Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2018/1892 de la Commission du 3 décembre 2018 relative à une mesure prise par la Lettonie conformément à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil pour interdire la mise sur le marché d'une tondeuse à gazon fabriquée par GGP Italy SpA [notifiée sous le numéro C(2018) 7656] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2018/1892
Adopté le3 décembre 2018
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32018D1892
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2018/1892, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le 1er juillet 2014, la Lettonie a informé la Commission d'une mesure visant à interdire la mise sur le marché d'une tondeuse à gazon de type Stiga Collector 35 EL (C350, 297352654/S13), fabriquée par GGP Italy SpA, via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto, Italie.

(2)

(2) La Lettonie a pris cette mesure le 3 décembre 2013, considérant que la tondeuse à gazon n'était pas conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées aux points 1.3.8 et 1.4.1 de l'annexe I de la directive 2006/42/CE, car elle n'était pas conforme à la norme harmonisée EN 60335-2-77:2010.

(3)

(3) Par la décision d'exécution (UE) 2015/902, la Commission a considéré que la mesure prise par la Lettonie était justifiée.

(4)

(4) Par son arrêt du 26 janvier 2017, le Tribunal a annulé la décision d'exécution (UE) 2015/902 au motif que ladite décision n'était pas fondée sur une démonstration claire d'une infraction aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans la directive 2006/42/CE mais simplement sur la non-conformité de la tondeuse à gazon à la norme harmonisée EN 60335-2-77:2010, alors que la norme harmonisée EN 60335-2-77:2006 lui conférait toujours une présomption de conformité à ces exigences au cours de la période concernée (c'est-à-dire du 3 septembre 2012 au 31 août 2013).

(5)

(5) Afin de remplir l'obligation énoncée à l'article 266 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission est tenue de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt du Tribunal.

(6)

(6) À cette fin, la Commission a consulté les parties concernées.

(7)

(7) Le fabricant a confirmé que la tondeuse à gazon n'avait pas été fabriquée ou mise sur le marché d'un État membre de l'Union européenne depuis le 1er septembre 2013. Le fabricant a confirmé que la tondeuse à gazon avait été retirée des concessions et des centres de distribution en Lettonie au début de 2014 et a fourni des informations étayant l'affirmation selon laquelle la norme harmonisée EN 60335-2-77:2006 avait été correctement appliquée.

(8)

(8) La Lettonie a fourni des informations indiquant que sa mesure nationale était toujours en vigueur. Elle a également confirmé que cette mesure était fondée sur l'application de la norme harmonisée EN 60335-2-77:2010 et que l'évaluation avait été effectuée par rapport à cette seule norme harmonisée. Les informations supplémentaires communiquées par la Lettonie ne suffisaient pas à démontrer une application incorrecte de la norme harmonisée EN 60335-2-77:2006.

(9)

(9) Compte tenu de toutes les informations disponibles et, en particulier, du fait que la mesure lettone était fondée sur l'évaluation de la conformité à la norme harmonisée EN 60335-2-77:2010, alors qu'il résulte de l'arrêt du Tribunal du 26 janvier 2017 que la norme harmonisée EN 60335-2-77:2006 s'appliquait au produit au cours de la période concernée, la mesure nationale ne peut pas être considérée comme justifiée,

Article 1

La mesure prise par la Lettonie pour interdire la mise sur le marché d'une tondeuse à gazon Stiga Collector 35 EL (C350, 297352654/S13) fabriquée par GGP Italy SpA, via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto, Italie, n'est pas justifiée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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