ANNEXE 1
INF/SDR/2 du 26 novembre 2021
INITIATIVE CONJOINTE SUR LA RÉGLEMENTATION INTÉRIEURE DANS LE DOMAINE DES SERVICES
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE SUR LA RÉGLEMENTATION INTÉRIEURE DANS LE DOMAINE DES SERVICES
SECTION I
1. Les Membres sont convenus des disciplines sur la réglementation intérieure dans le domaine des services figurant dans le présent Document de référence (les «disciplines») dans le but de développer les dispositions de l’Accord général sur le commerce des services (l’«Accord») conformément au paragraphe 4 de l’article VI dudit accord.
2. Les Membres reconnaissent les difficultés que les fournisseurs de services, en particulier ceux des pays en développement Membres, peuvent rencontrer pour se conformer aux mesures relatives aux prescriptions et procédures en matière de licences, aux prescriptions et procédures en matière de qualifications et aux normes techniques d’autres Membres et, en particulier, les difficultés spécifiques que peuvent rencontrer les fournisseurs de services des pays les moins avancés Membres.
3. Les Membres reconnaissent le droit de réglementer la fourniture de services sur leur territoire et d’introduire de nouvelles réglementations à cet égard afin de répondre à leurs objectifs sur le plan des politiques.
4. Les Membres reconnaissent en outre l’existence d’asymétries pour ce qui est du degré de développement des réglementations relatives aux services dans les différents pays, en particulier dans le cas des pays en développement et des pays les moins avancés Membres.
5. Les disciplines ne seront pas interprétées comme prescrivant ou imposant de quelconques dispositions réglementaires particulières concernant leur mise en œuvre.
6. Les disciplines ne seront pas interprétées comme diminuant de quelconques obligations des Membres au titre de l’Accord.
Champ d’application sectoriel et modalités d’inscription dans les listes
7. Les Membres inscriront les disciplines de la section II dans leurs listes en tant qu’engagements additionnels au titre de l’article XVIII de l’Accord. Les Membres pourront choisir d’inscrire les autres disciplines figurant dans la section III pour leurs engagements en matière de services financiers.
8. Les disciplines inscrites conformément au paragraphe 7 de la présente section s’appliquent dans les cas où des engagements spécifiques sont contractés. En outre, les Membres sont encouragés à inscrire dans leurs Listes des secteurs additionnels auxquels les disciplines s’appliquent.
9. Les Membres pourront exclure la discipline énoncée au paragraphe 22 d) de la section II et au paragraphe 19 d) de la section III des engagements additionnels inscrits dans les listes au titre du paragraphe 7 de la présente section.
Développement
Périodes de transition pour les pays en développement Membres
10. Un pays en développement Membre pourra désigner des disciplines spécifiques en vue d’une mise en œuvre à une date postérieure à une période de transition ne dépassant pas sept années à compter de l’entrée en vigueur des présentes disciplines. Le champ de la désignation pourra être limité à certains secteurs ou sous-secteurs de services. Les périodes de transition seront inscrites dans les Listes d’engagements spécifiques respectives. Un pays en développement Membre ayant besoin d’une prolongation de la période de transition pour la mise en œuvre présentera une demande conformément aux procédures pertinentes. Les Membres examineront avec compréhension la possibilité d’accéder à ces demandes, en tenant compte des circonstances spécifiques du Membre présentant la demande.
Participation des pays les moins avancés Membres
11. Les pays les moins avancés Membres inscriront les disciplines conformément au paragraphe 7 de la présente section dans leurs Listes d’engagements spécifiques au plus tard six mois avant leur sortie de la catégorie des pays les moins avancés. Ils pourront, à ce moment-là, désigner des périodes de transition conformément au paragraphe 10 de la présente section. Ils sont toutefois encouragés à appliquer ces disciplines avant leur sortie de la catégorie des pays les moins avancés dans la mesure compatible avec leurs capacités individuelles de mise en œuvre.
Assistance technique et renforcement des capacités
12. Les pays développés et en développement Membres, en mesure de le faire, sont encouragés à fournir une assistance technique et un soutien pour le renforcement des capacités spécifiques aux pays en développement et en particulier aux pays les moins avancés Membres, à leur demande et suivant des modalités et à des conditions mutuellement convenues visant, entre autres choses:
a) à développer et à renforcer les capacités institutionnelles et réglementaires pour réglementer la fourniture de services et mettre en œuvre les présentes disciplines, en particulier en ce qui concerne les dispositions et secteurs auxquels des périodes de transition s’appliquent;
b) à aider les fournisseurs de services des pays en développement et en particulier des pays les moins avancés Membres à respecter les prescriptions et procédures pertinentes sur les marchés d’exportation;
c) à faciliter l’établissement de normes techniques et à faciliter la participation aux organisations internationales compétentes des pays en développement et en particulier des pays les moins avancés Membres qui font face à des contraintes en matière de ressources; et
d) à aider, par l’intermédiaire d’organismes publics ou privés et des organisations internationales compétentes, les fournisseurs de services des pays en développement et en particulier des pays les moins avancés Membres à renforcer leur capacité d’offre et à se conformer à la réglementation intérieure.
SECTION II — DISCIPLINES RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION INTÉRIEURE DANS LE DOMAINE DES SERVICES
Champ des disciplines
1. Les présentes disciplines s’appliquent aux mesures des Membres relatives aux prescriptions et procédures en matière de licences, aux prescriptions et procédures en matière de qualifications et aux normes techniques qui affectent le commerce des services.
2. Les présentes disciplines ne s’appliquent pas aux éventuelles modalités, limitations, conditions ou restrictions énoncées dans la Liste d’un Membre conformément aux articles XVI ou XVII de l’Accord.
3. Aux fins des présentes disciplines, le terme «autorisation» s’entend de la permission de fournir un service, résultant d’une procédure qu’un requérant doit respecter pour démontrer qu’il s’est conformé aux prescriptions en matière de licences, aux prescriptions en matière de qualifications ou aux normes techniques.
Présentation des demandes
4. Chaque Membre évitera, dans la mesure où cela sera réalisable, d’exiger d’un requérant qu’il s’adresse à plus d’une autorité compétente pour chaque demande d’autorisation. Si un service relève de la juridiction de plusieurs autorités compétentes, plusieurs demandes d’autorisation pourront être exigées.
Délais de présentation des demandes
5. Si un Membre exige une autorisation pour la fourniture d’un service, il fera en sorte que ses autorités compétentes, dans la mesure où cela sera réalisable, permettent la présentation d’une demande à tout moment tout au long de l’année. S’il y a un délai spécifique pour la présentation des demandes, le Membre fera en sorte que les autorités compétentes ménagent un délai raisonnable pour cette présentation.
Demandes électroniques et acceptation de copies
6. Si un Membre exige une autorisation pour la fourniture d’un service, il fera en sorte que ses autorités compétentes:
a) s’efforcent, compte tenu de leurs priorités concurrentes et de leurs contraintes en matière de ressources, d’accepter les demandes présentées sous forme électronique; et
b) acceptent des copies de documents, authentifiées conformément aux lois et réglementations intérieures du Membre, à la place des originaux, sauf si les autorités compétentes exigent des originaux pour garantir l’intégrité de la procédure d’autorisation.
Traitement des demandes
7. Si un Membre exige une autorisation pour la fourniture d’un service, il fera en sorte que ses autorités compétentes:
a) fournissent, dans la mesure où cela sera réalisable, un délai indicatif pour le traitement d’une demande;
b) fournissent, à la demande du requérant et sans retard indu, des renseignements sur ce qu’il advient de la demande;
c) s’assurent sans retard indu, dans la mesure où cela sera réalisable, que la demande est complète à des fins de traitement au regard des lois et réglementations intérieures du Membre;
d) fassent en sorte, si elles considèrent qu’une demande est complète à des fins de traitement au regard des lois et réglementations intérieures du Membre, dans un délai raisonnable après la présentation de la demande:
i) que le traitement de la demande soit achevé; et
ii) que le requérant soit informé de la décision concernant la demande, dans la mesure du possible par écrit;
e) si elles considèrent qu’une demande est incomplète à des fins de traitement au regard des lois et réglementations intérieures du Membre, dans un délai raisonnable et dans la mesure où cela sera réalisable:
i) informent le requérant que la demande est incomplète;
ii) à la demande du requérant, indiquent les renseignements additionnels requis pour compléter la demande ou donnent d’autres indications sur les raisons pour lesquelles la demande est jugée incomplète; et
iii) ménagent au requérant la possibilité de fournir les renseignements additionnels requis pour compléter la demande;
fassent en sorte, cependant, si aucune des prescriptions ci-dessus ne peut être observée et si la demande est rejetée parce qu’incomplète, d’en informer le requérant dans un délai raisonnable; et
f) informent le requérant, si la demande est rejetée, dans la mesure du possible, soit de leur propre initiative soit à la demande du requérant, des motifs du rejet et, le cas échéant, des procédures à suivre pour présenter à nouveau une demande; un requérant ne devrait pas être empêché de présenter une autre demande au seul motif qu’une demande précédente a été rejetée.
8. Les autorités compétentes d’un Membre feront en sorte qu’une fois accordée, une autorisation prenne effet sans retard indu, sous réserve des modalités et conditions applicables.
Frais d’autorisation
9. Chaque Membre fera en sorte que les frais d’autorisation imposés par ses autorités compétentes soient raisonnables, soient transparents, reposent sur une clause habilitante énoncée dans une mesure, et ne restreignent pas en soi la fourniture du service pertinent.
Évaluation des qualifications
10. Si un Membre exige un examen pour autoriser la fourniture d’un service, il fera en sorte que ses autorités compétentes programment cet examen à intervalles raisonnablement fréquents et ménagent aux requérants un délai raisonnable pour demander à passer l’examen. Compte tenu du coût, de la charge administrative et de l’intégrité des procédures considérées, les Membres sont encouragés à accepter les demandes visant à passer de tels examens présentées sous forme électronique, et à envisager, dans la mesure où cela est réalisable, l’utilisation de moyens électroniques pour d’autres aspects des processus d’examen.
Reconnaissance
11. Dans les cas où des organismes professionnels de Membres seront mutuellement intéressés par l’établissement d’un dialogue au sujet de questions liées à la reconnaissance des qualifications professionnelles, des licences ou de l’enregistrement, les Membres pertinents devraient envisager de soutenir le dialogue entre ces organismes, sur demande et dans les cas où cela sera approprié.
Indépendance
12. Si un Membre adopte ou maintient des mesures liées à une autorisation pour la fourniture d’un service, il fera en sorte que ses autorités compétentes prennent et administrent leurs décisions en toute indépendance vis-à-vis de tout fournisseur du service pour lequel une autorisation est exigée.
Publication et renseignements disponibles
13. Si un Membre exige une autorisation pour la fourniture d’un service, en plus de ce qui est prévu à l’article III de l’Accord, ce Membre publiera ou rendra accessible au public par écrit de quelque autre manière, dans les moindres délais, les renseignements nécessaires pour que les fournisseurs de services ou les personnes désireuses de fournir un service se conforment aux prescriptions et aux procédures pour obtenir, conserver, modifier et renouveler cette autorisation. Ces renseignements incluront, entre autres choses, le cas échéant:
a) les prescriptions et procédures;
b) les coordonnées des autorités compétentes pertinentes;
c) les frais d’autorisation;
d) les normes techniques;
e) les procédures de recours ou de réexamen des décisions concernant les demandes;
f) les procédures visant à surveiller ou assurer le respect des modalités et conditions concernant les licences ou les qualifications;
g) les possibilités pour le public de participer, par exemple par le biais d’auditions ou de la formulation d’observations; et
h) les délais indicatifs de traitement d’une demande.
Possibilité de présenter des observations et renseignements avant l’entrée en vigueur
14. Dans la mesure où cela sera réalisable et d’une manière compatible avec son système juridique pour l’adoption de mesures, chaque Membre publiera à l’avance:
a) les lois et réglementations d’application générale qu’il propose d’adopter concernant des questions qui relèvent du paragraphe 1 de la présente section; ou
b) des documents contenant suffisamment de détails sur une éventuelle nouvelle loi ou réglementation de ce type pour permettre aux personnes intéressées et aux autres Membres d’évaluer si et comment leurs intérêts pourraient être notablement affectés.
15. Dans la mesure où cela est réalisable et d’une manière compatible avec son système juridique pour l’adoption de mesures, chaque Membre est encouragé à appliquer le paragraphe 14 de la présente section aux procédures et décisions administratives d’application générale qu’il propose d’adopter concernant des questions qui relèvent du paragraphe 1 de la présente section.
16. Dans la mesure où cela sera réalisable et d’une manière compatible avec son système juridique pour l’adoption de mesures, chaque Membre ménagera aux personnes intéressées et aux autres Membres une possibilité raisonnable de formuler des observations sur les mesures proposées ou les documents publiés au titre des paragraphes 14 ou 15 de la présente section.
17. Dans la mesure où cela sera réalisable et d’une manière compatible avec son système juridique pour l’adoption de mesures, chaque Membre examinera les observations reçues au titre du paragraphe 16 de la présente section.
18. Lors de la publication d’une loi ou réglementation visée au paragraphe 14 a) de la présente section, ou avant cette publication, un Membre est encouragé, dans la mesure où cela est réalisable et d’une manière compatible avec son système juridique pour l’adoption de mesures, à expliquer le but et la raison d’être de la loi ou de la réglementation.
19. Chaque Membre s’efforcera, dans la mesure où cela sera réalisable, de ménager un délai raisonnable entre la publication du texte d’une loi ou réglementation visée au paragraphe 14 a) de la présente section et la date à laquelle les fournisseurs de services doivent s’y conformer.
Points d’information
20. Chaque Membre maintiendra ou établira des mécanismes appropriés pour répondre aux demandes de renseignements des fournisseurs de services ou des personnes désireuses de fournir un service concernant les mesures visées au paragraphe 1 de la présente section. Un Membre pourra choisir de traiter ces demandes par l’intermédiaire soit des points d’information et de contact établis au titre des articles III et IV de l’Accord soit de tous autres mécanismes, selon qu’il sera approprié.
Normes techniques
21. Chaque Membre encouragera ses autorités compétentes, lorsqu’elles adoptent des normes techniques, à adopter des normes techniques élaborées suivant des processus ouverts et transparents, et encouragera tout organisme, y compris les organisations internationales compétentes, désigné pour élaborer des normes techniques à recourir à des processus ouverts et transparents.
Élaboration des mesures
22. Si un Membre adopte ou maintient des mesures liées à une autorisation pour la fourniture d’un service, il fera en sorte:
a) que ces mesures soient fondées sur des critères objectifs et transparents;
b) que les procédures soient impartiales, et que les procédures soient adéquates pour permettre aux requérants de démontrer qu’ils respectent les prescriptions, si de telles prescriptions existent;
c) que les procédures n’empêchent pas en soi de manière injustifiable le respect des prescriptions; et
d) que ces mesures n’établissent pas une discrimination entre hommes et femmes.
SECTION III — AUTRES DISCIPLINES RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION INTÉRIEURE DANS LE DOMAINE DES SERVICES FINANCIERS
Champ d’application
1. Les présentes disciplines s’appliquent aux mesures des Membres relatives aux prescriptions et procédures en matière de licences et aux prescriptions et procédures en matière de qualifications qui affectent le commerce des services financiers, tels que définis dans l’Annexe de l’AGCS sur les services financiers.
2. Les présentes disciplines ne s’appliquent pas aux éventuelles modalités, limitations, conditions ou restrictions énoncées dans la Liste d’un Membre conformément aux articles XVI ou XVII de l’Accord.
3. Aux fins des présentes disciplines, le terme «autorisation» s’entend de la permission de fournir un service, résultant d’une procédure qu’un requérant doit respecter pour démontrer qu’il s’est conformé aux prescriptions en matière de licences ou aux prescriptions en matière de qualifications.
Délais de présentation des demandes
4. Si un Membre exige une autorisation pour la fourniture d’un service, il fera en sorte que ses autorités compétentes, dans la mesure où cela sera réalisable, permettent la présentation d’une demande à tout moment tout au long de l’année. S’il y a un délai spécifique pour la présentation des demandes, le Membre fera en sorte que les autorités compétentes ménagent un délai raisonnable pour cette présentation.
Demandes électroniques et acceptation de copies
5. Si un Membre exige une autorisation pour la fourniture d’un service, il fera en sorte que ses autorités compétentes:
a) s’efforcent, compte tenu de leurs priorités concurrentes et de leurs contraintes en matière de ressources, d’accepter les demandes présentées sous forme électronique; et
b) acceptent des copies de documents, authentifiées conformément aux lois et réglementations intérieures du Membre, à la place des originaux, sauf si les autorités compétentes exigent des originaux pour garantir l’intégrité de la procédure d’autorisation.
Traitement des demandes
6. Si un Membre exige une autorisation pour la fourniture d’un service, il fera en sorte que ses autorités compétentes:
a) fournissent, dans la mesure où cela sera réalisable, un délai indicatif pour le traitement d’une demande;
b) fournissent, à la demande du requérant et sans retard indu, des renseignements sur ce qu’il advient de la demande;
c) s’assurent sans retard indu, dans la mesure où cela sera réalisable, que la demande est complète à des fins de traitement au regard des lois et réglementations intérieures du Membre;
d) fassent en sorte, si elles considèrent qu’une demande est complète à des fins de traitement au regard des lois et réglementations intérieures du Membre, dans un délai raisonnable après la présentation de la demande:
i) que le traitement de la demande soit achevé; et
ii) que le requérant soit informé de la décision concernant la demande, dans la mesure du possible par écrit;
e) si elles considèrent qu’une demande est incomplète à des fins de traitement au regard des lois et réglementations intérieures du Membre, dans un délai raisonnable et dans la mesure où cela sera réalisable:
i) informent le requérant que la demande est incomplète;
ii) à la demande du requérant, indiquent les renseignements additionnels requis pour compléter la demande ou donnent d’autres indications sur les raisons pour lesquelles la demande est jugée incomplète; et
iii) ménagent au requérant la possibilité de fournir les renseignements additionnels requis pour compléter la demande;
fassent en sorte, cependant, si aucune des prescriptions ci-dessus ne peut être observée et si la demande est rejetée parce qu’incomplète, d’en informer le requérant dans un délai raisonnable; et
f) informent le requérant, si la demande est rejetée, dans la mesure où cela sera réalisable, soit de leur propre initiative soit à la demande du requérant, des motifs du rejet et, le cas échéant, des procédures à suivre pour présenter à nouveau une demande; un requérant ne devrait pas être empêché de présenter une autre demande au seul motif qu’une demande a été précédemment rejetée.
7. Les autorités compétentes d’un Membre feront en sorte qu’une fois accordée, une autorisation prenne effet sans retard indu, sous réserve des modalités et conditions applicables.
Frais d’autorisation
8. Chaque Membre fera en sorte que ses autorités compétentes, en ce qui concerne les frais d’autorisation qu’elles imposent, fournissent aux requérants une liste des frais d’autorisation ou des renseignements sur la manière dont le montant des frais d’autorisation est déterminé.
Évaluation des qualifications
9. Si un Membre exige un examen pour autoriser la fourniture d’un service, il fera en sorte que ses autorités compétentes programment cet examen à intervalles raisonnablement fréquents et ménagent aux requérants un délai raisonnable pour demander à passer l’examen. Compte tenu du coût, de la charge administrative et de l’intégrité des procédures considérées, les Membres sont encouragés à accepter les demandes visant à passer de tels examens présentées sous forme électronique, et à envisager, dans la mesure où cela est réalisable, l’utilisation de moyens électroniques pour d’autres aspects des processus d’examen.
Indépendance
10. Si un Membre adopte ou maintient des mesures liées à une autorisation pour la fourniture d’un service, il fera en sorte que ses autorités compétentes prennent et administrent leurs décisions en toute indépendance vis-à-vis de tout fournisseur du service pour lequel une autorisation est exigée.
Publication et renseignements disponibles
11. Si un Membre exige une autorisation pour la fourniture d’un service, en plus de ce qui est prévu à l’article III de l’Accord et aux paragraphes 6 et 8 de la présente section, ce Membre publiera ou rendra accessible au public par écrit de quelque autre manière, dans les moindres délais, les renseignements nécessaires pour que les fournisseurs de services ou les personnes désireuses de fournir un service se conforment aux prescriptions et aux procédures pour obtenir, conserver, modifier et renouveler cette autorisation. Ces renseignements incluront, entre autres choses, le cas échéant:
a) les prescriptions et procédures;
b) les coordonnées des autorités compétentes pertinentes;
c) les procédures de recours ou de réexamen des décisions concernant les demandes;
d) les procédures visant à surveiller ou assurer le respect des modalités et conditions concernant les licences ou les qualifications; et
e) les possibilités pour le public de participer, par exemple par le biais d’auditions ou de la formulation d’observations.
Possibilité de présenter des observations et renseignements avant l’entrée en vigueur
12. Dans la mesure où cela sera réalisable et d’une manière compatible avec son système juridique pour l’adoption de mesures, chaque Membre publiera à l’avance:
a) les lois et réglementations d’application générale qu’il propose d’adopter concernant des questions qui relèvent du paragraphe 1 de la présente section; ou
b) des documents contenant suffisamment de détails sur une éventuelle nouvelle loi ou réglementation de ce type pour permettre aux personnes intéressées et aux autres Membres d’évaluer si et comment leurs intérêts pourraient être notablement affectés.
13. Dans la mesure où cela est réalisable et d’une manière compatible avec son système juridique pour l’adoption de mesures, chaque Membre est encouragé à appliquer le paragraphe 12 de la présente section aux procédures et décisions administratives d’application générale qu’il propose d’adopter concernant des questions qui relèvent du paragraphe 1.
14. Dans la mesure où cela sera réalisable et d’une manière compatible avec son système juridique pour l’adoption de mesures, chaque Membre ménagera aux personnes intéressées et aux autres Membres une possibilité raisonnable de formuler des observations sur les mesures proposées ou les documents publiés au titre des paragraphes 12 ou 13 de la présente section.
15. Dans la mesure où cela sera réalisable et d’une manière compatible avec son système juridique pour l’adoption de mesures, chaque Membre examinera les observations reçues au titre du paragraphe 14 de la présente section.
16. Lors de la publication d’une loi ou réglementation visée au paragraphe 12 a) de la présente section, ou avant cette publication, un Membre est encouragé, dans la mesure où cela est réalisable et d’une manière compatible avec son système juridique pour l’adoption de mesures, à expliquer le but et la raison d’être de la loi ou de la réglementation.
17. Chaque Membre s’efforcera, dans la mesure où cela sera réalisable, de ménager un délai raisonnable entre la publication du texte d’une loi ou réglementation visée au paragraphe 12 a) de la présente section et la date à laquelle les fournisseurs de services doivent s’y conformer.
Points d’information
18. Chaque Membre maintiendra ou établira des mécanismes appropriés pour répondre aux demandes de renseignements des fournisseurs de services ou des personnes désireuses de fournir un service concernant les mesures visées au paragraphe 1 de la présente section. Un Membre pourra choisir de traiter ces demandes par l’intermédiaire soit des points d’information et de contact établis au titre des articles III et IV de l’Accord soit de tous autres mécanismes, selon qu’il sera approprié.
Élaboration des mesures
19. Si un Membre adopte ou maintient des mesures liées à une autorisation pour la fourniture d’un service, il fera en sorte:
a) que ces mesures soient fondées sur des critères objectifs et transparents;
b) que les procédures soient impartiales, et que les procédures soient adéquates pour permettre aux requérants de démontrer qu’ils respectent les prescriptions, si de telles prescriptions existent;
c) que les procédures n’empêchent pas en soi de manière injustifiable le respect des prescriptions; et
d) que ces mesures n’établissent pas une discrimination entre hommes et femmes.
ANNEXE 2
INF/SDR/3/Rev.1 du 2 décembre 2021
INITIATIVE CONJOINTE SUR LA RÉGLEMENTATION INTÉRIEURE DANS LE DOMAINE DES SERVICES LISTES D’ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES
Révision
Ce document énumère les Listes d’engagements spécifiques relatives aux disciplines sur la réglementation intérieure dans le domaine des services.
| | MEMBRE | DATE DE PRÉSENTATION | COTE DU DOCUMENT
| 1. | Albanie | 22.11.2021 | INF/SDR/IDS/ALB/Rev.1
| 2. | Argentine | 29.10.2021 | INF/SDR/IDS/ARG
| 3. | Australie | 19.10.2021 | INF/SDR/IDS/AUS/Rev.1
| 4. | Brésil | 12.11.2021 | INF/SDR/IDS/BRA/Rev.1
| 5. | Canada | 22.10.2021 | INF/SDR/IDS/CAN/Rev.1
| 6. | Chili | 29.10.2021 | INF/SDR/IDS/CHL/Rev.1
| 7. | Chine | 29.10.2021 | INF/SDR/IDS/CHN/Rev.1
| 8. | Colombie | 29.10.2021 | INF/SDR/IDS/COL/Rev.1
| 9. | Costa Rica | 17.11.2021 | INF/SDR/IDS/CRI/Rev.1
| 10. | El Salvador | À soumettre au plus tard le 31 mars 2022 |
| 11. | États-Unis | 22.10.2021 | INF/SDR/IDS/USA
| 12. | Fédération de Russie | À soumettre au plus tard le 28 février 2022 |
| 13. | Hong Kong, Chine | 2.11.2021 | INF/SDR/IDS/HKG/Rev.1
| 14. | Islande | 29.10.2021 | INF/SDR/IDS/ISL/Rev.1
| 15. | Israël | 29.10.2021 | INF/SDR/IDS/ISR/Rev.1
| 16. | Japon | 28.10.2021 | INF/SDR/IDS/JPN/Rev.1
| 17. | Kazakhstan | 26.11.2021 | INF/SDR/IDS/KAZ/Rev.1
| 18. | Liechtenstein | 10.11.2021 | INF/SDR/IDS/LIE/Rev.1
| 19. | Macédoine du Nord | 16.11.2021 | INF/SDR/IDS/MDK/Rev.1
| 20. | Maurice | 27.10.2021 | INF/SDR/IDS/MUS/Rev.1
| 21. | Mexique | 1.11.2021 | INF/SDR/IDS/MEX/Rev.1
| 22. | Monténégro | 16.11.2021 | INF/SDR/IDS/MNE/Rev.1
| 23. | Nigéria | 23.11.2021 | INF/SDR/IDS/NGA/Rev.1
| 24. | Norvège | 28.10.2021 | INF/SDR/IDS/NOR/Rev.1
| 25. | Nouvelle-Zélande | 29.10.2021 | INF/SDR/IDS/NZL/Rev.1
| 26. | Paraguay | 19.11.2021 | INF/SDR/IDS/PRY/Rev.1
| 27. | Pérou | 17.11.2021 | INF/SDR/IDS/PER/Rev.1
| 28. | Philippines | À soumettre au plus tard le 28 février 2022 |
| 29. | République de Corée | 28.10.2021 | INF/SDR/IDS/KOR/Rev.1
| 30. | République de Moldova | 29.10.2021 | INF/SDR/IDS/MDA/Rev.1
| 31. | Royaume d’Arabie saoudite | 22.11.2021 | INF/SDR/IDS/KSA/Rev.1
| 32. | Royaume de Bahreïn | À soumettre au plus tard le 31 mars 2022 |
| 33. | Royaume-Uni | 27.10.2021 | INF/SDR/IDS/GBR
| 34. | Singapour | 3.11.2021 | INF/SDR/IDS/SGP/Rev.1
| 35. | Suisse | 1.11.2021 | INF/SDR/IDS/CHE/Rev.1
| 36. | Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu | 27.10.2021 | INF/SDR/IDS/TPKM/Rev.1
| 37. | Thaïlande | 25.11.2021 | INF/SDR/IDS/THA
| 38. | Turquie | 28.10.2021 | INF/SDR/IDS/TUR/Rev.1
| 39. | Ukraine | 5.11.2021 | INF/SDR/IDS/UKR/Rev.1
| 40. | Union européenne | 29.10.2021 | INF/SDR/IDS/EU/Rev.1
| 41. | Uruguay | 29.10.2021 | INF/SDR/IDS/URY/Rev.1
INF/SDR/IDS/EU/Rev.1
INITIATIVE CONJOINTE SUR LA RÉGLEMENTATION INTÉRIEURE DANS LE DOMAINE DES SERVICES COMMUNICATION PRÉSENTÉE PAR L’UNION EUROPÉENNE
Liste d’engagements spécifiques avant la finalisation
La communication ci-après, datée du 29 octobre 2021, a été reçue de la délégation de l’Union européenne.
1. L’Union européenne présente le projet de Liste ci-joint à titre de contribution à la finalisation des négociations dans le cadre de l’Initiative conjointe sur la réglementation intérieure dans le domaine des services.
2. Cette liste reflète l’approche de l’Union européenne en matière d’inscription dans les listes conformément à la section I du document INF/SDR/1.
UNION EUROPÉENNE LISTE D’ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES AVANT LA FINALISATION
Le présent texte complète les sections relatives aux engagements horizontaux figurant dans les documents ci-après:
— Union européenne: GATS/SC/157 (7 mai 2019),
— Bulgarie: GATS/SC/122 (21 mai 1997), GATS/SC/122/S1 (11 avril 1997), GATS/SC/122/S2 (26 février 1998),
— Roumanie: GATS/72 (15 avril 1994), GATS/SC/72/S1 (11 avril 1997), GATS/SC/72/S2 (26 février 1998),
— Croatie: GATS/SC/130 (22 décembre 2000).
LISTE D’ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES AVANT LA FINALISATION — UNION EUROPÉENNE
Modes de fourniture: 1) Fourniture transfrontières 2) Consommation à l’étranger 3) Présence commerciale 4) Présence de personnes physiques
| Secteur ou sous-secteur | Limitations concernant l’accès aux marchés | Limitations concernant le traitement national | Engagements additionnels
| I. ENGAGEMENTS HORIZONTAUX
| TOUS LES SECTEURS INCLUS DANS LA PRÉSENTE LISTE | | |
L’Union européenne prend comme engagements additionnels les disciplines figurant dans la section II du document INF/SDR/1 pour tous les secteurs inclus dans la présente liste, à l’exception des services financiers.
L’Union européenne prend comme engagements additionnels les disciplines figurant dans la section III du document INF/SDR/1 pour les secteurs des services financiers inclus dans la présente liste.