Article 1
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/04/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments peuvent être mis sur le marché dans l’Union.
(2) En application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission a établi une liste de l’Union des nouveaux aliments.
(3) La liste de l’Union figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 inclut le trans-resvératrol provenant de sources synthétique et microbienne en tant que nouvel aliment autorisé.
(4) Sur la base de son équivalence en substance au resvératrol, dont la consommation a été antérieure au 15 mai 1997 et qui est extrait de la renouée du Japon (Fallopia japonica), le nouvel aliment trans-resvératrol provenant d’une source microbienne a été autorisé en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application de l’article 5 du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil, aux fins de son utilisation dans des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, sous forme de gélules ou de comprimés destinés à la population adulte.
(5) La décision d’exécution (UE) 2016/1190 de la Commission a également autorisé la mise sur le marché de l’Union du trans-resvératrol synthétique en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97, aux fins de son utilisation dans des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, sous forme de gélules ou de comprimés destinés à la population adulte.
(6) Le règlement d’exécution (UE) 2021/51 de la Commission a modifié les conditions d’utilisation du trans-resvératrol. Les restrictions concernant les formes de présentation des compléments alimentaires contenant le nouvel aliment ont notamment été levées.
(7) Le 29 juillet 2021, la société Evolva AG (ci-après le «demandeur») a introduit auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de modification des spécifications du trans-resvératrol provenant d’une source microbienne. Le demandeur a sollicité la suppression de l’exigence selon laquelle 100 % des particules du nouvel aliment produites par S. cerevisiae doivent être d’une taille inférieure à 62,23 micromètres (< 62,23 μm).
(8) Le demandeur justifie sa demande en indiquant que la modification est nécessaire pour tenir compte de la variation de la taille des particules de trans-resvératrol provenant d’une source microbienne au cours de son processus de production et de transformation en vue de son utilisation dans des compléments alimentaires. À l’appui de sa demande, le demandeur a fourni des données analytiques démontrant que le profil granulométrique du trans-resvératrol provenant d’une source microbienne est comparable au profil granulométrique du trans-resvératrol synthétisé chimiquement qui a été évalué par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») et pour lequel aucune exigence relative à la taille des particules ne figure sur la liste de l’Union des nouveaux aliments.
(9) La Commission considère que la mise à jour demandée de la liste de l’Union n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine et qu’une évaluation de la sécurité par l’Autorité conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283 n’est pas nécessaire, car la suppression demandée de l’exigence de taille des particules pour le trans-resvératrol provenant d’une source microbienne ne modifie pas son profil de sécurité étant donné que les éléments d’analyse présentés par le demandeur démontrent que son profil de distribution granulométrique est comparable à celui du trans-resvératrol synthétisé chimiquement qui a été évalué par l’Autorité.
(10) Les informations communiquées dans la demande fournissent des motifs suffisants pour établir que les modifications demandées des spécifications du trans-resvératrol sont conformes aux conditions de l’article 12 du règlement (UE) 2015/2283 et devraient être approuvées.
(11) Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence.
(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Dans le tableau 2 (Spécifications) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470, l’entrée relative au trans-resvératrol est remplacée par le texte suivant:
| Nouvel aliment autorisé | Spécifications
| «Trans-resvératrol |
Description/Définition:
Synthétique: le trans-resvératrol se présente sous la forme de cristaux de couleur blanc cassé à beige.
Dénomination chimique: 5-[(E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]benzene-1,3-diol
Formule chimique: C14H12O3
Masse moléculaire: 228,25 Da
No CAS: 501-36-0
Pureté:
Trans-resvératrol: ≥ 98 %-99 %
Total des sous-produits (substances apparentées): ≤ 0,5 %
Substance apparentée prise isolément: ≤ 0,1 %
Cendres sulfatées: ≤ 0,1 %
Perte à la dessiccation: ≤ 0,5 %
Métaux lourds:
Plomb: ≤ 1,0 ppm
Mercure: ≤ 0,1 ppm
Arsenic: ≤ 1,0 ppm
Impuretés:
Diisopropylamine: ≤ 50 mg/kg
Source microbienne: une souche génétiquement modifiée de Saccharomyces cerevisiae
Aspect: poudre de couleur blanc cassé à légèrement jaune
Teneur en trans-resvératrol: ≥ 98 % m/m (masse sèche)
Cendres: ≤ 0,5 % m/m
Humidité: ≤ 3 % m/m»