Considérants (8)
(1)(1) L'article 287, point 14), de la directive 2006/112/CE autorise la République de Pologne (ci-après dénommée «Pologne») à exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 10 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion.
(2)(2) Par la décision 2009/790/CE du Conseil, la Pologne a été autorisée, jusqu'au 31 décembre 2012 et à titre dérogatoire, à exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 30 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion (ci-après dénommée «mesure dérogatoire»). La mesure dérogatoire a été ensuite prorogée par la décision d'exécution 2012/769/UE du Conseil jusqu'au 31 décembre 2015 et par la décision d'exécution (UE) 2015/1173 du Conseil jusqu'au 31 décembre 2018.
(3)(3) Par lettre enregistrée à la Commission le 1er juin 2016, la Pologne a demandé l'autorisation de relever ce seuil de 30 000 EUR à 40 000 EUR. Grâce à cette augmentation, un nombre supplémentaire de très petites entreprises pourrait être exonéré de tout ou partie des obligations en matière de TVA prévues au titre XI, chapitres 2 à 6, de la directive 2006/112/CE. La charge que l'audit des très petites entreprises fait peser sur les autorités fiscales s'en trouverait donc également diminuée.
(4)(4) Conformément à l'article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettres datées du 22 septembre 2016, de la demande introduite par la Pologne. Par lettre datée du 23 septembre 2016, la Commission a informé la Pologne qu'elle disposait de toutes les informations nécessaires pour étudier la demande.
(5)(5) Les informations communiquées par la Pologne indiquent que vingt-quatre mille assujettis supplémentaires auraient la possibilité de recourir à la mesure dérogatoire pour réduire leurs obligations en matière de TVA. L'incidence budgétaire en termes de recettes de TVA a été estimée par la Pologne à 300 millions de zlotys (PLN).
(6)(6) Étant donné qu'un seuil plus élevé se traduira par une réduction des obligations en matière de TVA pour les très petites entreprises et que celles-ci restent libres de choisir le régime normal de TVA conformément à l'article 290 de la directive 2006/112/CE, la Pologne devrait être autorisée à appliquer le seuil plus élevé pour le reste de la période d'application de la décision 2009/790/CE, qui prend fin le 31 décembre 2018. Toutefois, les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE relatifs à un régime particulier pour les petites entreprises font actuellement l'objet d'un réexamen, et une directive modifiant ces articles pourrait donc entrer en vigueur avant ladite date.
(7)(7) La dérogation n'aura aucune incidence sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA étant donné que la Pologne procédera au calcul d'une compensation conformément à l'article 6 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil.
(8)(8) Il convient dès lors de modifier la décision 2009/790/CE en conséquence,
Les articles 1er et 2 de la décision 2009/790/CE sont remplacés par le texte suivant:
«Article premier
Par dérogation à l'article 287 de la directive 2006/112/CE, la République de Pologne est autorisée à exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 40 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion.
Article 2
La présente décision est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur d'une directive modifiant les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE relatifs au régime particulier des petites entreprises, ou jusqu'au 31 décembre 2018, la date la plus proche étant retenue.»
La République de Pologne est destinataire de la présente décision.