Article 1
Objet
Le présent règlement s’applique aux mollusques bivalves vivants, réfrigérés, congelés et transformés destinés à la consommation humaine (codes NC: 0307 et 1605) et originaires ou expédiés de Turquie.
Acte en vigueur, consolidée au 29/01/2024.
Version consolidée au 29/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02022R0478-20240129, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2022).
(1) Le règlement d’exécution (UE) no 743/2013 de la Commission a été adopté parce que des audits réalisés par la Commission avaient mis en évidence des lacunes dans l’exécution des contrôles officiels effectués par les autorités compétentes turques sur la production de mollusques bivalves destinés à entrer dans l’Union et que les États membres avaient signalé des lots non conformes de mollusques bivalves originaires de Turquie, qui ne satisfaisaient pas aux normes microbiologiques de l’Union.
(2) Le dernier audit de la Commission, qui a eu lieu en septembre 2015, a révélé que le système de contrôle des mollusques bivalves destinés à entrer dans l’Union présentait encore des lacunes importantes.
(3) En janvier 2020, les autorités compétentes turques ont fourni des informations sur les mesures correctives prises pour remédier à ces lacunes. Bien que, sur le papier, celles-ci aient pour le moment fait l’objet d’une évaluation favorable, il n’a pas encore été possible de réaliser un audit sur place pour vérifier la mise en œuvre de ces mesures en raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19. Tant que les résultats de cet audit n’auront pas été jugés favorables, il convient que les mesures imposées par le règlement d’exécution (UE) no 743/2013 restent en vigueur.
(4) Le règlement d’exécution (UE) no 743/2013 a expiré le 31 décembre 2021. En outre, étant donné que la directive 97/78/CE du Conseil, qui constitue la base du règlement susmentionné, n’est plus applicable, il convient de mettre à jour la base juridique du règlement d’exécution de la Commission pour faire référence à l’article 128 du règlement (UE) 2017/625.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Objet
Le présent règlement s’applique aux mollusques bivalves vivants, réfrigérés, congelés et transformés destinés à la consommation humaine (codes NC: 0307 et 1605) et originaires ou expédiés de Turquie.
Interdiction d’entrée de mollusques bivalves vivants et réfrigérés
Les États membres n’autorisent pas l’importation vers l’Union de mollusques bivalves vivants et réfrigérés originaires ou expédiés de Turquie.
Mesures concernant les mollusques bivalves congelés et les mollusques bivalves transformés
1. Les États membres effectuent, conformément au paragraphe 2, des contrôles sur les lots de mollusques bivalves congelés et de mollusques bivalves transformés originaires ou expédiés de Turquie, en appliquant des plans d’échantillonnage et des méthodes de détection adéquats.
Ces contrôles sont effectués au poste de contrôle frontalier d’entrée des lots concernés dans l’Union.
2. Les États membres effectuent les contrôles nécessaires pour:
a) établir le niveau de contamination par Escherichia coli dans tous les lots de mollusques bivalves congelés;
b) détecter la présence de biotoxines marines dans tous les lots de mollusques bivalves congelés ou transformés.
3. Les lots ayant fait l’objet des contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 restent sous supervision des autorités compétentes au poste de contrôle frontalier concerné jusqu’à ce que les résultats de ces contrôles soient reçus et évalués.
4. Si les contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 indiquent qu’un lot risque d’être préjudiciable à la santé humaine, l’autorité compétente saisit immédiatement le lot et le détruit ou le soumet à un traitement spécial conformément à l’article 67 et à l’article 71, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/625.
Dépenses
Toutes les dépenses exposées par les États membres dans le cadre de l’application du présent règlement sont à la charge de l’opérateur responsable du lot au moment où celui-ci est présenté au poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union, ou de son représentant.
Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent règlement entre en vigueur le quatrième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.