Article 1
L'«Indian Register of Shipping» (registre maritime indien) est agréé conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009, les États membres qui veulent octroyer un agrément à un organisme qui n'est pas encore agréé soumettent une demande d'agrément à la Commission.
(2) Le 17 décembre 2012, la République de Bulgarie a soumis à la Commission une demande d'agrément de l'IRS, accompagnée d'informations complètes et de preuves relatives à la conformité de l'IRS avec les critères minimaux figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 391/2009 et de son engagement à se conformer aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4, et des articles 9, 10 et 11 dudit règlement.
(3) La Commission, avec l'aide de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, a vérifié que l'IRS satisfaisait à tous les critères minimaux figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 391/2009.
(4) La Commission a également vérifié que l'IRS avait entrepris de se conformer aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4, et des articles 9, 10 et 11 du règlement (CE) no 391/2009.
(5) Cette évaluation s'est appuyée sur l'examen des documents présentés par l'administration maritime bulgare, qui a procédé à un audit de l'IRS en mai 2011, ainsi que sur les résultats de trois inspections effectuées en 2013 par l'Agence européenne pour la sécurité maritime agissant au nom de la Commission au siège de l'IRS et dans deux de ses antennes, l'une en Inde et l'autre en Chine. La Commission a achevé son évaluation en février 2016, sur la base d'un audit final de l'IRS effectué par l'administration maritime bulgare à la fin de 2015.
(6) Lorsque des lacunes ont été relevées, l'IRS a conçu et mis en œuvre des mesures correctrices appropriées. La mise en œuvre d'un certain nombre de mesures correctrices est encore en cours et fera l'objet d'un suivi. Cela ne remet cependant pas en question l'évaluation globale de l'IRS aux fins de l'agrément.
(7) La Commission a vérifié notamment que l'IRS dispose d'un système de qualité performant et bien établi, certifié conforme aux normes industrielles et réglementaires applicables, et correctement mis en œuvre dans l'ensemble de l'organisation.
(8) Au cours de cette procédure d'évaluation, l'IRS a coopéré pleinement, efficacement et de manière transparente avec l'administration maritime bulgare, la Commission et l'Agence européenne pour la sécurité maritime; l'IRS a démontré sa capacité à améliorer son organisation et ses procédures de manière proactive.
(9) Les résultats de l'IRS en matière de sécurité et de prévention de la pollution, bien que légèrement en deçà des performances moyennes des organismes actuellement agréés, sont jugés satisfaisants. L'IRS se situait dans la catégorie de performance «moyenne» du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle par l'État du port en 2011, 2012, 2013 et 2014, toujours dans la fourchette supérieure. En outre, l'IRS n'a enregistré aucune immobilisation «liée à l'intervention de l'organisme agréé» au cours de la période 2010-2014 au titre du contrôle par l'État du port exercé par les garde-côtes américains et se situait dans la catégorie de performance «élevée» du mémorandum d'entente de Tokyo sur le contrôle par l'État du port en 2011, 2012, 2013 et 2014. Il est à noter toutefois qu'une partie significative de la flotte classifiée par l'IRS navigue sous pavillon indien dans les eaux intérieures et n'est donc pas soumise à des inspections au titre du contrôle par l'État du port.
(10) La personne morale à laquelle l'agrément doit être octroyé est l'«Indian Register of Shipping», constituée en Inde en 1975 en tant que société anonyme «sans but lucratif», en vertu de la section 25 de la loi indienne de 1956 sur les sociétés (Indian Companies Act, 1956). L'IRS est immatriculé dans l'État du Maharashtra, en Inde, et son siège est situé dans la ville de Mumbai; sa dénomination commerciale est «IRClass».
(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires institué par le règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil,
L'«Indian Register of Shipping» (registre maritime indien) est agréé conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.