Considérants (8)
(1)(1) Le 23 mai 2022, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations portant sur une convention relative aux effets internationaux de la vente judiciaire de navires. Ces négociations se sont clôturées avec succès par l’adoption du texte de la convention des Nations unies sur les effets internationaux des ventes judiciaires de navires (ci-après dénommée «convention») par l’Assemblée générale des Nations unies à New York, le 7 décembre 2022.
(2)(2) La convention renforce le cadre juridique international existant en matière de transport maritime et de navigation et contribue utilement au développement de relations économiques internationales harmonieuses. Il est par conséquent souhaitable que la convention soit appliquée dès que possible.
(3)(3) L’Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires. Dans ce contexte, le législateur de l’Union a adopté, entre autres, les règlements (UE) no 1215/2012 et (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil. L’Union jouit donc d’une compétence exclusive pour les questions régies par ces règlements, tandis que les autres questions régies par la convention ne relèvent pas de cette compétence.
(4)(4) L’article 18, paragraphe 1, de la convention prévoit que les organisations régionales d’intégration économique ayant compétence pour certaines questions régies par la convention puissent signer, accepter, approuver cette dernière ou y adhérer.
(5)(5) L’article 18, paragraphe 2, de la convention prévoit que l’organisation régionale d’intégration économique effectue une déclaration précisant les questions régies par ladite convention pour lesquelles ses États membres lui ont transféré compétence. L’article 20, paragraphe 1, de la convention prévoit que cette déclaration est faite au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. Il convient donc que l’Union effectue cette déclaration au moment de la signature de la convention.
(6)(6) Il y a donc lieu que la convention soit signée au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, et que la déclaration jointe soit approuvée.
(7)(7) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente décision, n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.
(8)(8) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision, n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,
La signature au nom de l’Union de la convention des Nations unies sur les effets internationaux des ventes judiciaires de navires, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies à New York le 7 décembre 2022, est autorisée, sous réserve de la conclusion de ladite convention.
Note : Le texte de la convention sera publié en même temps que la décision relative à sa conclusion.
La déclaration jointe à la présente décision est approuvée au nom de l’Union. Au moment de la signature de la convention, l’Union effectue cette déclaration, conformément à l’article 18, paragraphe 2, et à l’article 20, paragraphes 1 et 2, de la convention.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer la convention au nom de l’Union.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption