Article 1
La mesure prise par la Lettonie pour interdire la mise sur le marché d'une tondeuse à gazon Stiga Collector 35 EL (C350, 297352654/S13) fabriquée par GGP Italy SpA, via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto, Italie, n'est pas justifiée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 03/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 1er juillet 2014, la Lettonie a informé la Commission d'une mesure visant à interdire la mise sur le marché d'une tondeuse à gazon de type Stiga Collector 35 EL (C350, 297352654/S13), fabriquée par GGP Italy SpA, via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto, Italie.
(2) La Lettonie a pris cette mesure le 3 décembre 2013, considérant que la tondeuse à gazon n'était pas conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées aux points 1.3.8 et 1.4.1 de l'annexe I de la directive 2006/42/CE, car elle n'était pas conforme à la norme harmonisée EN 60335-2-77:2010.
(3) Par la décision d'exécution (UE) 2015/902, la Commission a considéré que la mesure prise par la Lettonie était justifiée.
(4) Par son arrêt du 26 janvier 2017, le Tribunal a annulé la décision d'exécution (UE) 2015/902 au motif que ladite décision n'était pas fondée sur une démonstration claire d'une infraction aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans la directive 2006/42/CE mais simplement sur la non-conformité de la tondeuse à gazon à la norme harmonisée EN 60335-2-77:2010, alors que la norme harmonisée EN 60335-2-77:2006 lui conférait toujours une présomption de conformité à ces exigences au cours de la période concernée (c'est-à-dire du 3 septembre 2012 au 31 août 2013).
(5) Afin de remplir l'obligation énoncée à l'article 266 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission est tenue de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt du Tribunal.
(6) À cette fin, la Commission a consulté les parties concernées.
(7) Le fabricant a confirmé que la tondeuse à gazon n'avait pas été fabriquée ou mise sur le marché d'un État membre de l'Union européenne depuis le 1er septembre 2013. Le fabricant a confirmé que la tondeuse à gazon avait été retirée des concessions et des centres de distribution en Lettonie au début de 2014 et a fourni des informations étayant l'affirmation selon laquelle la norme harmonisée EN 60335-2-77:2006 avait été correctement appliquée.
(8) La Lettonie a fourni des informations indiquant que sa mesure nationale était toujours en vigueur. Elle a également confirmé que cette mesure était fondée sur l'application de la norme harmonisée EN 60335-2-77:2010 et que l'évaluation avait été effectuée par rapport à cette seule norme harmonisée. Les informations supplémentaires communiquées par la Lettonie ne suffisaient pas à démontrer une application incorrecte de la norme harmonisée EN 60335-2-77:2006.
(9) Compte tenu de toutes les informations disponibles et, en particulier, du fait que la mesure lettone était fondée sur l'évaluation de la conformité à la norme harmonisée EN 60335-2-77:2010, alors qu'il résulte de l'arrêt du Tribunal du 26 janvier 2017 que la norme harmonisée EN 60335-2-77:2006 s'appliquait au produit au cours de la période concernée, la mesure nationale ne peut pas être considérée comme justifiée,
La mesure prise par la Lettonie pour interdire la mise sur le marché d'une tondeuse à gazon Stiga Collector 35 EL (C350, 297352654/S13) fabriquée par GGP Italy SpA, via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto, Italie, n'est pas justifiée.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.