Considérants (6)
(1)(1) L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (ci-après dénommé «accord»), approuvé par la voie du règlement (CE) no 241/2008 du Conseil, est entré en vigueur le 15 avril 2008. L’accord est reconduit tacitement et reste en vigueur. Son protocole, qui fixe les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord, a expiré le 14 juin 2024.
(2)(2) Le 14 février 2024, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec la Guinée-Bissau en vue de la conclusion d’un nouveau protocole mettant en œuvre l’accord.
(3)(3) La Commission a négocié, au nom de l’Union, un nouveau protocole mettant en œuvre de l’accord. À l’issue de ces négociations, le protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2024-2029) (ci-après dénommé «protocole») a été paraphé le 16 mai 2024.
(4)(4) Conformément à la décision (UE) 2024/2588 du Conseil, le protocole a été signé le 18 septembre 2024, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
(5)(5) Il convient que les possibilités de pêche prévues par le protocole, établies dans le respect des avis scientifiques et des recommandations du comité scientifique conjoint et conformément aux recommandations et résolutions adoptées par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, soient réparties entre les États membres pour toute la durée d’application de celui-ci.
(6)(6) Ces mesures sont urgentes vu l’importance économique que revêtent les activités de pêche de l’Union dans la zone de pêche de Guinée-Bissau et la nécessité de réduire au minimum toute interruption de ces activités. Ainsi, le protocole s’appliquera à titre provisoire à compter de la date de sa signature afin de permettre aux navires de l’Union d’exercer leurs activités de pêche dans les meilleurs délais. Il convient, dès lors, que le présent règlement s’applique à partir de la même date,
Possibilités de pêche
Les possibilités de pêche établies au titre du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2024-2029) sont réparties entre les États membres conformément aux articles 2 et 3 du présent règlement, pendant toute la durée d’application du protocole.
Espèces démersales
Les possibilités de pêches pour les espèces démersales sont réparties entre les États membres comme suit:
a) chalutiers crevettiers congélateurs:
| Espagne: | 2 500 TJB;
| Grèce: | 140 TJB;
| Portugal: | 1 060 TJB;
b) chalutiers congélateurs poissonniers et céphalopodiers:
| Espagne: | 2 900 TJB;
| Grèce: | 225 TJB;
| Italie: | 375 TJB.
Espèces hautement migratoires
Les possibilités de pêche pour les espèces hautement migratoires, telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1) b), du protocole, sont réparties comme suit:
a) thoniers senneurs congélateurs et palangriers de surface:
| Espagne: | 14 navires;
| France: | 12 navires;
| Portugal: | 2 navires;
b) thoniers canneurs:
| Espagne: | 10 navires;
| France: | 3 navires.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 18 septembre 2024.