Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2016/1000 du Conseil du 17 juin 2016 abrogeant la décision 2009/416/CE sur l'existence d'un déficit excessif en Irlande

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2016/1000
Adopté le17 juin 2016
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 13 considérants
CELEX32016D1000
RéférenceDécision (UE) 2016/1000, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) Le 27 avril 2009, par la décision 2009/416/CE du Conseil prise sur la base d'une recommandation de la Commission, le Conseil a décidé, au titre de l'article 104, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne (TCE), qu'il existait un déficit excessif en Irlande. Le Conseil a constaté que le déficit public atteignait 6,3 % du PIB en 2008, dépassant ainsi la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité, et qu'il était estimé qu'en 2009, il se creuserait à 11 % du PIB. Il était également prévu que la dette publique brute atteindrait, en 2009, la valeur de référence de 60 % du PIB prévue par le traité.

(2)

(2) Le 27 avril 2009, conformément à l'article 104, paragraphe 7, du TCE et à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil, le Conseil a, sur la base d'une recommandation de la Commission, adressé une recommandation à l'Irlande pour que soit mis un terme à sa situation de déficit excessif au plus tard en 2013. Cette recommandation du Conseil a été rendue publique.

(3)

(3) Le 2 décembre 2009, le Conseil a conclu que les autorités irlandaises avaient engagé une action suivie d'effets conformément à la recommandation qu'il leur avait adressée le 27 avril 2009, mais que l'on pouvait considérer que des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques s'étaient produits après l'adoption de cette recommandation. Le Conseil a dès lors estimé, sur la base d'une recommandation de la Commission, que les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1467/97 avaient été remplies et a adopté une nouvelle recommandation adressée à l'Irlande, au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), pour qu'il soit mis fin à la situation de déficit excessif au plus tard en 2014.

(4)

(4) Le 7 décembre 2010, le Conseil a conclu, en faisant notamment référence aux mesures de soutien de grande ampleur qui avaient dû être déployées en faveur du secteur bancaire, que des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques s'étaient produits en Irlande. En conséquence, le Conseil, sur recommandation de la Commission, a adopté une nouvelle recommandation adressée à l'Irlande, en vertu de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE, fixant à 2015 le délai pour la correction du déficit excessif. Parallèlement, les autorités irlandaises ayant demandé une assistance financière de l'Union, des États membres dont la monnaie est l'euro et du Fonds monétaire international (FMI), le Conseil a adopté la décision d'exécution 2011/77/UE sur l'octroi d'une assistance financière à l'Irlande et sur des mesures spécifiques pour restaurer la stabilité financière et une croissance durable. Le protocole d'accord relatif aux conditions spécifiques de politique économique de cette assistance a été signé par la Commission et les autorités irlandaises le 16 décembre 2010.

(5)

(5) Le 24 août 2011, la Commission a conclu que l'Irlande avait engagé une action suivie d'effets en vue de corriger son déficit excessif au plus tard en 2015, comme l'avait recommandé le Conseil le 7 décembre 2010.

(6)

(6) Conformément à l'article 10, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil, l'Irlande a été dispensée de la soumission d'un rapport distinct dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs et n'a soumis de rapport que dans le cadre de son programme d'assistance financière.

(7)

(7) En décembre 2013, l'Irlande a mené à bien le programme d'assistance financière de l'Union et du FMI, après avoir rempli la plupart des conditions de politique économique prévues par le programme et rétabli la confiance des investisseurs dans sa dette souveraine et son secteur bancaire.

(8)

(8) Conformément à l'article 4 du protocole no 12 sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l'Union européenne et au TFUE, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de cette procédure. Dans le cadre de l'application de ce protocole, les États membres doivent communiquer des données relatives au déficit public et à la dette publique et d'autres variables liées deux fois par an, avant le 1er avril et avant le 1er octobre, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil.

(9)

(9) Toute décision du Conseil abrogeant une décision sur l'existence d'un déficit excessif doit se baser sur les données notifiées. En outre, une décision sur l'existence d'un déficit excessif ne doit être abrogée que si les prévisions de la Commission indiquent que le déficit ne dépassera pas la valeur de référence de 3 % du PIB prévue dans le traité durant la période de prévision.

(10)

(10) Les données communiquées par la Commission (Eurostat) conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 479/2009 à la suite de la notification effectuée par l'Irlande en avril 2016, le programme de stabilité pour 2016 et les prévisions du printemps 2016 de la Commission justifient les conclusions suivantes:

— depuis 2009, lorsque le déficit a atteint un sommet à environ 11,5 % du PIB, hors mesures exceptionnelles accroissant le déficit liées au soutien apporté au secteur financier, le solde des finances publiques s'est constamment amélioré, le déficit ayant reculé à 3,8 % du PIB en 2014 et à 2,3 % en 2015 [1,3 % du PIB si l'on exclut une transaction ponctuelle]. Globalement, la baisse du déficit s'explique principalement par la maîtrise des dépenses, les dépenses primaires courantes en pourcentage du PIB ayant diminué de 8,5 % entre 2010 et 2015, alors que le ratio des recettes au PIB diminuait de 0,5 % du PIB sur la même période,

— le programme de stabilité de 2016, présenté par l'Irlande le 29 avril 2016, prévoit un recul du déficit public à 1,1 % du PIB en 2016 et, dans l'hypothèse de politiques inchangées, à 0,4 % du PIB en 2017. Les prévisions du printemps 2016 de la Commission tablent sur un déficit de 1,1 % du PIB en 2016 et, dans l'hypothèse de politiques inchangées, de 0,6 % du PIB en 2017. Le déficit devrait donc rester inférieur à la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité sur toute la période de prévision,

— la Commission estime que le solde structurel, c'est-à-dire le solde des administrations publiques corrigé des variations conjoncturelles hors mesures exceptionnelles et temporaires, s'est amélioré de 6,7 % du PIB sur la période 2011-2015,

— le ratio de la dette publique brute au PIB en Irlande, qui a culminé à 120 % en 2012, a constamment reculé et devrait continuer de baisser pendant la période de prévision. La dette publique brute est notamment passée de 107,5 % du PIB en 2014 à 93,8 % en 2015, du fait de la progression du PIB nominal et de la cession d'actifs de l'État, et il est prévu qu'elle recule encore jusqu'à 89,1 % du PIB en 2016. Selon les prévisions, le ratio de la dette publique au PIB devrait continuer à reculer pour atteindre 86,6 % du PIB en 2017, également sous l'effet d'une conjoncture économique favorable, de taux d'intérêt historiquement bas et d'excédents primaires.

(11)

(11) À partir de 2016, qui est l'année suivant la correction du déficit excessif, l'Irlande relève du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance et devrait progresser à un rythme satisfaisant en direction de son objectif budgétaire à moyen terme, y compris en ce qui concerne le respect du critère des dépenses, et respecter le critère de la dette, conformément à l'article 2, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97. Dans ce contexte, elle risque d'enregistrer en 2016 un écart par rapport à la trajectoire d'ajustement requise pour atteindre son objectif budgétaire à moyen terme, mais elle devrait la respecter en 2017. D'après les prévisions, l'Irlande devrait respecter, en 2016 et 2017, les dispositions transitoires en matière de dette. Globalement, des mesures supplémentaires seront nécessaires en 2016.

(12)

(12) Conformément à l'article 126, paragraphe 12, du TFUE, une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif est abrogée lorsque, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé.

(13)

(13) Selon le Conseil, le déficit excessif a été corrigé en Irlande et la décision 2009/416/CE devrait donc être abrogée,

Article 1

Il ressort d'une évaluation globale que le déficit excessif a été corrigé en Irlande.

Article 2

La décision 2009/416/CE est abrogée.

Article 3

L'Irlande est destinataire de la présente décision.

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