Article 1
La décision d'exécution 2013/676/UE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er, la date du «31 décembre 2019» est remplacée par celle du «31 décembre 2022»;
2) L'article 3 est supprimé.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/09/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Par la décision d'exécution 2010/583/UE du Conseil, puis la décision d'exécution 2013/676/UE du Conseil, la Roumanie a été autorisée à appliquer une mesure particulière en vertu de laquelle l'assujetti destinataire des livraisons de produits du bois effectuées par des assujettis est désigné comme le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due sur ces livraisons. L'autorisation a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2019 par la décision d'exécution (UE) 2016/1206 du Conseil.
(2) Par lettre enregistrée à la Commission le 11 mars 2019, la Roumanie a demandé l'autorisation de continuer à appliquer la mesure particulière au-delà du 31 décembre 2019. La demande était accompagnée d'un rapport sur l'application de cette mesure, ainsi que l'exige la décision d'exécution 2013/676/UE.
(3) Par lettres datées du 9 avril 2019, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par la Roumanie. Par lettre datée du 10 avril 2019, la Commission a notifié à la Roumanie qu'elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.
(4) Selon les informations fournies par la Roumanie, la situation factuelle qui justifiait l'application de la mesure particulière n'a pas changé. En outre, l'analyse effectuée par les autorités roumaines indique que la mesure s'est révélée efficace pour réduire la fraude fiscale.
(5) La mesure particulière est proportionnée aux objectifs poursuivis, étant donné qu'elle se limite à des opérations très spécifiques dans un secteur qui pose des problèmes considérables en matière de fraude et d'évasion fiscales. En outre, la prorogation de la mesure ne devrait pas avoir d'incidence négative sur la prévention de la fraude au niveau de la vente au détail, ni dans d'autres secteurs ou d'autres États membres.
(6) Il convient donc que la Roumanie soit autorisée à continuer d'appliquer la mesure particulière pour une nouvelle période limitée, s'achevant le 31 décembre 2022.
(7) Les dérogations sont généralement autorisées pour une période limitée, afin de pouvoir évaluer si les mesures particulières sont appropriées et efficaces. Les dérogations laissent aux États membres le temps, jusqu'à l'expiration des mesures particulières, d'introduire d'autres mesures conventionnelles pour résoudre le problème en question. Les dérogations permettant le recours au mécanisme d'autoliquidation ne sont accordées qu'à titre exceptionnel dans des domaines spécifiques touchés par la fraude et ne peuvent être invoquées qu'en dernier ressort. La Roumanie devrait donc mettre en œuvre d'autres mesures conventionnelles pour combattre et prévenir la fraude à la TVA dans le secteur du bois et ne devrait donc plus avoir besoin de déroger à l'article 193 de la directive 2006/112/CE pour ce qui est de telles livraisons.
(8) Il n'est donc pas nécessaire, à ce stade, d'inclure dans la décision d'exécution 2013/676/UE des dispositions spécifiques concernant de nouvelles demandes de prorogation de la dérogation autorisée par cette décision d'exécution au-delà du 31 décembre 2022.
(9) La mesure particulière n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA.
(10) Il y a donc lieu de modifier la décision d'exécution 2013/676/UE en conséquence,
La décision d'exécution 2013/676/UE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er, la date du «31 décembre 2019» est remplacée par celle du «31 décembre 2022»;
2) L'article 3 est supprimé.
La présente décision prend effet à la date de sa notification.
La Roumanie est destinataire de la présente décision.