Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2015/1173 du Conseil du 14 juillet 2015 modifiant la décision 2009/790/CE autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/07/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2015/1173
Adopté le14 juillet 2015
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants
CELEX32015D1173
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2015/1173, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) L'article 287, point 14), de la directive 2006/112/CE, autorise la Pologne à exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 10 000 EUR, au taux de conversion du jour de l'adhésion.

(2)

(2) Par la décision 2009/790/CE du Conseil, la Pologne a été autorisée, jusqu'au 31 décembre 2012 et à titre dérogatoire, à exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 30 000 EUR, au taux de conversion du jour de l'adhésion.

(3)

(3) Par la décision d'exécution 2012/769/UE du Conseil, la mesure dérogatoire prévue par la décision 2009/790/CE a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2015.

(4)

(4) Par lettre enregistrée à la Commission le 23 décembre 2014, la Pologne a demandé l'autorisation de proroger à nouveau la mesure dérogatoire à l'article 287, point 14), de la directive 2006/112/CE afin de pouvoir continuer à exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 30 000 EUR, au taux de conversion du jour de l'adhésion. Par cette mesure, ces assujettis continueraient à être exonérés de tout ou partie des obligations en matière de TVA visées au titre XI, chapitres 2 à 6, de la directive 2006/112/CE.

(5)

(5) La Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 6 février 2015, de la demande introduite par la Pologne. Par lettre datée du 9 février 2015, la Commission a informé la Pologne qu'elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

(6)

(6) Il ressort des informations communiquées par la Pologne que 103 617 assujettis ont bénéficié de l'application de la mesure, qui, selon les estimations, a entraîné en 2013 une réduction d'environ 0,32 % des recettes budgétaires provenant de la TVA.

(7)

(7) Étant donné que ce seuil plus élevé s'est traduit par des obligations réduites en matière de TVA pour les entreprises les plus petites, celles-ci restant toutefois libres de choisir le régime normal de TVA conformément à l'article 290 de la directive 2006/112/CE, il convient d'autoriser la Pologne à appliquer la mesure pour une nouvelle période limitée.

(8)

(8) La dérogation n'a pas d'incidence sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA.

(9)

(9) Il y a lieu de modifier en conséquence la décision 2009/790/CE,

Article 1

Dans la décision 2009/790/CE, l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

La présente décision est applicable du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2018.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1173. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).