Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2020/2106 de la Commission du 14 décembre 2020 relative à une mesure de sauvegarde prise par la Finlande en vertu de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil en vue d’interdire la mise sur le marché de la grue d’atelier motorisée de Biltema Nordic Services, référence du modèle 15-371, fabriquée par Biltema Nordic Services AB et distribuée sur le marché finlandais par Biltema Suomi Oy [notifiée sous le numéro C(2020) 8781] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2020/2106
Adopté le14 décembre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32020D2106
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2020/2106, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le 20 mars 2019, la Finlande a informé la Commission de sa mesure de sauvegarde du 6 février 2019, prise conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2006/42/CE et interdisant la mise sur le marché de la grue d’atelier motorisée de Biltema Nordic Services, modèle 15-371, fabriquée par Biltema Nordic Services AB, Gamisonsgatan 26, 25466 Helsingborg, Suède (ci-après le «fabricant») et distribuée sur le marché finlandais par Biltema Suomi Oy, Aftonrådevägen 2, 00750 Helsingborg, Finlande.

(2)

(2) La Finlande a pris cette mesure parce qu’elle considérait que la grue d’atelier motorisée ne satisfaisait pas à plusieurs exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans les sections susmentionnées de l’annexe I de la directive 2006/42/CE.

(3)

(3) Plus précisément, la Finlande a relevé les points suivants:

(4)

(4) La grue n’est pas mécaniquement résistante, en violation des exigences essentielles de santé et de sécurité relatives à la résistance mécanique énoncées à l’annexe I, point 4.1.2.3, de la directive 2006/42/CE.

(5)

(5) La grue n’est pas stable et est difficile à mouvoir, en violation des exigences essentielles de santé et de sécurité relatives au risque de perte de stabilité, énoncées à l’annexe I, point 1.3.1, de la directive 2006/42/CE, et relatives aux risques dus au manque de stabilité, figurant au point 4.1.2.1 de la même annexe.

(6)

(6) Il y a des erreurs dans les instructions de montage concernant la fixation des roues, de même que dans la notice d’instructions en ce qui concerne l’utilisation incorrecte de la machine, en violation des exigences essentielles de santé et de sécurité relatives aux principes d’intégration de la sécurité qui sont énoncées au point 1.1.2 de l’annexe I de la directive 2006/42/CE, et relatives à la notice d’instructions, qui sont énoncées au point 1.7.4 de la même annexe.

(7)

(7) Après avoir reçu la notification de la mesure de sauvegarde prise par la Finlande, la Commission est entrée en consultation avec les parties concernées afin d’entendre leurs points de vue. Le 23 décembre 2019, la Commission a envoyé une lettre au fabricant, au distributeur et à l’Agence finlandaise de la sécurité et des produits chimiques, à laquelle le fabricant et le distributeur n’ont pas répondu. L’Agence finlandaise de la sécurité et des produits chimiques a répondu quant à elle le 13 janvier 2020 en indiquant que Biltema Suomi Oy n’avait pas contesté la décision finlandaise ni son contenu à la suite de l’adoption de celle-ci. Ladite agence a également indiqué ne pas disposer d’éléments nouveaux sur cette affaire.

(8)

(8) Compte tenu des informations fournies par la Finlande en rapport avec la mesure de sauvegarde adoptée, lesquelles n’ont pas été contredites par le fabricant ou le distributeur, il y a lieu de conclure que la grue d’atelier motorisée, modèle 15-371, ne satisfait pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité susmentionnées établies à l’annexe I de la directive 2006/42/CE et que les défaillances sont de nature à compromettre la santé et la sécurité des personnes.

(9)

(9) Par conséquent, la mesure de sauvegarde prise par la Finlande doit être considérée comme justifiée,

Article 1

La mesure prise par la Finlande, interdisant la mise sur le marché d’une grue d’atelier motorisée, modèle 15-371, fabriquée par Biltema Nordic Services AB (Suède) et distribuée sur le marché finlandais par Biltema Suomi Oy (Finlande), est justifiée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D2106. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).