Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2017/2012 du Conseil du 7 novembre 2017 modifiant la décision d'exécution 2012/232/UE autorisant la Roumanie à appliquer des mesures dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/11/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2017/2012
Adopté le7 novembre 2017
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 10 considérants
CELEX32017D2012
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2017/2012, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) L'article 168 de la directive 2006/112/CE établit le droit d'un assujetti de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les livraisons de biens et prestations de services dont il a bénéficié aux fins de ses opérations taxées. L'article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive prévoit l'obligation de déclarer la TVA lorsqu'un bien affecté à l'entreprise est utilisé pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

(2)

(2) La décision d'exécution 2012/232/UE du Conseil a autorisé la Roumanie à appliquer des mesures dérogatoires en vertu de l'article 395, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE jusqu'au 31 décembre 2014, afin de mettre en œuvre une mesure visant à limiter à 50 % le droit à déduction de la TVA en amont en ce qui concerne l'achat, l'acquisition intracommunautaire, l'importation, la location ou le crédit-bail de véhicules routiers à moteur, et de la TVA due sur les dépenses afférentes à ces véhicules, y compris le carburant, lorsque ces véhicules ne sont pas utilisés exclusivement à des fins professionnelles. La décision d'exécution (UE) 2015/156 du Conseil a prorogé la période de validité de la décision d'exécution 2012/232/UE jusqu'au 31 décembre 2017.

(3)

(3) Par lettre enregistrée à la Commission le 5 avril 2017, la Roumanie a demandé l'autorisation de continuer à appliquer une mesure dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE, afin de limiter le droit à déduction en ce qui concerne les dépenses liées à certains véhicules routiers à moteur qui ne sont pas utilisés exclusivement à des fins professionnelles.

(4)

(4) L'application d'un taux forfaitaire de TVA sur les dépenses ouvrant droit à la déduction concernant des véhicules routiers à moteur qui ne sont pas utilisés exclusivement à des fins professionnelles simplifie la procédure de perception de la TVA.

(5)

(5) Conformément à l'article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres par lettre datée du 28 juin 2017 de la demande introduite par la Roumanie. Par lettre datée du 29 juin 2017, la Commission a informé la Roumanie qu'elle disposait de toutes les données qu'elle jugeait nécessaires pour apprécier la demande.

(6)

(6) Conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la décision d'exécution 2012/232/UE, la Roumanie a présenté à la Commission, en même temps que la demande de prorogation, un rapport sur l'application de ladite décision d'exécution. Sur la base des informations actuellement disponibles, la Roumanie considère que la limitation de 50 % reste justifiée et appropriée.

(7)

(7) Il convient de limiter dans le temps la prorogation des mesures dérogatoires afin de pouvoir évaluer leur efficacité et le pourcentage adéquat. La Roumanie devrait donc être autorisée à continuer à appliquer ces mesures pour une période limitée, s'achevant le 31 décembre 2020.

(8)

(8) Si la Roumanie estime qu'il est nécessaire de proroger l'autorisation au-delà de 2020, il y a lieu qu'elle présente une demande de prorogation à la Commission, au plus tard le 31 mars 2020, accompagnée d'un rapport comportant le réexamen du pourcentage maximal appliqué.

(9)

(9) La dérogation n'aura qu'un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale et n'aura aucune incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA.

(10)

(10) Il convient, dès lors, de modifier la décision d'exécution 2012/232/UE en conséquence,

Article 1

L'article 4 de la décision d'exécution 2012/232/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1. La présente décision expire à la date d'entrée en vigueur des règles de l'Union déterminant les dépenses liées aux véhicules routiers à moteur qui n'ouvrent pas droit à une déduction totale de la TVA ou, à défaut, le 31 décembre 2020 si cette date est antérieure.

2. Toute demande de prorogation des mesures prévues à la présente décision est soumise à la Commission le 31 mars 2020 au plus tard. Cette demande est accompagnée d'un rapport qui comprend un réexamen de la limitation du pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA sur la base de la présente décision.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2018.

Article 3

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).