Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2022/389 de la Commission du 8 mars 2022 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format, la structure, le contenu et la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 10/12/2023.

Version consolidée au 10/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R0389-20231210, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/03/2022).

ActeRèglement d’exécution (UE) 2022/389
Adopté le8 mars 2022
VersionConsolidée au 10/12/2023
Contenu6 articles, 4 considérants, 4 annexes
CELEX02022R0389-20231210
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2022/389, consolidée au 10/12/2023EUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) La directive (UE) 2019/2034 impose aux autorités compétentes de publier certaines informations afin de permettre un fonctionnement de plus en plus efficace du marché intérieur des entreprises d’investissement et de garantir au grand public un niveau adéquat de transparence. En vertu de cette directive, les informations publiées doivent être suffisamment complètes et précises pour permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes des différents États membres.

(2)

(2) Afin de faciliter encore cette comparaison, les informations publiées par les autorités compétentes doivent être présentées selon le même format, être régulièrement mises à jour et être consultables à la même adresse électronique. Il est donc nécessaire de déterminer le format, la structure, le contenu et la date de publication annuelle de ces informations. Bien que les exigences de publication en matière de surveillance prévues au titre V de la directive (UE) 2019/2034 concernent l’ensemble de la régulation prudentielle, il est nécessaire de se concentrer d’abord sur les responsabilités de surveillance qui découlent de ladite directive et du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil.

(3)

(3) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne après consultation de l’Autorité européenne des marchés financiers.

(4)

(4) L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

Dispositions législatives, réglementaires et administratives et orientations générales

Lorsqu’elles publient, en application de l’article 57, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2019/2034, des informations sur le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives et les orientations générales adoptées dans leur État membre dans le domaine de la réglementation prudentielle, les autorités compétentes utilisent les formulaires applicables figurant à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Options et facultés

Lorsqu’elles publient, en application de l’article 57, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2019/2034, des informations sur les modalités d’exercice des options et facultés à leur disposition, les autorités compétentes utilisent les formulaires applicables figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Critères généraux et méthodes aux fins du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels

Lorsqu’elles publient, en application de l’article 57, paragraphe 1, point c), de la directive (UE) 2019/2034, des informations sur les critères généraux et méthodes qu’elles appliquent aux fins du contrôle et de l’évaluation prudentiels visés à l’article 36 de ladite directive, les autorités compétentes utilisent le formulaire figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 4

Données statistiques agrégées

Lorsqu’elles publient, en application de l’article 57, paragraphe 1, point d), de la directive (UE) 2019/2034, des informations sur les données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre du cadre prudentiel, les autorités compétentes utilisent les formulaires figurant à l’annexe IV du présent règlement.

Article 5

Date de publication annuelle

1. Les autorités compétentes publient les informations visées à l’article 57, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034 à la même adresse électronique pour la première fois au plus tard le 30 juin 2022.

2. Les autorités compétentes mettent à jour les informations visées à l’article 57, paragraphe 1, point d), de la directive (UE) 2019/2034 au plus tard le 30 juin de chaque année sur la base des informations des déclarations à des fins de surveillance au 31 décembre de l’année précédente.

3. Les autorités compétentes mettent à jour régulièrement, et au plus tard le 30 juin de chaque année, les informations visées à l’article 57, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive (UE) 2019/2034, sauf en l’absence de changement des informations publiées.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

RÈGLES ET ORIENTATIONS

Liste des modèles

| PARTIE 1 | Transposition de la directive (UE) 2019/2034

| PARTIE 2 | Approbation des modèles

| PARTIE 3 | Exigences spécifiques de publication pour les entreprises d’investissement

| PARTIE 4 | Déclarations réglementaires

Remarques générales concernant le remplissage des modèles figurant à l’annexe I

Lorsqu’elles publient des informations sur les critères généraux et les méthodes, les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures de surveillance qui visent des entreprises d’investissement spécifiques, que ces mesures concernent une seule entreprise d’investissement ou un groupe d’entreprises d’investissement.

PARTIE 1

Transposition de la directive (UE) 2019/2034

| | Transposition des dispositions de la directive (UE) 2019/2034 | Dispositions de la directive (UE) 2019/2034 | Liens vers le texte national | Référence(s) des dispositions nationales | Disponible en anglais (O/N)

| 010 | Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ces modèles | | (jj/mm/aaaa)

| 020 |

I. Objet, champ d’application et définitions

| Articles 1er à 3 | | |

| 030 |

II. Autorités compétentes

| Articles 4 à 8 | | |

| 040 |

III. Capital initial

| Articles 9 à 11 | | |

| 050 |

IV. Surveillance prudentielle

| | | |

| 060 | CHAPITRE 1 - Principes de la surveillance prudentielle | | | |

| 070 | Section 1 - Compétences et obligations de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil | Articles 12 à 14 | | |

| 080 | Section 2 — Secret professionnel et obligation de signalement | Articles 15 à 17 | | |

| 090 | Section 3 - Sanctions, pouvoirs d’enquête et droit de recours | Articles 18 à 23 | | |

| 100 | CHAPITRE 2 - Processus de contrôle | | | |

| 110 | Section 1 — Processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne et processus d’évaluation des risques internes | Article 24 | | |

| 120 | Section 2 - Gouvernance interne, transparence, traitement des risques et rémunération | Articles 25 à 35 | | |

| 130 | Section 3 - Procédure de contrôle et d'évaluation prudentiels | Articles 36 et 37 | | |

| 140 | Section 4 - Mesures et pouvoirs de surveillance | Articles 38 à 45 | | |

| 150 | CHAPITRE 3 — Surveillance des groupes d’entreprises d’investissement | | | |

| 160 | Section 1 - Surveillance des groupes d’entreprises d’investissement sur base consolidée et contrôle du respect du test de capitalisation du groupe | Articles 46 à 50 | | |

| 170 | Section 2 - Compagnies holding d’investissement, compagnies financières holding mixtes et compagnies holding mixtes | Articles 51 à 56 | | |

| 180 | TITRE V — INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES | Article 57 | | |

| 190 | TITRE VI - ACTES DÉLÉGUÉS | Article 58 | | |

| 200 | TITRE VII - MODIFICATIONS D’AUTRES DIRECTIVES | Articles 59 à 64 | | |

| 210 | TITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES | Articles 65 à 69 | | |

PARTIE 2

Approbation des modèles

| 010 | Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document | (jj/mm/aaaa)

| | | Description de l’approche

| 020 | Approche prudentielle pour l’approbation du recours à l’approche alternative fondée sur les modèles internes (IMA) aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres pour risque de marché

| 030 | Documentation minimale à fournir par les entreprises d’investissement demandant à utiliser l’approche IMA alternative | [texte libre]

| 040 | Description de la procédure d’évaluation suivie par l’autorité compétente (autoévaluation, recours à des auditeurs externes et inspections sur place) et principaux critères d’évaluation | [texte libre]

| 050 | Forme des décisions prises par l’autorité compétente et communication des décisions aux demandeurs | [texte libre]

PARTIE 3

Exigences spécifiques de publication pour les entreprises d’investissement

| | Directive (UE) 2019/2034 | Disposition | Informations à fournir par l’autorité compétente |

| 010 | Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document | | (jj/mm/aaaa)

| 020 | Article 44, point a) | Les autorités compétentes sont habilitées à exiger des entreprises d’investissement qui ne satisfont pas aux conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et des entreprises d’investissement visées à l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 qu’elles publient, plus d’une fois par an, les informations visées à l’article 46 dudit règlement, et qu’elles fixent les délais de cette publication; | Fréquence et délais de publication applicables aux entreprises d’investissement | [texte libre]

| 030 | Article 44, point b) | Les autorités compétentes peuvent exiger des entreprises d’investissement qui ne satisfont pas aux conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et des entreprises d’investissement visées à l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 qu’elles utilisent, pour les publications autres que les états financiers, des supports et des lieux spécifiques, en particulier leurs sites internet; | Types de médias spécifiques à utiliser par les entreprises d’investissement | [texte libre]

| 040 | Article 44, point c) | Les autorités compétentes peuvent exiger des entreprises mères qu’elles publient une fois par an, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, ainsi que de la structure de gouvernance et organisationnelle de leur groupe d’entreprises d’investissement, conformément à l’article 26, paragraphe 1, de la présente directive et à l’article 10 de la directive 2014/65/UE. | Structure juridique, gouvernance et structure organisationnelle de l’entité mère du groupe de l’entreprise d’investissement | [texte libre]

PARTIE 4

Déclarations réglementaires

| 010 | Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document | (jj/mm/aaaa)

| 020 | Mise en œuvre de l’obligation de déclaration concernant les informations financières conformément au règlement d’exécution (UE) XXX/2021 de la Commission

| 030 | Les normes XBRL sont-elles utilisées pour la transmission des déclarations à l’autorité compétente? | [Oui/Non]

Annexe II

ANNEXE II

OPTIONS ET FACULTÉS

Liste des modèles

| PARTIE 1 | Options et facultés prévues par la directive (UE) 2019/2034 et le règlement (UE) 2019/2033

| PARTIE 2 | Nombre d’entreprises d’investissement recourant aux dispositions transitoires prévues par la directive (UE) 2019/2034 et le règlement (UE) 2019/2033

| PARTIE 3 | Éléments variables de la rémunération [article 32 de la directive (UE) 2019/2034]

Remarques générales concernant le remplissage des modèles figurant à l’annexe II

Lorsqu’elles publient des informations sur les critères généraux et les méthodes, les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures de surveillance qui visent des entreprises d’investissement spécifiques, que ces mesures concernent une seule entreprise d’investissement ou un groupe d’entreprises d’investissement.

PARTIE 1

Options et facultés prévues par la directive (UE) 2019/2034 et le règlement (UE) 2019/2033

| | Directive (UE) 2019/2034 | Règlement (UE) 2019/2033 | Destinataire | Dénomination | Description de l’option ou de la faculté | Exercées (O/N/S.O.) | Texte national | Référence(s) | Disponible en anglais (O/N) | Détails / Commentaires

| 010 | Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document | (jj/mm/aaaa) |

| 020 | Article 5, paragraphe 1 | | Autorité compétente | Application des exigences de la CRD | Les autorités compétentes peuvent décider d’appliquer le règlement (UE) no 575/2013 à une entreprise d’investissement qui exerce des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE si la valeur totale des actifs consolidés de cette entreprise d’investissement atteint ou dépasse 5 000 000 000 EUR, lorsque les conditions de l’article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034 s’appliquent. | (O/N/S.O.) | Obligatoire si O | Obligatoire si O | |

| 030 | Article 24, paragraphe 2 | | Autorité compétente | Capital interne et actifs liquides | Les autorités compétentes peuvent demander aux petites entreprises d’investissement non interconnectées d’appliquer les exigences en matière de capital interne et d’actifs liquides prévues à l’article 24 de la directive (UE) 2019/2034. | (O/N/S.O.) | Obligatoire si O | Obligatoire si O | |

| 040 | Article 36, paragraphe 2 | | Autorité compétente | Contrôle et évaluation prudentiels | Les autorités compétentes décident au cas par cas si et sous quelle forme le contrôle et l’évaluation doivent être effectués à l’égard des petites entreprises d’investissement non interconnectées. | (O/N/S.O.) | Obligatoire si O | Obligatoire si O | |

| 050 | Article 40, paragraphe 7 | | Autorité compétente | Exigence de fonds propres supplémentaires | Les autorités compétentes peuvent imposer au cas par cas aux petites entreprises d’investissement non interconnectées des exigences de fonds propres supplémentaires visées à l’article 40 de la directive (UE) 2019/2034. | (O/N/S.O.) | Obligatoire si O | Obligatoire si O | |

| 060 | Article 41, paragraphe 1 | | Autorité compétente | Exigence de fonds propres supplémentaires | Les autorités compétentes peuvent exiger des entreprises d’investissement qui ne sont pas des petites entreprises d’investissement non interconnectées qu’elles disposent d’un niveau de fonds propres qui couvrirait l’impact potentiel des fluctuations économiques conjoncturelles. | (O/N/S.O.) | Obligatoire si O | Obligatoire si O | |

| 070 | Article 42, paragraphe 1 | | Autorité compétente | Exigences de liquidité | Les autorités compétentes imposent les exigences spécifiques de liquidité visées à l’article 39, paragraphe 2, point k), de la directive (UE) 2019/2034 aux entreprises d’investissement auxquelles s’appliquent des exigences de liquidité conformément à l’article 42, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034. | (O/N/S.O.) | Obligatoire si O | Obligatoire si O | |

| 080 | Article 46, paragraphe 6 | | Autorité compétente | Dérogation aux critères de détermination du contrôleur du groupe | Les autorités compétentes peuvent désigner un contrôleur sur base consolidée autre que celui visé à l’article 46, paragraphe 6, de la directive (UE) 2019/2034. | (O/N/S.O.) | Obligatoire si O | Obligatoire si O | |

| 090 | | Article 1er, paragraphe 2, point c) | Autorité compétente | Application des exigences du règlement sur les exigences de fonds propres [règlement (UE) no 575/2013] | L’autorité compétente peut décider d’appliquer les exigences du règlement (UE) no 575/2013 aux entreprises d’investissement qui exercent des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE et pour lesquelles la valeur totale des actifs consolidés de l’entreprise d’investissement ou du groupe d’entreprises d’investissement atteint ou dépasse 15 000 000 000 EUR conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. | (O/N/S.O.) | Obligatoire si O | Obligatoire si O | |

| 100 | | Article 1er, paragraphe 5 | Autorité compétente | Application des exigences du règlement (UE) no 575/2013 | Les autorités compétentes peuvent autoriser que les exigences du règlement (UE) no 575/2013 soient appliquées à une entreprise d’investissement qui exerce des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE si cette entreprise d’investissement est une filiale d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte conformément à l’article 1er, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/2033. | (O/N/S.O.) | Obligatoire si O | Obligatoire si O | |

| 110 | | Article 6, paragraphe 1 | Autorité compétente | Application des exigences sur base individuelle | Les autorités compétentes peuvent exempter une entreprise d’investissement de l’application de l’article 5 du règlement (UE) 2019/2033 en ce qui concerne les deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième parties lorsque l’ensemble des conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, sont remplies. | (O/N/S.O.) | Obligatoire si O | Obligatoire si O | |

| 120 | | Article 6, paragraphe 2 | Autorité compétente | Application des exigences sur base individuelle | Les autorités compétentes peuvent exempter une entreprise d’investissement de l’application de l’article 5 du règlement (UE) 2019/2033 en ce qui concerne la sixième partie lorsque l’ensemble des conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 2, sont remplies. | (O/N/S.O.) | Obligatoire si O | Obligatoire si O | |

| 130 | | Article 6, paragraphe 3 | Autorité compétente | Application des exigences sur base individuelle | Les autorités compétentes peuvent exempter une entreprise d’investissement de l’application de l’article 5 du règlement (UE) 2019/2033 en ce qui concerne la cinquième partie lorsque l’ensemble des conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 3, sont remplies. | (O/N/S.O.) | Obligatoire si O | Obligatoire si O | |

| 140 | | Article 7, paragraphe 4 | Autorité compétente | Application des exigences sur base consolidée | Les autorités compétentes peuvent dispenser l’entreprise mère de se conformer aux obligations prévues à la cinquième partie sur la base de sa situation consolidée. | (O/N/S.O.) | Obligatoire si O | Obligatoire si O | |

| 150 | | Article 8, paragraphe 1 | Autorité compétente | Application des exigences sur base consolidée | Les autorités compétentes peuvent autoriser l’application de l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033 lorsque les structures de groupe sont suffisamment simples, et qu’il n’existe pas de risques significatifs pour les clients ou le marché liés au groupe d’entreprises d’investissement dans son ensemble qui, dans le cas contraire, nécessiteraient une surveillance sur base consolidée. | (O/N/S.O.) | Obligatoire si O | Obligatoire si O | |

| 160 | | Article 8, paragraphe 4 | Autorité compétente | Application des exigences sur base consolidée | Les autorités compétentes peuvent autoriser une entité mère à détenir un montant de fonds propres inférieur à celui calculé en application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033, pour autant que ce montant ne soit pas inférieur à la somme des exigences de fonds propres imposées sur base individuelle aux entreprises d’investissement, établissements financiers, entreprises de services auxiliaires qui sont ses filiales et à ses agents liés, et du total des engagements éventuels en faveur de ces entités. | (O/N/S.O.) | Obligatoire si O | Obligatoire si O | |

| 170 | | Article 9, paragraphe 4 | Autorité compétente | Fonds propres | Les autorités compétentes peuvent autoriser les entreprises d’investissement qui sont petites et non interconnectées ou qui ne sont pas des personnes morales ni des sociétés par actions à utiliser d’autres instruments ou fonds en tant qu’équivalents à des instruments de fonds propres. | (O/N/S.O.) | Obligatoire si O | Obligatoire si O | |

| 180 | | Article 10, paragraphe 2 | Autorité compétente | Participations qualifiées | Les autorités compétentes peuvent interdire à une entreprise d’investissement de détenir des participations qualifiées visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 lorsque le montant de ces participations dépasse les pourcentages de fonds propres fixés audit paragraphe. | (O/N/S.O.) | Obligatoire si O | Obligatoire si O | |

| 190 | | Article 11, paragraphe 3 | Autorité compétente | Fonds propres | Les autorités compétentes peuvent exiger qu’une entreprise d’investissement soit soumise à des exigences de fonds propres différentes de celles visées à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033. | (O/N/S.O.) | Obligatoire si O | Obligatoire si O | |

| 200 | | Article 13, paragraphe 2 | Autorité compétente | Fonds propres. Exigence basée sur les frais généraux fixes | Les autorités compétentes peuvent adapter le montant de l’exigence basée sur les frais généraux fixes visée à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 si elles considèrent que les activités d’une entreprise d’investissement ont subi une modification significative. | (O/N/S.O.) | Obligatoire si O | Obligatoire si O | |

| 210 | | Article 15, paragraphe 4 | Autorité compétente | Fonds propres | Les autorités compétentes peuvent adapter le montant correspondant à un facteur K pertinent si elles considèrent que les activités d’une entreprise d’investissement ont subi une modification significative. | (O/N/S.O.) | Obligatoire si O | Obligatoire si O | |

| 220 | | Article 17, paragraphe 2 | Autorité compétente | Facteurs K. K-AUM (actifs sous gestion) | L’autorité compétente peut remplacer les points de données historiques manquants par des déterminations réglementaires basées sur les projections d’activité de l’entreprise d’investissement présentées conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE. | (O/N/S.O.) | Obligatoire si O | Obligatoire si O | |

| 230 | | Article 18, paragraphe 2 | Autorité compétente | Facteurs K. K-CMH (fonds de clients détenus) | L’autorité compétente peut remplacer les points de données historiques manquants par des déterminations réglementaires basées sur les projections d’activité de l’entreprise d’investissement présentées conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE. | (O/N/S.O.) | Obligatoire si O | Obligatoire si O | |

| 240 | | Article 19, paragraphe 3 | Autorité compétente | Facteurs K. K-ASA (actifs conservés et administrés) | L’autorité compétente peut remplacer les points de données historiques manquants par des déterminations réglementaires basées sur les projections d’activité de l’entreprise d’investissement présentées conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE. | (O/N/S.O.) | Obligatoire si O | Obligatoire si O | |

| 250 | | Article 20, paragraphe 3 | Autorité compétente | Facteurs K. K-COH (ordres de clients traités) | L’autorité compétente peut remplacer les points de données historiques manquants par des déterminations réglementaires basées sur les projections d’activité de l’entreprise d’investissement présentées conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE. | (O/N/S.O.) | Obligatoire si O | Obligatoire si O | |

| 260 | | Article 30, paragraphe 1 | Autorité compétente | Facteurs K. K-TCD | Les autorités compétentes peuvent modifier la correction pour volatilité en ce qui concerne certains types de matières premières pour lesquels il existe différents niveaux de volatilité des prix. | (O/N/S.O.) | Obligatoire si O | Obligatoire si O | |

| 270 | | Article 33, paragraphe 4 | Autorité compétente | Facteurs K. K-DTF (flux d’échanges quotidiens) | L’autorité compétente peut remplacer les points de données historiques manquants par des déterminations réglementaires basées sur les projections d’activité de l’entreprise d’investissement présentées conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE. | (O/N/S.O.) | Obligatoire si O | Obligatoire si O | |

| 280 | | Article 38, paragraphe 2 | Autorité compétente | Risque de concentration | Les autorités compétentes peuvent accorder à l’entreprise d’investissement un délai limité pour se conformer à la limite relative au risque de concentration et au dépassement de la valeur exposée au risque visée à l’article 37 du règlement (UE) 2019/2033. | (O/N/S.O.) | Obligatoire si O | Obligatoire si O | |

| 290 | | Article 41, paragraphe 2 | Autorité compétente | Risque de concentration | Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions visées à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 de l’application de l’article 37 dudit règlement. | (O/N/S.O.) | Obligatoire si O | Obligatoire si O | |

| 300 | | Article 43, paragraphe 1 | Autorité compétente | Exigences de liquidité | Les autorités compétentes peuvent exempter les petites entreprises d’investissement non interconnectées de l’application des exigences de liquidité prévues à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. | (O/N/S.O.) | Obligatoire si O | Obligatoire si O | |

PARTIE 2

Nombre d’entreprises d’investissement recourant aux dispositions transitoires prévues par la directive (UE) 2019/2034 et le règlement (UE) 2019/2033

| | Directive (UE) 2019/2034 | Règlement (UE) 2019/2033 | Destinataires | Champ d’application | Dénomination | Description de l’option ou de la faculté | Année | Exercées (O/N/S.O.) | Nombre d’entreprises d’investissement appliquant la disposition transitoire

| | Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document | (jj/mm/aaaa) | |

| 010 | | Article 57, paragraphe 3 | Entreprises d’investissement | Fonds propres | Application d’exigences de fonds propres plus faibles | Les entreprises d’investissement visées à l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 peuvent appliquer des exigences de fonds propres plus faibles pendant une période de 5 ans à compter du 26 juin 2021. | [Année] | (O/N/S.O.) |

| 020 | | Article 57, paragraphe 4 | Entreprises d’investissement | Fonds propres | Application d’exigences de fonds propres plus faibles | Les entreprises d’investissement visées à l’article 57, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033 peuvent appliquer des exigences de fonds propres plus faibles pendant une période de 5 ans à compter du 26 juin 2021. | [Année] | (O/N/S.O.) |

| 030 | | Article 57, paragraphe 6 | Entreprises d’investissement négociant pour compte propre | Fonds propres | Application d’exigences de fonds propres plus faibles | Les entreprises d’investissement qui négocient pour compte propre et qui sont visées à l’article 57, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/2033 peuvent limiter leurs exigences de fonds propres pour une période de 5 ans à compter du 26 juin 2021 à un montant au moins égal à 250 000 EUR, sous réserve d’une augmentation annuelle d’au moins 100 000 EUR sur une période de cinq ans. | [Année] | (O/N/S.O.) |

PARTIE 3

Éléments variables de la rémunération [article 32 de la directive (UE) 2019/2034]

| | Directive (UE) 2019/2034 | Destinataires | Dispositions | Informations à publier | Exercées (O/N/S.O.) | Références | Disponible en anglais (O/N) | Détails / Commentaires

| 010 | Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document | (jj/mm/aaaa) |

| 020 | Article 30, paragraphe 2 | États membres | Les États membres décrivent de quelle manière ils veillent à ce que les entreprises d’investissement définissent les ratios appropriés entre la composante variable et la composante fixe de la rémunération totale. | [Texte libre/valeur] | (O/N/S.O.) | Obligatoire si O | Obligatoire si O |

| 030 | Article 32, paragraphe 3 | États membres ou autorités compétentes | Description des restrictions ou interdictions éventuellement mises en place en ce qui concerne les types et configurations d’instruments pouvant être utilisés aux fins de la rémunération variable. | [Texte libre/valeur] | (O/N/S.O.) | Obligatoire si O | Obligatoire si O |

| 040 | Article 32, paragraphe 5 | États membres | Les seuils autres que ceux visés à l’article 32, paragraphe 4, que l’autorité compétente a relevés pour certaines entreprises d’investissement. | [Valeur en EUR] | (O/N/S.O.) | Obligatoire si O | Obligatoire si O |

| 050 | Article 32, paragraphe 6 | États membres | Les seuils autres que ceux visés à l’article 32, paragraphe 4, que l’autorité compétente a abaissés pour certaines entreprises d’investissement. | [Valeur en EUR] | (O/N/S.O.) | Obligatoire si O | Obligatoire si O |

| 060 | Article 32, paragraphe 7 | États membres | Description des particularités du marché ou de la nature des responsabilités et du profil du poste des membres du personnel qui ont droit à une rémunération variable annuelle et dont ladite rémunération variable annuelle ne dépasse pas 50 000 EUR et ne représente pas plus d’un quart de leur rémunération annuelle totale mais qui n’ont pas été exemptés de l’application de l’article 32, paragraphe 4. | [Texte libre/valeur] | (O/N/S.O.) | Obligatoire si O | Obligatoire si O |

(1) «O» (Oui) indique que l’autorité compétente ou l’État membre habilité à exercer l’option ou la faculté concernée l’a exercée.

«N» (Non) indique que l’autorité compétente ou l’État membre habilité à exercer l’option ou la faculté concernée ne l’a pas exercée.

«S.O.» (Sans objet) indique que l’exercice de l’option n’est pas possible ou que la faculté n’existe pas.

(2) Référence de la législation nationale et hyperlien(s) vers le site web contenant le texte national transposant la disposition de l’Union en question.

Annexe III

ANNEXE III

PROCESSUS DE CONTRÔLE ET D’ÉVALUATION PRUDENTIELS (SREP)

Liste des modèles

Remarques générales concernant le remplissage des modèles figurant à l’annexe III

Lorsqu’elles publient des informations sur les critères généraux et les méthodes, les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures de surveillance qui visent des entreprises d’investissement spécifiques, que ces mesures concernent une seule entreprise d’investissement ou un groupe d’entreprises d’investissement.

PROCESSUS DE CONTRÔLE ET D’ÉVALUATION PRUDENTIELS (SREP)

| 010 | Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document | (jj/mm/aaaa)

| 020 |

Champ d’application du SREP

(Article 36 de la directive 2019/2034)

|

Description de l’approche de l’autorité compétente concernant le champ d’application du SREP, dans laquelle figurent notamment:

— les types d’entreprises d’investissement couverts par le SREP/exclus du SREP.

— un aperçu schématique de la manière dont l’autorité compétente tient compte du principe de proportionnalité lorsqu’elle définit le champ d’application du SREP et la fréquence de l’évaluation des différents éléments du SREP.

| [texte libre, référence des orientations ou hyperlien]

| 030 |

Évaluation des éléments du SREP

(Article 36 de la directive 2019/2034)

|

Description de l’approche adoptée par l’autorité compétente pour évaluer les différents éléments du SREP, comportant notamment:

— un aperçu schématique du processus d’évaluation et des méthodes appliquées à l’évaluation des éléments du SREP, incluant: i) une analyse du modèle d’entreprise; ii) une évaluation de la gouvernance interne et des mécanismes de maîtrise du risque dans l’ensemble de l’entreprise d’investissement; iii) une évaluation des risques pesant sur le capital; et iv) une évaluation des risques pesant sur la liquidité;

— un aperçu schématique de la manière dont l’autorité compétente tient compte du principe de proportionnalité lors de l’évaluation des différents éléments du SREP.

| [texte libre, référence des orientations ou hyperlien]

| 040 |

Contrôle et évaluation des processus ICAAP et ILAAP

(articles 24 et 36 de la directive 2019/2034)

|

Description de l’approche adoptée par l’autorité compétente pour contrôler et évaluer les exigences de fonds propres supplémentaires et les exigences spécifiques de liquidité dans le cadre du SREP, et notamment pour évaluer la fiabilité des calculs des fonds propres supplémentaires et des liquidités servant à déterminer les exigences de fonds propres supplémentaires et de liquidité, comportant notamment:

— une vue d’ensemble de la méthodologie appliquée par l’autorité compétente pour contrôler le processus d’évaluation interne de l’adéquation du capital (ICAAP) et le processus d’évaluation interne de l’adéquation des liquidités (ILAAP) des entreprises d’investissement;

— des informations/mentions relatives aux exigences de l’autorité compétente pour la soumission des informations concernant l’ICAAP et l’ILAAP, notamment le type d’informations à fournir;

— une mention précisant si un contrôle indépendant du processus ICAAP et du processus ILAAP est requis de la part des entreprises d’investissement.

| [texte libre, référence des orientations ou hyperlien]

| 050 |

Évaluation globale au titre du SREP et mesures prudentielles

(articles 38 et 39 de la directive 2019/2034)

|

Description de l’approche adoptée par l’autorité compétente pour l’évaluation globale au titre du SREP (résumé) et l’application des mesures de surveillance sur la base de cette évaluation.

Description du lien de cause à effet entre les résultats du SREP et l’application de mesures d’intervention précoce au titre de l’article 27 de la directive 2014/59/UE et détermination des conditions dans lesquelles la défaillance d’une entreprise d’investissement peut être considérée comme avérée ou prévisible conformément à l’article 32 de cette même directive.

| [texte libre, référence des orientations ou hyperlien]

Annexe IV

ANNEXE IV

DONNÉES STATISTIQUES AGRÉGÉES

Liste des modèles

| PARTIE 1 | Données individuelles par autorité compétente

| PARTIE 2 | Données sur le risque de marché

| PARTIE 3 | Données sur les mesures de surveillance et les sanctions administratives

| PARTIE 4 | Données sur les exemptions

Remarques générales concernant le remplissage des modèles figurant à l’annexe IV

1) Lorsqu’elles publient des informations sur les critères généraux et les méthodes, les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures de surveillance qui visent des entreprises d’investissement spécifiques, que ces mesures concernent une seule entreprise d’investissement ou un groupe d’entreprises d’investissement.

2) Les cellules numériques ne contiennent que des chiffres. Aucune référence n’est faite aux monnaies nationales. La monnaie utilisée est l’euro; les États membres n’appartenant pas à la zone euro convertissent leur monnaie nationale en euros en utilisant les taux de change de la BCE (à la date de référence commune, c’est-à-dire le dernier jour de l’année considérée), avec une seule décimale lorsque les montants sont exprimés en millions.

3) Les montants monétaires sont communiqués en millions d’euros (ci-après «millions d’EUR»).

4) Les pourcentages sont exprimés avec deux décimales.

5) Si une donnée n’est pas publiée, la raison en est fournie au moyen de la nomenclature de l’ABE, c’est-à-dire «n.d.» (pour «non disponible») ou «C» (pour «confidentiel»).

6) Les données sont publiées sur une base agrégée, sans identification des différentes entreprises d’investissement.

7) Les données ne sont compilées que pour les entreprises d’investissement relevant de la directive (UE) 2019/2034. Les entreprises d’investissement qui ne relèvent pas de la directive (UE) 2019/2034 sont exclues de l’exercice de collecte de données.

PARTIE 1

Données individuelles par autorité compétente (année 20XX)

| | Référence du modèle de déclaration | Données |

| | Nombre et taille des entreprises d’investissement | | |

| 010 | Nombre d’entreprises d’investissement | | [valeur]

| 020 | Total des actifs de toutes les entreprises d’investissement dans l’État membre (en millions d’EUR) | | [valeur]

| | Nombre et taille des entreprises d’investissement de pays tiers | |

| 030 | De pays tiers | Nombre de succursales | | [valeur]

| 040 | Nombre de filiales | | [valeur]

| | | | |

| | Composition des fonds propres par rapport aux exigences de fonds propres | | Données en millions d’EUR | Données en pourcentage du total des exigences de fonds propres %

| 050 | Total des fonds propres de base de catégorie 1 | I 01.00 ligne 0030 et I 01.01 ligne 0030 | [valeur] | [valeur]

| 060 | Total des fonds propres additionnels de catégorie 1 | I 01.00 ligne 0300 et I 01.01 ligne 0300 | [valeur] | [valeur]

| 070 | Total des fonds propres de catégorie 2 | I 01.00 ligne 0420 et I 01.01 ligne 0420 | [valeur] | [valeur]

| 080 | Total des fonds propres | I 01.00 ligne 0010 et I 01.01 ligne 0010 | [valeur] | [valeur]

| | Total des exigences de fonds propres par type | | Données, en millions d’EUR | Données, en pourcentage du total des exigences de fonds propres %

| 090 | Données relatives aux exigences de fonds propres | Exigence basée sur les frais généraux fixes | I 02.01 ligne 0030 et I 02.03 ligne 0030 | [valeur] | [valeur]

| 100 | Exigence de capital minimum permanent | I 02.01 ligne 0020 et I 02.03 ligne 0020 | [valeur] | [valeur]

| 110 | Exigence basée sur les facteurs K | I 02.01 ligne 0040 | [valeur] | [valeur]

| 120 | dont «risques pour les clients» (RtC) | I 04.00 ligne 0020 | [valeur] | [valeur]

| 130 | dont «risques pour le marché» (RtM) | I 04.00 ligne 0090 | [valeur] | [valeur]

| 140 | dont «risques pour l’entreprise» (RtF) | I 04.00 ligne 0120 | [valeur] | [valeur]

PARTIE 2

Données sur le risque de marché (année 20XX)

| Données sur les risques pour le marché | Approche | Référence du modèle de déclaration | Données |

| 010 | Exigences de fonds propres pour les risques pour le marché | | | |

| 020 | Ventilation par approche | Nombre d’entreprises d’investissement utilisant chaque approche, en proportion du nombre total d’entreprises d’investissement | Approche facteur K «risque de position nette» | I 04.00 ligne 0100 | [valeur]

| 030 | dont approche standard | | [valeur]

| 040 | dont approche standard alternative | | [valeur]

| 050 | dont approche alternative fondée sur les modèles internes | | [valeur]

| 060 | dont chacune des approches facteur K «risque de position nette» | | [valeur]

| 070 | Approche facteur K «marge de compensation fournie» | I 04.00 ligne 0110 | [valeur]

| 080 | À la fois Facteur K «marge de compensation fournie» et facteur K «risque de position nette» | | [valeur]

| 090 | | | | Données, en millions d’EUR | Données, en pourcentage du total des exigences de fonds propres%

| 100 | Total des exigences de fonds propres selon chaque approche | Approche facteur K «risque de position nette» | I 04.00 ligne 0100 | [valeur] | [valeur]

| 110 | dont approche standard | | [valeur] | [valeur]

| 120 | dont approche standard alternative | | [valeur] | [valeur]

| 130 | dont approche alternative fondée sur les modèles internes | | [valeur] | [valeur]

| 140 | dont chacune des approches facteur K «risque de position nette» | | [valeur] | [valeur]

| 150 | Approche facteur K «marge de compensation fournie» | I 04.00 ligne 0110 | [valeur] | [valeur]

| 160 | À la fois Facteur K «marge de compensation fournie» et facteur K «risque de position nette» | | [valeur] | [valeur]

PARTIE 3

Données sur les mesures de surveillance et les sanctions administratives (année 20XX)

| | Mesures de surveillance | Données

| 010 | Mesures de surveillance prises en application de l’article 38, point a) | Nombre total de mesures de surveillance prises conformément à l’article 39, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034 | [valeur]

| 020 | détenir des fonds propres au-delà des exigences minimales de fonds propres [article 39, paragraphe 2, point a)] | [valeur]

| 030 | renforcer les dispositifs de gouvernance et la gestion du capital interne et des actifs liquides [article 39, paragraphe 2, point b)] | [valeur]

| 040 | présenter un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance [article 39, paragraphe 2, point c)] | [valeur]

| 050 | appliquer aux actifs une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique [article 39, paragraphe 2, point d)] | [valeur]

| 060 | restreindre ou limiter l’activité ou les opérations [article 39, paragraphe 2, point e)] | [valeur]

| 070 | réduire le risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes, y compris les activités externalisées [article 39, paragraphe 2, point f)] | [valeur]

| 080 | limiter la rémunération variable [article 39, paragraphe 2, point g)] | [valeur]

| 090 | affecter des bénéfices nets au renforcement des fonds propres [article 39, paragraphe 2, point h)] | [valeur]

| 100 | limiter ou interdire les distributions ou les paiements d’intérêts [article 39, paragraphe 2, point i)] | [valeur]

| 110 | imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes [article 39, paragraphe 2, point j)] | [valeur]

| 120 | imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité [article 39, paragraphe 2, point k)] | [valeur]

| 130 | exiger la publication d’informations supplémentaires [article 39, paragraphe 2, point l)] | [valeur]

| 140 | réduire les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’utilisent les entreprises d’investissement [article 39, paragraphe 2, point m)] | [valeur]

| 150 | Nombre et nature des autres mesures de surveillance prises [non énumérées à l’article 39, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034] | [valeur]

| 160 | Mesures de surveillance prises en application de l’article 38, point b) et d’autres dispositions de la directive 2019/2034 ou du règlement (UE) 2019/2033 | Nombre total de mesures de surveillance prises conformément à l’article 39, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034 | [valeur]

| 170 | détenir des fonds propres au-delà des exigences minimales de fonds propres [article 39, paragraphe 2, point a)] | [valeur]

| 180 | renforcer les dispositifs de gouvernance et la gestion du capital interne et des actifs liquides [article 39, paragraphe 2, point b)] | [valeur]

| 190 | présenter un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance [article 39, paragraphe 2, point c)] | [valeur]

| 200 | appliquer aux actifs une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique [article 39, paragraphe 2, point d)] | [valeur]

| 210 | restreindre ou limiter l’activité ou les opérations [article 39, paragraphe 2, point e)] | [valeur]

| 220 | réduire le risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes, y compris les activités externalisées [article 39, paragraphe 2, point f)] | [valeur]

| 230 | limiter la rémunération variable [article 39, paragraphe 2, point g)] | [valeur]

| 240 | affecter des bénéfices nets au renforcement des fonds propres [article 39, paragraphe 2, point h)] | [valeur]

| 250 | limiter ou interdire les distributions ou les paiements d’intérêts [article 39, paragraphe 2, point i)] | [valeur]

| 260 | imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes [article 39, paragraphe 2, point j)] | [valeur]

| 270 | imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité [article 39, paragraphe 2, point k)] | [valeur]

| 280 | exiger la publication d’informations supplémentaires [article 39, paragraphe 2, point l)] | [valeur]

| 290 | réduire les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’utilisent les entreprises d’investissement [article 39, paragraphe 2, point m)] | [valeur]

| 300 | Nombre et nature des autres mesures de surveillance prises [non énumérées à l’article 39, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034] | [valeur]

| | Sanctions administratives | Données

| 010 | Sanctions administratives [en cas d’infractions à d’autres exigences imposées par la directive (UE) 2019/2034 ou le règlement (UE) 2019/2033] | Nombre total de sanctions administratives imposées au titre de l’article 18, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034: | [valeur]

| 020 | déclarations publiques précisant l’identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l’infraction [article 18, paragraphe 2, point a)] | [valeur]

| 030 | injonctions ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer [article 18, paragraphe 2, point b)] | [valeur]

| 040 | interdictions provisoires pour une personne physique d'exercer des fonctions dans des entreprises d'investissement [article 18, paragraphe 2, point c)] | [valeur]

| 050 | sanctions pécuniaires administratives imposées aux personnes morales ou physiques [article 18, paragraphe 2, points d) à f)] | [valeur]

| 060 | Nombre et nature des autres sanctions administratives imposées [non énumérées à l’article 18, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034] | [texte libre]

Les sanctions administratives imposées par les autorités compétentes. Les autorités compétentes déclarent toutes les sanctions administratives qui, à la date de référence de la déclaration, n’avaient pas fait l’objet d’un recours dans leur juridiction. Les autorités compétentes des États membres dans lesquels la publication de sanctions administratives faisant l’objet d’un recours est autorisée déclarent également ces sanctions administratives, sauf dans les cas où une décision d’annulation a été rendue.

PARTIE 4

Données sur les exemptions (année 20XX)

| | Exemption accordée aux entreprises d’investissement | Nombre total d’exemptions accordées |

| 010 | Exemption de l’application de l’article 5 (qui prévoit l’application sur base individuelle des exigences prudentielles) en ce qui concerne les deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième parties du règlement (UE) 2019/2033 [article 6, paragraphe 1 (exemptions pour les filiales)] | [valeur] |

| 020 | Exemption de l’application de l’article 5 (qui prévoit l’application sur base individuelle des exigences prudentielles) en ce qui concerne la sixième partie du règlement (UE) 2019/2033 [article 6, paragraphe 2 (exemptions pour les filiales)] | [valeur] |

| 030 | Exemption de l’application de l’article 5 (qui prévoit l’application sur base individuelle des exigences prudentielles) en ce qui concerne la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033 [article 6, paragraphe 3 (exemptions en matière de liquidité pour les filiales)] | [valeur] |

| 040 | Exemption de l’application sur base consolidée des exigences prudentielles en ce qui concerne la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033 [article 7, paragraphe 4 (consolidation prudentielle)] |

| 050 | Nombre total d’autorisations accordées | [valeur] |

| 060 | Montant total des fonds propres consolidés détenus dans les filiales établies dans des pays tiers (en millions d’EUR) | [valeur] |

| 070 | Pourcentage du total des fonds propres consolidés détenu dans des filiales établies dans des pays tiers (%) | [valeur] |

| 080 | Pourcentage des exigences de fonds propres consolidés affecté à des filiales établies dans des pays tiers (%) | [valeur] |

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