Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2015/1120 de la Commission du 8 juillet 2015 exemptant la prospection de pétrole et de gaz naturel en Grèce de l'application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux [notifiée sous le numéro C(2015) 4512] (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/07/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2015/1120
Adopté le8 juillet 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 21 considérants
CELEX32015D1120
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2015/1120, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (21)
(1)

(1) Le 2 février 2015, Hellenic Petroleum SA (ci-après le «demandeur») a présenté, par courrier électronique, une demande à la Commission en vertu de l'article 35, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil. Dans cette demande, la Commission était invitée à démontrer que les dispositions de la directive 2004/17/CE et les procédures de passation de marchés prévues dans cette directive n'étaient pas applicables à la prospection de pétrole et de gaz naturel en Grèce.

(2)

(2) Le 23 décembre 2014, le demandeur a introduit une demande, conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, portant sur la prospection de pétrole et de gaz naturel ainsi que la production de pétrole et de gaz naturel en Grèce. La Commission lui a répondu le 8 janvier 2015 en indiquant que la demande était incomplète et que, par conséquent, en conformité avec les dispositions du point 1, troisième alinéa, de l'annexe IV de la directive 2014/25/UE, le délai d'adoption de la décision d'exécution concernée courait à compter du jour ouvrable suivant la réception des informations complètes. Le demandeur a présenté une demande complète le 2 février 2015. Toutefois, celle-ci ne couvrait pas la production de pétrole et de gaz naturel, mais uniquement l'activité de prospection de pétrole et de gaz.

(3)

(3) Par lettre du 5 mars 2015, la Commission a informé la Grèce de la demande présentée conformément à l'article 30, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2004/17/CE et lui a demandé des informations complémentaires.

(4)

(4) Jusqu'à son abrogation, la directive 2004/17/CE s'applique à la passation de marchés pour l'activité de prospection de pétrole et de gaz, sauf si cette activité est exemptée en vertu de l'article 30 de ladite directive. D'un point de vue procédural, toutefois, les dispositions de la directive 2014/25/UE s'appliquent aux demandes d'exemption étant donné que les conditions matérielles pour l'octroi d'une exemption restent inchangées quant au fond.

(5)

(5) L'article 30 de la directive 2004/17/CE dispose que les marchés destinés à permettre la prestation d'une des activités visées dans ses articles 3 à 7 ne sont pas soumis aux dispositions de la directive si, dans l'État membre où l'activité est prestée, elle est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l'accès n'est pas limité. L'exposition directe à la concurrence est évaluée en fonction de critères objectifs prenant en considération les caractéristiques spécifiques du secteur concerné. L'accès à un marché donné est réputé non limité dès lors que l'État membre a transposé et appliqué la législation pertinente de l'Union européenne relative à l'ouverture du marché concerné, comme indiqué à l'annexe XI de la directive 2004/17/CE. Conformément au point G de l'annexe XI, la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil constitue la législation pertinente de l'Union relative à l'ouverture du marché de la prospection et de l'extraction de pétrole et de gaz.

(6)

(6) La Grèce a transposé et appliqué la directive 94/22/CE. Par conséquent, l'accès au marché de la prospection et de l'extraction de pétrole et de gaz est considéré comme étant non limité au sens de l'article 30, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2004/17/CE.

(7)

(7) Pour établir si l'activité concernée est soumise à une concurrence directe sur les marchés relevant de la présente décision, il doit être tenu compte de la part de marché des principaux acteurs et du degré de concentration de ces marchés.

(8)

(8) La présente décision est sans préjudice de l'application des règles de concurrence.

(9)

(9) Le demandeur est une entreprise publique grecque opérant sur le marché du pétrole et du gaz.

(10)

(10) La demande est limitée à la prospection de pétrole et de gaz. Le demandeur ainsi que les sociétés Edison International SpA et Petroceltic Resources Plc, avec lesquelles il forme un groupement (chaque société détient une participation de 33,3 %), ont reçu de l'État grec des droits d'exploitation du gisement offshore dans le golfe de Patraikos (ouest). Au sein du groupement, le demandeur est l'opérateur du projet et est chargé de la prospection, de l'évaluation, du développement, de la production et des opérations de démantèlement. Le demandeur est responsable de tous les marchés publics nécessaires afin de développer les activités de prospection et de production.

(11)

(11) La Grèce a récemment organisé un certain nombre de procédures ouvertes réparties sur deux exercices d'octroi de licences, auxquelles toutes les entreprises remplissant les critères standard requis par les règles pertinentes de l'Union européenne ont eu la possibilité de participer. Au cours du premier exercice, des licences de prospection ont été octroyées non seulement au groupement susmentionné mais aussi à Energean Oil and Gas — Energeiaki Aigaiou Anonimi Etaireia Erevnas kai Paragogis Ydrogonanthrakon et Petra Petroleum (avec une participation respective de 80 % et 20 %), pour la zone de Ioannina, et à Energean Oil and Gas — Energeiaki Aigaiou Anonimi Etaireia Erevnas kai Paragogis Ydrogonanthrakon et Trajan Oil & Gas Limited (avec une participation respective de 60 % et 40 %), pour la zone de Katakolon. Un deuxième exercice d'octroi de licences a été annoncé en novembre 2014, et toutes les parties intéressées ont été invitées à participer à la procédure d'attribution de licences de prospection et d'exploitation de vingt zones offshore de Grèce occidentale.

(12)

(12) Selon une pratique constante de la Commission, la prospection de pétrole et de gaz naturel doit être considérée comme relevant d'un seul et même marché de produits, dans la mesure où il est impossible de prévoir dès le départ si cette prospection aboutira à la découverte de pétrole ou de gaz naturel. En outre, conformément à cette pratique, il y a lieu de considérer que la portée géographique de ce marché est mondiale. Puisque rien n'indique qu'il puisse en être autrement en l'espèce, cette portée géographique sera maintenue aux fins de la présente décision.

(13)

(13) Les parts de marché des opérateurs exerçant une activité de prospection peuvent être mesurées à partir de trois variables: les dépenses en capital, les réserves prouvées et la production prévue.

(14)

(14) La référence aux dépenses en capital pour déterminer ces parts a cependant été jugée inadéquate, en raison de l'ampleur des différences quant aux niveaux d'investissement qui peuvent être nécessaires d'une région à l'autre. Les deux autres paramètres, à savoir les réserves prouvées et la production prévue, sont généralement pris en considération pour évaluer les parts de marché des opérateurs économiques de ce secteur.

(15)

(15) Au 31 décembre 2013, les réserves prouvées de pétrole et de gaz dans le monde représentaient en tout, selon les informations disponibles, 469,7 milliards de mètres cubes standard d'équivalent pétrole (ci-après «Sm3 ep»). Au 31 décembre 2013, la Grèce détenait moins de 0,03 % des réserves prouvées de pétrole et 0 % des réserves prouvées de gaz naturel. D'après la demande, les premières estimations/prévisions suggèrent que la prospection des zones pour lesquelles des concessions ont déjà été attribuées pourrait conduire à la découverte de 253 à 283 millions de barils de pétrole brut. Même si ces réserves estimées se confirment et deviennent des réserves prouvées, la part de la Grèce sur le marché mondial n'en resterait pas moins très faible (moins de 0,05 %).

(16)

(16) Les parts respectives des entreprises qui opèrent en Grèce ou qui y opéreront dans un proche avenir seront encore plus infimes. Le demandeur n'a pas produit de pétrole ou de gaz naturel en Grèce ou dans un autre pays au cours des trois derniers exercices.

(17)

(17) Le marché de la prospection n'est pas très concentré. Outre les entreprises à capitaux publics, il se caractérise par la coexistence de trois acteurs privés internationaux verticalement intégrés, appelés «super majors» (BP, ExxonMobil et Shell), et de plusieurs grandes entreprises ou «majors». Ces éléments sont indicatifs d'une exposition directe à la concurrence.

(18)

(18) Sur la base des éléments exposés dans les considérants 1 à 17, il y a lieu de considérer que la condition d'exposition directe à la concurrence énoncée à l'article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE est satisfaite en Grèce.

(19)

(19) La condition de l'accès non limité au marché étant réputée satisfaite, la directive 2004/17/CE ne devrait s'appliquer ni lorsque des pouvoirs adjudicateurs attribuent des marchés destinés à permettre la prospection de pétrole et de gaz naturel en Grèce, ni lorsqu'ils organisent des concours en vue de la poursuite d'une telle activité dans cette même zone géographique.

(20)

(20) La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle de janvier 2015 à mai 2015, telle qu'elle ressort des informations transmises par le demandeur. Elle pourra être révisée si, à la suite de changements significatifs dans la situation juridique ou factuelle, les conditions d'applicabilité de l'article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne sont plus remplies.

(21)

(21) Les mesures énoncées dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité consultatif pour les marchés publics,

Article 1

La directive 2004/17/CE ne s'applique pas aux marchés attribués par des pouvoirs adjudicateurs dans le but d'autoriser la prospection de pétrole et de gaz naturel en Grèce.

Article 2

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).