Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2021/2292 du Conseil du 30 avril 2021 relative à la présentation, au nom de l’Union européenne, d’une proposition de décision de l’organe exécutif concernant la méthode à appliquer pour procéder aux mises à jour nécessaires afin de refléter les changements dans la composition de l’Union, dans la perspective de la 41e session de l’organe exécutif de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, et à la position à prendre au nom de l’Union lors de ladite session

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2021/2292
Adopté le30 avril 2021
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 6 considérants
CELEX32021D2292
RéférenceDécision (UE) 2021/2292, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le protocole de 1999 à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, tel que modifié le 4 mai 2012 (ci-après dénommé «protocole de Göteborg modifié»), a été approuvé par l’Union en vertu de la décision (UE) 2017/1757 du Conseil et est entré en vigueur le 7 octobre 2019.

(2)

(2) Lors de la 36e session de l’organe exécutif de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (ci-après dénommée «convention»), les parties à la convention ont invité l’Union et ses États membres à proposer une méthode pour ajuster les plafonds d’émission de l’Union figurant dans le tableau 1 de l’annexe II du protocole de Göteborg initial adopté en 1999, afin de refléter les changements dans la composition de l’Union.

(3)

(3) Lors de la 37e session de l’organe exécutif de la convention, une décision proposée par l’Union et ses États membres a été adoptée en vertu de la décision 2017/3 de l’organe exécutif.

(4)

(4) La méthode à appliquer pour mettre à jour les valeurs indiquées pour l’Union dans les tableaux 2 à 6 de l’annexe II du protocole de Göteborg modifié, fondée exclusivement sur un calcul mathématique utilisant uniquement les informations figurant déjà dans ces tableaux, afin de refléter les changements dans la composition de l’Union, est nécessaire pour refléter fidèlement ces changements dans la perspective de l’examen du respect par l’Union de ses obligations au titre du protocole de Göteborg modifié. Cela ne concerne pas d’éventuels ajustements, dans les tableaux de l’annexe II du protocole de Göteborg modifié, des plafonds nationaux d’émission ou des engagements nationaux de réduction des émissions.

(5)

(5) Une fois la méthode de mise à jour adoptée par l’organe exécutif de la convention, il convient que la Commission, au nom de l’Union, communique au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies les mises à jour nécessaires résultant de l’application de cette méthode, afin de refléter les changements dans la composition de l’Union depuis l’adoption du protocole de Göteborg modifié. La Commission devrait également soumettre toutes les mises à jour requises en cas de changement ultérieur dans la composition de l’Union.

(6)

(6) Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de l’organe exécutif de la convention, dans la mesure où la décision de l’organe exécutif sera contraignante pour l’Union,

Article 1

1. Lors de la 41e session de l’organe exécutif de la convention, l’Union poursuit l’objectif consistant à établir la méthode permettant de mettre à jour les niveaux d’émission de référence et les engagements de réduction des émissions de l’Union figurant dans les tableaux 2 à 6 de l’annexe II du protocole de Göteborg modifié, en se fondant exclusivement sur un calcul mathématique utilisant uniquement les informations qui figurent déjà dans ces tableaux, afin de faire en sorte que les valeurs indiquées dans ces tableaux pour l’Union puissent être mises à jour de manière à refléter fidèlement la somme totale des niveaux d’émission de référence et des engagements de réduction des émissions de ses États membres, à la suite de changements dans la composition de l’Union.

2. Dans la perspective de la 41e session de l’organe exécutif de la convention, et afin d’atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 1, l’Union présente la proposition établissant la méthode requise.

3. La Commission, au nom de l’Union, communique cette proposition au secrétariat de la convention.

Note : Voir le document ST 7683/21 à l’adresse suivant: http://register.consilium.europa.eu

Article 2

1. L’Union peut soutenir les amendements présentés par d’autres parties à la convention, à condition qu’ils contribuent à la réalisation de l’objectif de l’Union énoncé à l’article 1er.

2. Lorsque d’autres parties à la convention proposent que la décision de l’organe exécutif se fonde sur l’article 13, paragraphe 2, du protocole de Göteborg en tant que base légale, l’Union peut accepter cette proposition et engager des négociations à cet égard.

3. Lorsque d’autres parties à la convention demandent que la procédure de présentation des valeurs mises à jour pour l’Union soit alignée sur la procédure décrite à l’article 13, paragraphes 4 et 5, du protocole de Göteborg, l’Union peut proposer une procédure simplifiée.

Article 3

En fonction de l’évolution de la situation lors de la 41e session de l’organe exécutif de la convention, les représentants de l’Union peuvent, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination tenues sur place, convenir d’affiner la position énoncée à l’article 1er et à l’article 2, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 4

Une fois que l’organe exécutif de la convention a adopté la méthode permettant d’effectuer les mises à jour visées à l’article 1er, paragraphe 1, la Commission, au nom de l’Union, communique les mises à jour nécessaires résultant de l’application de cette méthode.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D2292. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).