Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/1053 de la Commission du 25 juin 2021 abrogeant les droits antidumping définitifs institués par le règlement d’exécution (UE) 2015/2272 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/1053
Adopté le25 juin 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants
CELEX32021R1053
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/1053, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) À la suite d’une enquête antidumping menée conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, le 6 octobre 2009, un droit antidumping définitif a été institué, conformément au règlement (CE) no 926/2009 du Conseil, sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine. Les mesures ont pris la forme de taux de droit ad valorem: 17,7 % pour Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd; 27,2 % pour les autres sociétés ayant coopéré et 39,2 % pour toutes les autres sociétés.

(2)

(2) À la suite d’une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures menée conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009, le 8 décembre 2015, des mesures antidumping définitives ont été instituées, conformément au règlement d’exécution (UE) 2015/2272 de la Commission, pour une nouvelle période de cinq ans.

(3)

(3) Le 29 janvier 2014, dans son arrêt rendu dans l’affaire T-528/09, le Tribunal a annulé le règlement (CE) no 926/2009 en ce qui concerne les exportations de produits fabriqués par Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd (ci-après «Hubei»). Le Conseil a fait appel de cet arrêt.

(4)

(4) Par arrêt du 7 avril 2016 dans les affaires jointes C-186/14 P et C-193/14 P, la Cour de justice a confirmé les conclusions du Tribunal et confirmé l’annulation des mesures en ce qui concerne le producteur-exportateur Hubei.

(5)

(5) Le 9 décembre 2020, les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2015/2272 ont expiré.

(6)

(6) Le 4 février 2021, la Cour de justice a statué, dans l’affaire C-324/19, sur une demande de décision préjudicielle introduite par le Finanzgericht Hamburg au titre de l’article 267 TFUE, que le règlement (CE) no 926/2009 était invalide (ci-après l’«arrêt»).

(7)

(7) Conformément à l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les institutions de l’Union sont tenues de prendre les mesures que comporte l’exécution des arrêts de la Cour.

(8)

(8) Dans l’affaire C-324/19, l’arrêt a eu pour effet d’invalider les mesures initiales erga omnes et ex-tunc. En d’autres termes, l’arrêt est applicable à toutes les parties et que le règlement (CE) no 926/2009 est considéré comme invalide à compter de la date de son entrée en vigueur.

(9)

(9) En outre, étant donné que la mesure initiale avait été prorogée en 2015, l’arrêt a également eu une incidence indirecte sur le règlement (UE) 2015/2272. En effet, selon la jurisprudence de la CJCE, un «règlement de prorogation est invalide dans la même mesure que le règlement définitif». En outre, le respect de la règle de l’équivalence des formes exige que les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2015/2272 soient abrogées par voie de règlement de la Commission.

(10)

(10) À la suite de l’arrêt déclarant le règlement (CE) no 926/2009 invalide dans son intégralité, il convient également d’abroger les droits antidumping institués par le règlement d’exécution (UE) 2015/2272. En outre, tout droit définitif acquitté conformément au règlement d’exécution (UE) 2015/2272 peut être remboursé ou remis conformément à la législation douanière applicable. Il s’ensuit, en particulier, que l’opérateur qui a acquitté ces droits n’est en principe en mesure de demander leur remboursement que si et dans la mesure où le délai de trois ans prévu à cet effet à l’article 121, paragraphe 1, point a), du code des douanes de l’Union n’a pas expiré. Le fait que le règlement (CE) no 926/2009 ait été déclaré invalide (y compris avec effet erga omnes) ne constituerait pas une circonstance imprévisible ou un cas de force majeure permettant de prolonger ce délai en vertu de l’article 121, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code des douanes de l’Union.

(11)

(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

Article 1

1. Les droits antidumping institués par le règlement d’exécution (UE) 2015/2272 sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine sont abrogés à compter du 9 décembre 2015.

2. Tout droit définitif acquitté conformément au règlement d’exécution (UE) 2015/2272 est remboursé ou remis conformément à la législation douanière applicable.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1053. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).