Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2018/1486 du Conseil du 28 septembre 2018 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du sous-comité douanier institué par l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, à l'égard du remplacement du protocole I de cet accord, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/09/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2018/1486
Adopté le28 septembre 2018
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 17 considérants, 1 annexe
CELEX32018D1486
RéférenceDécision (UE) 2018/1486, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (17)
(1)

(1) L'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), a été signé par l'Union conformément à la décision 2014/668/UE du Conseil et est entré en vigueur le 1er septembre 2017.

(2)

(2) Conformément à l'article 39, paragraphe 1, du protocole I de l'accord (ci-après dénommé «protocole I»), le sous-comité douanier institué par le titre IV, chapitre 5, article 83, de l'accord (ci-après dénommé «sous-comité douanier») peut adopter des modifications des dispositions dudit protocole.

(3)

(3) Conformément à l'article 39, paragraphe 2, du protocole I, le sous-comité douanier peut également décider, après l'adhésion de l'Ukraine à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée «convention»), de remplacer les règles d'origine définies dans ledit protocole par celles figurant dans les appendices de la convention.

(4)

(4) La convention, qui fixe les dispositions concernant l'origine des marchandises échangées dans le cadre des accords pertinents conclus entre les parties contractantes, est entrée en vigueur pour l'Union le 1er mai 2012 et pour l'Ukraine le 1er février 2018.

(5)

(5) Le sous-comité douanier doit adopter une décision relative au remplacement du protocole I, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui fait référence à la convention.

(6)

(6) Il convient de définir la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du sous-comité douanier, étant donné que la décision qui sera adoptée par ce sous-comité sera contraignante pour l'Union.

(7)

(7) L'article 6 de la convention dispose que chaque partie contractante doit arrêter les mesures appropriées pour assurer l'application effective de celle-ci. À cet effet, il convient de remplacer le protocole I par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention.

(8)

(8) Il convient que la position à prendre au nom de l'Union au sein du sous-comité douanier soit dès lors fondée sur le projet de décision joint à la présente décision.

(9)

(9) Étant donné que la décision du sous-comité douanier doit modifier le protocole I, il convient qu'elle soit publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

(10)

(10) L'Union doit être représentée au sein du sous-comité douanier par la Commission, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne,

((2))

(1) L'article 26, paragraphe 2, de l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «accord») fait référence au protocole I de l'accord (ci-après dénommé «protocole I») en ce qui concerne les règles d'origine.

((2))

(2) L'accord est entré en vigueur le 1er septembre 2017.

((2))

(3) L'article 39 du protocole I dispose que le sous-comité douanier institué en vertu du titre IV, chapitre 5, article 83, de l'accord peut décider de modifier les dispositions dudit protocole et de remplacer les règles d'origine définies dans ce protocole.

((2))

(4) La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée «convention») vise à remplacer par un acte juridique unique les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur dans les pays de la zone paneuro-méditerranéenne.

((2))

(5) L'Union européenne a signé la convention le 15 juin 2011. Le 16 mai 2017, le comité mixte institué par l'article 3, paragraphe 1, de la convention a décidé qu'il convenait d'inviter l'Ukraine à adhérer à la convention.

((2))

(6) Le 26 mars 2012, l'Union européenne a déposé son instrument d'acceptation auprès du dépositaire de la convention. Le 19 décembre 2017, l'Ukraine a déposé son instrument d'acceptation auprès du dépositaire de la convention. En conséquence, en application de son article 10, paragraphes 2 et 3, la convention est entrée en vigueur le 1er mai 2012 pour l'Union européenne et le 1er février 2018 pour l'Ukraine.

((2))

(7) Il convient, dès lors, de remplacer le protocole I par un nouveau protocole faisant référence à la convention,

Article 1

La position à prendre au nom de l'Union au sein du sous-comité douanier institué en vertu de l'article 83 de l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «sous-comité douanier») est fondée sur le projet de décision joint à la présente décision.

Article 2

Les représentants de l'Union au sein du sous-comité douanier peuvent accepter que des corrections techniques mineures soient apportées au projet de décision visé à l'article 1er sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Article 1 (2)

Le protocole I de l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2 (2)

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3 (2)

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du ….

Annexes

Annexe

ANNEXE

Protocole I

concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

Article 1

Règles d'origine applicables

1. Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée «convention») s'appliquent.

2. Toutes les références à l'«accord pertinent» figurant dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention s'entendent comme faites au présent accord.

Article 2

Règlement des différends

1. Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au sous-comité douanier. Les dispositions relatives au mécanisme de règlement des différends du titre IV (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord ne s'appliquent pas.

2. Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 3

Modifications du protocole

Le sous-comité douanier peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 4

Dénonciation de la convention

1. Si l'Union européenne ou l'Ukraine notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à son article 9, l'Union européenne et l'Ukraine engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

2. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention, applicables au moment de la dénonciation, continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et l'Ukraine uniquement.

Article 5

Dispositions transitoires — Cumul

Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie, les participants au processus de stabilisation et d'association, la République de Moldavie, la Géorgie et l'Ukraine, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1486. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).