Considérants (6)
(1)(1) L’un des objectifs des installations d’essai de l’Union est d’aider les autorités nationales de surveillance du marché dans leurs activités en contribuant à renforcer les capacités en matière de laboratoires pour des catégories spécifiques de produits ou pour certains risques associés à une catégorie de produits. Les modalités de désignation des installations d’essai de l’Union devraient notamment garantir que des installations d’essai de l’Union sont désignées en cas de pénurie de capacités d’essai en laboratoire.
(2)(2) Afin d’éviter une pénurie de capacités en matière de laboratoires, il convient de permettre un large accès à la désignation. Afin de fournir un tel accès et de garantir la transparence du processus de désignation, il y a lieu de déterminer quelles installations d’essai publiques des États membres doivent être désignées en tant qu’installations d’essai de l’Union à la suite d’appels à manifestation d’intérêt.
(3)(3) La désignation des installations d’essai de la Commission en tant qu’installations d’essai de l’Union devrait se faire sur la base d’une désignation directe par la Commission.
(4)(4) En raison du nombre élevé de catégories de produits et de risques spécifiques liés à une catégorie de produits, le réseau de l’Union pour la conformité des produits institué en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020 devrait être consulté afin de garantir la hiérarchisation correcte de ces catégories et de ces risques spécifiques.
(5)(5) Il convient de réexaminer régulièrement la désignation des installations d’essai de l’Union afin de vérifier qu’elles garantissent un niveau constamment élevé d’essais sur les produits et qu’elles fournissent des conseils techniques et scientifiques de qualité.
(6)(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020,
Modalités de désignation des installations d’essai de l’Union
1. Les installations d’essai publiques des États membres sont désignées en tant qu’installations d’essai de l’Union à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt, qui établit les conditions de leur désignation.
2. Les installations d’essai de la Commission sont désignées en tant qu’installations d’essai de l’Union à la suite d’une désignation directe par la Commission, qui établit les conditions de leur désignation.
3. Avant la désignation, le réseau de l’Union pour la conformité des produits institué en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020 (ci-après le «réseau») est consulté sur les deux points suivants:
a) les catégories spécifiques de produits et les risques spécifiques liés à une catégorie de produits pour lesquels les installations d’essai de l’Union doivent être désignées;
b) les conditions de désignation des installations d’essai de l’Union, afin de garantir un niveau constamment élevé d’essais sur les produits et des conseils techniques et scientifiques de qualité.
Réexamen de la désignation
1. La Commission, en consultation avec le réseau, réexamine régulièrement la désignation des installations d’essai de l’Union afin de s’assurer que les installations d’essai de l’Union remplissent les conditions de leur désignation et les exigences énoncées à l’article 21, paragraphes 3, 5 et 6, du règlement (UE) 2019/1020.
2. Un délai pour le réexamen de la désignation de l’installation d’essai de l’Union est fixé dans la décision de désignation de l’installation d’essai.
3. Lorsqu’une installation d’essai de l’Union ne satisfait pas aux conditions de sa désignation et aux exigences énoncées à l’article 21, paragraphes 3, 5 et 6, du règlement (UE) 2019/1020, la Commission, après consultation du réseau, retire, le cas échéant, la désignation.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.