Considérants (8)
(1)(1) En vertu de l'article 55, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement, les Pays-Bas ont adopté, le 7 octobre 2015, une décision visant à autoriser, à titre temporaire, la mise à disposition sur le marché et l'utilisation, par des opérateurs agréés, du VectoBac WG et de l'Aqua K-Othrine pour lutter contre les moustiques exotiques invasifs à l'état de larve et adultes Aedes albopictus et Aedes japonicus (ci-après les «moustiques»), pour une période allant jusqu'au 1er novembre 2015. En raison de la fin de la saison des moustiques, il n'y avait pas de raison de maintenir cette autorisation pendant la saison d'hiver. Les Pays-Bas ont informé sans délai la Commission et les autres États membres de leur initiative et des motifs qui la justifiaient, conformément à l'article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement.
(2)(2) Le VectoBac WG et l'Aqua K-Othrine contiennent respectivement, en tant que substances actives, du Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, sérotype H14, souche AM65-52 (ci-après «Bacillus thuringiensis israelensis») et de la deltaméthrine, tous deux destinés à être utilisés dans le type de produits 18 tel que défini à l'annexe V du règlement. Selon les informations fournies par les Pays-Bas, la mesure temporaire était nécessaire pour protéger la santé publique étant donné que ces insectes, détectés aux Pays-Bas dans les locaux de sociétés de commercialisation de pneumatiques, des cimetières et des jardins potagers, peuvent être vecteurs de maladies tropicales telles que la dengue et le chikungunya. Leur prolifération éventuelle doit être évitée dans la mesure du possible et aussi rapidement que possible.
(3)(3) Le 12 janvier 2016, la Commission a reçu des Pays-Bas la demande de décision de prorogation de cette mesure, conformément à l'article 55, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement. Cette demande se justifiait par la préoccupation selon laquelle il n'existerait sinon aucun produit de remplacement approprié pour lutter contre les moustiques porteurs de maladies aux Pays-Bas au 1er avril 2016, date attendue du commencement de la nouvelle saison des moustiques.
(4)(4) Les substances actives Bacillus thuringiensis israelensis et deltaméthrine (no CE 258-256-6, no CAS 52918-63-5) ont été toutes deux évaluées dans le cadre du programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives déjà présentes sur le marché au 14 mai 2000, comme prévu à l'article 89 du règlement.
(5)(5) À la suite de l'approbation des deux substances actives, les demandes de première autorisation du VectoBac WG et de l'Aqua K-Othrine ont été soumises respectivement en Grèce et en France, conformément à l'article 89, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement, et sont toujours en cours d'évaluation. Les demandes en vue d'obtenir la reconnaissance mutuelle séquentielle aux Pays-Bas, conformément à l'article 33 du règlement, devraient être soumises après que la Grèce et la France auront accordé leur autorisation.
(6)(6) Le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies reconnaît que les moustiques ont connu une expansion spectaculaire au niveau mondial, favorisée notamment par les activités humaines, et qu'ils risquent de devenir une menace grave pour la santé.
(7)(7) Dans l'attente que l'autorisation du VectoBac WG et de l'Aqua K-Othrine soit accordée aux Pays-Bas, conformément à l'article 33 du règlement, il y a lieu de permettre aux Pays-Bas de proroger la mesure temporaire pour une période totale n'excédant pas 550 jours.
(8)(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
Conformément à l'article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, les Pays-Bas peuvent proroger pour une durée totale n'excédant pas 550 jours la mesure de mise à disposition sur le marché et d'utilisation du VectoBac WG, contenant la substance Bacillus thuringiensis israelensis, et de l'Aqua K-Othrine, contenant de la deltaméthrine (no CE 258-256-6, no CAS 52918-63-5), pour le type de produits 18 défini à l'annexe V du règlement (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), en vue de la lutte contre les moustiques vecteurs.