Considérants (7)
(1)(1) Le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) est un insecte originaire de l’Afrique subsaharienne qui s’est répandu dans le monde entier au cours des dernières décennies et peut se multiplier rapidement en présence, notamment, de couvain d’abeilles, de pollen et de miel en rayon. Les spécimens adultes peuvent parcourir plusieurs kilomètres en volant pour infester d’autres lieux. L’infestation par le petit coléoptère des ruches est mentionnée à l’annexe II du règlement (UE) 2016/429 et en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission.
(2)(2) Le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) est absent de la majeure partie de l’Union, mais des infestations sont observées dans certaines zones d’Italie depuis septembre 2014. La décision d’exécution 2014/909/UE de la Commission a établi certaines mesures de protection de la santé animale liées à des infestations confirmées par le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) en Italie. Ces mesures ont été reprises par la décision d’exécution (UE) 2021/597 de la Commission. Actuellement, seule la région de la Calabre figure à l’annexe de ladite décision d’exécution en tant que zone soumise à ces mesures de protection.
(3)(3) La France a récemment notifié à la Commission la détection d’une infestation par le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) dans le département français de La Réunion et a également communiqué les mesures mises en place. La propagation du petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) à partir de cette zone touchée en France est susceptible de constituer un grave danger pour les abeilles mellifères et les bourdons dans d’autres endroits de l’Union. Les mesures prises par la France sont conformes à celles prises par l’Italie et énoncées dans la décision d’exécution (UE) 2021/597, et sont jugées satisfaisantes pour contenir la propagation du petit coléoptère des ruches.
(4)(4) En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union, d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux et de prévenir la propagation de l’infestation par le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) à d’autres zones de l’Union, il convient d’ajouter le département français de La Réunion à la liste des États membres ou des zones d’États membres soumis à des restrictions en raison de la présence d’infestation par le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida).
(5)(5) Compte tenu des difficultés rencontrées par l’autorité compétente ces dernières années pour éradiquer le petit coléoptère des ruches dans les États membres touchés, ces mesures devraient s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2024.
(6)(6) Afin de disposer d’un texte clair et cohérent, il convient d’abroger la décision d’exécution (UE) 2021/597 et de la remplacer par la présente décision.
(7)(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Aux fins de la présente décision d’exécution, on entend par:
a) «ruche»: une caisse servant à l’élevage d’abeilles mellifères ou de bourdons;
b) «rucher»: un établissement élevant des abeilles mellifères ou des bourdons;
c) «sous-produits apicoles non transformés»: le miel, la cire, la gelée royale, la propolis ou le pollen qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, tels que définis à l’annexe I, point 10, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission, et qui n’ont été soumis à aucune méthode de transformation visée à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, tableau 2, ligne 10, colonne 4, dudit règlement;
d) «équipement apicole»: les ruches, les parties des ruches et les ustensiles utilisés dans un rucher.
Note : Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).
1. La France et l’Italie veillent à ce que les mesures d’urgence suivantes soient appliquées dans les zones mentionnées en annexe:
a) interdiction d’expédier les marchandises suivantes vers d’autres zones de l’Union:
i) abeilles mellifères;
ii) bourdons;
iii) sous-produits apicoles non transformés;
iv) équipement apicole;
v) produits apicoles en rayons destinés à la consommation humaine;
b) mise en place d’une surveillance des ruches et ruchers et réalisation d’enquêtes épidémiologiques, comprenant:
i) le recensement et le suivi des mouvements des marchandises visées au point a), au départ et à destination des ruchers et des établissements d’extraction du miel situés dans un rayon de 20 km autour de la ou des ruches où une infestation par le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) a été confirmée;
ii) la notification à la Commission des résultats de cette surveillance et de ces enquêtes épidémiologiques.
2. En fonction des résultats de la surveillance et des enquêtes épidémiologiques prévues au paragraphe 1, point b), la France et l’Italie peuvent prendre des mesures d’urgence appropriées supplémentaires conformément à l’article 257 du règlement (UE) 2016/429.
La présente décision est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.
La décision d’exécution (UE) 2021/597 est abrogée.
La République française et la République italienne sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE — Liste des États membres ou des zones d’États membres faisant l’objet de mesures d’urgence prévues à l’article 2, paragraphe 1
| État membre | Zones faisant l’objet de mesures d’urgence
| France | Département de La Réunion
| Italie |
Région de la Calabre: toute la région
Région de la Sicile: toute la région