivent pas être soumises à enregistrement ou faire l’objet de mesures si elles ne constituent pas un contournement.
(18)(18) Étant donné que l’éventuel contournement des mesures intervient en dehors de l’Union, des dispenses peuvent être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties en Malaisie, en Thaïlande et aux Philippines à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures et dont il a été constaté qu’ils ne se livrent pas aux pratiques de contournement définies à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d’une telle dispense doivent présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement.
(19)(19) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête doivent être soumises à enregistrement, afin de faire en sorte que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié puissent être perçus, avec effet rétroactif à compter de la date de l’enregistrement, sur lesdits produits importés, expédiés de Malaisie, de Thaïlande et des Philippines.
(20)(20) Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer des délais dans la limite desquels:
— les parties intéressées peuvent se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit, transmettre leurs réponses au questionnaire ou présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête,
— les producteurs malaisiens, thaïlandais et philippins peuvent demander une dispense d’enregistrement des importations ou des mesures,
— les parties intéressées peuvent demander par écrit à être entendues par la Commission.
(21)(21) Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans les délais mentionnés à l’article 3 du présent règlement.
(22)(22) Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
(23)(23) S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des renseignements faux ou trompeurs, ces renseignements ne sont pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
(24)(24) Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
(25)(25) Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les neuf mois qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.
(26)(26) Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.
(27)(27) Il y a lieu également de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations, ainsi que les coordonnées des personnes de contact, les parties intéressées sont invitées à consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm),
Une enquête est ouverte, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, afin de déterminer si les importations, dans l’Union, de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties expédiés de Malaisie, de Thaïlande et des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, relevant actuellement des codes NC ex73181210, ex73181410, ex73181530, ex73181551, ex73181561 et ex73181570 (codes TARIC 7318121011, 7318121091, 7318141011, 7318141091, 7318153011, 7318153061, 7318153081, 7318155111, 7318155161, 7318155181, 7318156111, 7318156161, 7318156181, 7318157011, 7318157061 et 7318157081), contournent les mesures instituées par le règlement d'exécution (UE) no 2/2012.
1. Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, pour que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les trente-sept jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.
3. Les producteurs malaisiens, thaïlandais et philippins sollicitant une dispense de l’enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de trente-sept jours.
4. Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de trente-sept jours.
5. Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous format électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Toutes procurations et tous certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, sont envoyés sur papier, c’est-à-dire par courrier ou en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. En application de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous format électronique, elle doit en informer immédiatement la Commission. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence). Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» et seront accompagnés, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties concernées».
Adresse de correspondance de la Commission:
Commission européenne
Direction générale du commerce
Direction H
Bureau: N105 4/92
1049 Bruxelles
BELGIQUE
Contact:
Adresse électronique pour ce dossier: TRADE-STEEL-FAST-13-A@ec.europa.eu
Télécopieur: + 32 22984139.
Note : Un document «restreint» est un document qui est considéré confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). C’est également un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).