Article 1
La participation du Canada au projet CSP NetLogHubs satisfait aux conditions générales énoncées à l’article 3 de la décision (PESC) 2020/1639.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/02/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) En vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2017/2315, le Conseil décide, conformément à l’article 46, paragraphe 6, du TUE, si un État tiers, que les États membres participants qui prennent part à un projet au titre de la coopération structurée permanente (CSP) souhaitent inviter à participer à ce projet, satisfait aux exigences devant être établies par le Conseil.
(2) Le 6 mars 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/340 établissant la liste des projets à mettre sur pied dans le cadre de la CSP. Conformément à l’article 1er de ladite décision, un projet intitulé «Réseau de plateformes logistiques en Europe et d’appui aux opérations» (NetLogHubs) est mis sur pied dans le cadre de cette liste par 13 membres de projet, dont l’Allemagne en tant que coordinateur du projet.
(3) Le 5 novembre 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/1639 établissant les conditions générales selon lesquelles des États tiers pourraient être invités, à titre exceptionnel, à participer à des projets CSP donnés. En vertu de l’article 2, paragraphe 4, de ladite décision, sur la base d’une notification du ou des coordinateurs d’un projet CSP, et après avis du Comité politique et de sécurité (COPS), le Conseil prend, conformément à l’article 46, paragraphe 6, du TUE et à l’article 9, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2017/2315, une décision précisant si la participation de l’État tiers à ce projet répond aux conditions générales énoncées à l’article 3 de la décision (PESC) 2020/1639.
(4) En mai 2022, le Canada a envoyé au coordinateur de NetLogHubs sa demande de participation à ce projet CSP, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2020/1639. Sur la base des informations fournies par le Canada, les membres du projet ont ensuite déterminé, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2020/1639, si ce dernier remplissait les conditions générales énoncées à l’article 3 de ladite décision.
(5) Le 29 novembre 2022, à la suite de l’accord unanime des membres du projet intervenu le 14 septembre 2022, le coordinateur de NetLogHubs a notifié au Conseil et au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la décision (PESC) 2020/1639, une proposition visant à inviter le Canada à participer à ce projet. La notification a défini le champ, la forme et l’étendue de la participation du Canada, et a confirmé le fait que le Canada répondait aux conditions générales énoncées à l’article 3 de la décision (PESC) 2020/1639.
(6) Le 1er décembre 2022, le COPS a approuvé un avis sur la notification concernant la demande du Canada de participer à NetLogHubs. En particulier, le COPS a pris note de la description de NetLogHubs figurant dans la notification, y compris en ce qui concerne ses objectifs, son organisation, son processus de prise de décision et ses domaines d’action prioritaires. Il a par ailleurs relevé qu’aucune information classifiée ou sensible de l’Union n’était partagée dans le cadre de ce projet et que celui-ci n’était pas mis en œuvre avec le soutien de l’Agence européenne de défense (AED) au sens de l’article 3, point g), de la décision (PESC) 2020/1639. En outre, il a noté que NetLogHubs ne concernait pas l’achat d’armements, la recherche ou le développement des capacités, ou l’utilisation ou l’exportation d’armes ou de capacités ou de technologies, et qu’il n’était pas lié à des entités, à des investissements ou à un financement provenant d’États membres participant à la CSP ou à des demandes de financement de l’Union pour des activités relevant du projet.
(7) Le COPS a également marqué son accord sur le champ, la forme et l’étendue proposés de la participation du Canada à NetLogHubs, tels qu’ils sont décrits dans la notification. Il a constaté que le Canada avait indiqué soutenir pleinement le champ de ce projet tel qu’il est défini dans la notification.
(8) Dans ce même avis, le COPS a confirmé le point de vue adopté à l’unanimité par les membres du projet selon lequel le Canada répond aux conditions générales énoncées à l’article 3 de la décision (PESC) 2020/1639, à savoir:
— le Canada remplit la condition visée à l’article 3, point a), selon laquelle il doit partager les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, conformément à l’article 2 du TUE, les principes visés à l’article 21, paragraphe 1, du TUE, ainsi que les objectifs de la PESC énoncés à l’article 21, paragraphe 2, points a), b), c) et h), du TUE; il ne porte pas atteinte aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, y compris quant au respect du principe de relations de bon voisinage avec les États membres, et il a un dialogue politique avec l’Union, qui devrait également porter sur les aspects de sécurité et de défense lorsqu’il participe à NetLogHubs,
— en ce qui concerne la condition énoncée à l’article 3, point b), relative à la valeur ajoutée substantielle que le Canada apporte à NetLogHubs, la notification comprend une présentation détaillée de la contribution du Canada, y compris en ce qui concerne le champ, la forme et l’étendue de sa participation au projet, qui démontre que cette condition est remplie,
— en ce qui concerne la condition énoncée à l’article 3, point c), la participation du Canada à NetLogHubs contribuera à renforcer la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) et le niveau d’ambition de l’Union, y compris à l’appui de missions et d’opérations PSDC, ainsi qu’il est également précisé dans la notification,
— en ce qui concerne la condition énoncée à l’article 3, point d), NetLogHubs ne porte pas sur l’achat d’armements, la recherche ou le développement des capacités, ou l’utilisation et l’exportation d’armes, de capacités ou de technologies et il ne développe aucune capacité ou technologie, par conséquent, la participation du Canada à ce projet ne conduira pas à une dépendance à l’égard de celui-ci ou à des restrictions imposées par celui-ci à l’encontre d’un État membre,
— il est aussi satisfait à l’exigence, énoncée à l’article 3, point e), relative à la conformité de la participation du Canada aux engagements pertinents plus contraignants pris dans le cadre de la CSP, également en ce qui concerne la capacité de déploiement et l’interopérabilité des forces, que le projet contribue à concrétiser, qui figurent à l’annexe de la décision (PESC) 2017/2315, comme indiqué plus en détail dans la notification et NetLogHubs n’étant pas un projet axé sur les capacités, la condition selon laquelle la participation du Canada doit contribuer à la réalisation des priorités découlant du plan de développement des capacités et de l’examen annuel coordonné en matière de défense (EACD), ou avoir une incidence positive sur la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE), n’est pas applicable en l’espèce,
— il est satisfait à l’exigence énoncée à l’article 3, point f), étant donné que l’accord entre l’Union européenne et le Canada relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection est en vigueur depuis le 1er juin 2018,
— la condition énoncée à l’article 3, point g), n’est pas applicable en l’espèce, étant donné que NetLogHubs n’est pas mis en œuvre avec le soutien de l’AED et que, dès lors, la conclusion avec l’AED d’un arrangement administratif qui a pris effet n’est pas nécessaire,
— en ce qui concerne la condition énoncée à l’article 3, point h), le Canada s’est engagé à chercher à conclure un arrangement administratif spécifique au projet et à élaborer toute autre documentation nécessaire relative à celui-ci, conformément aux décisions (PESC) 2017/2315 et (PESC) 2018/909.
(9) Dans la conclusion de son avis, le COPS recommande que le Conseil prenne une décision favorable selon laquelle la participation du Canada à NetLogHubs satisfait aux conditions générales énoncées à l’article 3 de la décision (PESC) 2020/1639.
(10) Il convient dès lors que le Conseil décide que la participation du Canada à NetLogHubs satisfait aux conditions générales énoncées à l’article 3 de la décision (PESC) 2020/1639. Par la suite, le coordinateur du projet doit adresser au Canada, au nom des membres du projet, une invitation à participer à NetLogHubs. Le Canada doit rejoindre ce projet à la date précisée dans l’arrangement administratif que concluront les membres du projet et le Canada conformément à l’article 2, paragraphe 7, de la décision (PESC) 2020/1639, et doit disposer des droits et obligations définis dans cet arrangement conformément à l’article 4, paragraphe 1, de ladite décision. Le Conseil exerce ses fonctions de contrôle en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2020/1639 et peut prendre d’autres décisions conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de ladite décision,
La participation du Canada au projet CSP NetLogHubs satisfait aux conditions générales énoncées à l’article 3 de la décision (PESC) 2020/1639.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.