Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2018/1206 de la Commission du 28 août 2018 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour les viandes des espèces ovine et caprine et les viandes ovines transformées originaires d'Islande

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/08/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2018/1206
Adopté le28 août 2018
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32018R1206
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2018/1206, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Un accord sous forme d'échange de lettres concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (ci-après dénommé l'«accord») a été conclu entre l'Union européenne et l'Islande sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen. L'accord a été approuvé au nom de l'Union par la décision (UE) 2017/1913 du Conseil.

(2)

(2) Afin de mettre en œuvre l'annexe V de l'accord, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) 2018/562 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1354/2011. Cette modification a accru les quantités des contingents à droits nuls existants pour les viandes des espèces ovine et caprine originaires d'Islande et relevant des positions tarifaires 0204 et 0210 et a, en outre, ouvert un contingent annuel de l'Union à droits nuls pour les viandes ovines transformées relevant de la sous-position 160290.

(3)

(3) Les quantités des contingents tarifaires de viandes des espèces ovine et caprine qui sont gérés conformément au règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 sont exprimées en tonnes d'équivalent poids carcasse, tandis que l'accord prévoit que les quantités des contingents tarifaires fixés pour les marchandises originaires d'Islande sont exprimées en tonnes de produits. Il convient dès lors d'exprimer les quantités des contingents tarifaires de l'Union figurant dans l'accord en tonnes de produits plutôt qu'en équivalent poids carcasse en prévoyant leur gestion dans un règlement distinct.

(4)

(4) En outre, il est nécessaire de prévoir que le contingent tarifaire relatif aux produits relevant des positions 0204 et 0210 soit géré dans le cadre d'un nouveau numéro d'ordre de contingent tarifaire, et d'établir des dispositions pour la transition vers ce nouveau numéro d'ordre de contingent tarifaire. La suppression, dans le règlement d'exécution (UE) no 1354/2011, des contingents tarifaires correspondant aux produits originaires d'Islande est prévue dans le règlement d'exécution (UE) 2018/1128 de la Commission.

(5)

(5) L'accord précise que les contingents tarifaires figurant dans son annexe V doivent s'appliquer sur une base annuelle et prévoit l'augmentation progressive des volumes des contingents tarifaires au cours des années suivant son entrée en vigueur. L'annexe V de l'accord prévoit que, pour la première année d'application, les quantités sont calculées au pro rata. Étant donné que l'accord s'applique à partir du 1er mai 2018, les quantités pour 2018, qui sont calculées au pro rata, ainsi que les quantités annuelles pour les années suivantes, devraient être fixées conformément à l'annexe V de l'accord.

(6)

(6) Il convient que les contingents tarifaires soient gérés par la Commission selon l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique conformément aux règles relatives à la gestion des contingents tarifaires établies dans le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission.

(7)

(7) L'accord prévoit que les dispositions énoncées dans le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande, modifié par la décision no 2/2005 du Comité mixte CE-Islande relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, doivent s'appliquer aux produits bénéficiant des contingents tarifaires.

(8)

(8) Afin de coïncider avec la date d'application du règlement d'exécution (UE) 2018/1128 qui prévoit la suppression, dans le règlement d'exécution (UE) no 1354/2011, des contingents tarifaires fixés pour les produits originaires d'Islande, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er septembre 2018.

(9)

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Des contingents tarifaires de l'Union sont ouverts pour les viandes des espèces ovine et caprine et pour les viandes ovines transformées originaires d'Islande, conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les contingents tarifaires figurant à l'annexe sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

Article 3

Pour pouvoir bénéficier des contingents tarifaires prévus dans le présent règlement, les produits énumérés à l'annexe doivent respecter, mutatis mutandis, les règles d'origine et les autres dispositions énoncées dans le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Islande, modifié par la décision no 2/2005 du Comité mixte CE-Islande, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er septembre 2018.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le champ d'application du régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'en vigueur au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

| Numéro d'ordre | Code NC | Subdivision TARIC | Désignation des marchandises | Période contingentaire | Volume contingentaire (poids net en tonnes, sauf indication contraire) | Taux de droit contingentaire (%)

| 09.0833 | 0204 | | Viandes ovines | Du 1.9.2018 au 31.12.2018 | [2 117] | 0

|

02109921

02109929

| | Du 1.1.2019 au 31.12.2019 | 2 783

| ex02109985 | 10 | Pour chaque année civile à compter du 1.1.2020. | 3 050

| 09.2118 | 16029091 | | Viandes ovines transformées | Du 1.9.2018 au 31.12.2018 | 67 | 0

| Du 1.1.2019 au 31.12.2019 | 233

| Pour chaque année civile à compter du 1.1.2020. | 300

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