Article 1
L’annexe de la décision 2000/532/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 05/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Une liste de déchets a été établie par la décision 94/3/CE de la Commission, suivie d’une liste de déchets dangereux établie par la décision 94/904/CE du Conseil. Ces décisions ont été remplacées par la décision 2000/532/CE de la Commission.
(2) De nouvelles caractéristiques chimiques des batteries, notamment celles au lithium, au sodium et au nickel, ont fait leur apparition ces dernières années et les processus de fabrication et de recyclage des batteries ont évolué. Cette évolution a été prise en considération dans le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil et devrait être reflétée dans la liste des déchets.
(3) Le règlement (UE) 2023/1542 introduit en outre une nouvelle terminologie et modifie la terminologie existante pour les déchets liés aux batteries (c’est-à-dire les déchets de fabrication de batteries, les déchets de batteries et leurs fractions), ce qui devrait également apparaître dans la liste des déchets.
(4) Par conséquent, il est nécessaire de mettre à jour la liste des déchets établie dans la décision 2000/532/CE pour tenir compte des nouvelles caractéristiques chimiques des batteries, de la gestion des déchets liés aux batteries et de l’évolution du marché des batteries, pour améliorer l’identification et la classification des flux de déchets concernés, et pour soutenir l’amélioration du tri et du recyclage des déchets liés aux batteries ainsi que la communication d’informations sur ces déchets.
(5) La classification de flux de déchets spécifiques en tant que déchets dangereux, selon des informations actualisées fondées sur des données probantes relatives à la composition et à la classification des dangers des substances constituantes, est essentielle pour veiller à ce que la gestion des déchets ne mette pas en danger la santé humaine et ne nuise pas à l’environnement. Les rubriques de déchets dangereux figurant sur la liste des déchets devraient être classées en tenant compte de l’origine et de la composition des déchets, ainsi que des valeurs limites de concentration applicables aux substances dangereuses, telles que définies légalement à l’annexe III de la directive 2008/98/CE, pour les substances classées comme substances dangereuses, conformément aux critères définis dans le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil.
(6) Il convient d’adapter la classification des batteries alcalines aux progrès techniques et scientifiques en tenant compte de la concentration des substances concernées dans les batteries et de leur classification comme substances dangereuses conformément au règlement (CE) no 1272/2008.
(7) Afin de contribuer à la gestion sûre et efficace des déchets de batteries au lithium d’origine municipale, il convient d’introduire un nouveau code pour les déchets dangereux de batteries au lithium, qui couvre les fractions de déchets municipaux collectées séparément.
(8) Il convient dès lors de modifier la décision 2000/532/CE en conséquence.
(9) Afin de permettre aux opérateurs et aux autorités de mettre en œuvre de manière adéquate les nouveaux codes de déchets et les codes modifiés, en particulier pour les déchets classés ou reclassés comme dangereux, et de procéder aux changements structurels et opérationnels nécessaires dans les installations de gestion de déchets liés aux batteries, ainsi que pour permettre l’adaptation, la présentation et le traitement des autorisations relatives aux déchets, il convient de différer l’application de la présente décision,
L’annexe de la décision 2000/532/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à partir du 9 novembre 2026.
ANNEXE
L’annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission est modifiée comme suit:
1) L’entrée 09 01 11* est remplacée par le texte suivant:
| «09 01 11* | appareils photographiques à usage unique contenant des piles visées aux rubriques 16 06 01 à 16 06 04, 16 06 07 à 16 06 11 ou 16 06 14»
2) Les rubriques ci-après sont insérées après la rubrique 10 08 20:
| «10 08 21* | scories provenant du recyclage de déchets de batteries au lithium contenant des substances dangereuses
| 10 08 22 | scories provenant du recyclage de déchets de batteries au lithium autres que celles visées à la rubrique 10 08 21
| 10 08 23* | scories provenant du recyclage de déchets de batteries au nickel contenant des substances dangereuses
| 10 08 24 | scories provenant du recyclage de déchets de batteries au nickel autres que celles visées à la rubrique 10 08 23
| 10 08 25* | scories provenant du recyclage d’autres déchets de batteries contenant des substances dangereuses, sauf rubriques 10 04 01, 10 08 21 et 10 08 23
| 10 08 26 | scories provenant du recyclage d’autres déchets de batteries autres que celles visées à la rubrique 10 08 25»
3) Le chapitre 16 06 est remplacé par le texte suivant:
| «16 06 | déchets provenant de la fabrication, de la distribution et de l’utilisation de batteries
| 16 06 01* | déchets de batteries plomb-acide
| 16 06 02* | déchets de batteries nickel-cadmium
| 16 06 03* | déchets de batteries contenant du mercure
| 16 06 04* | déchets de batteries alcalines (autres que ceux visés à la rubrique 16 06 03)
| 16 06 06* | électrolytes de déchets de batteries collectés séparément
| 16 06 07* | déchets de batteries au lithium
| 16 06 08* | déchets de batteries au nickel autres que ceux visés à la rubrique 16 06 02 (par exemple, NiMH ou Na-NiCl2)
| 16 06 09* | déchets de batteries au zinc, y compris les batteries à oxyde d’argent
| 16 06 10* | déchets de batteries au sodium contenant des substances dangereuses (sauf rubrique 16 06 11)
| 16 06 11* | déchets de batteries sodium-soufre
| 16 06 12 | autres déchets de batteries au sodium (sauf rubriques 16 06 10 et 16 06 11)
| 16 06 13* | déchets de batteries en mélange
| 16 06 14* | autres déchets de batteries contenant des substances dangereuses
| 16 06 15 | déchets de batteries non spécifiés ailleurs, autres que ceux visés aux rubriques 16 06 12 et 16 06 14
| 16 06 22* | déchets de fabrication de batteries plomb-acide contenant des substances dangereuses (par exemple, pâte de plomb)
| 16 06 23 | déchets de fabrication de batteries plomb-acide, autres que ceux visés à la rubrique 16 06 22
| 16 06 24* | déchets de fabrication de batteries au lithium contenant des substances dangereuses (par exemple, découpes de cathodes, pâtes cathodiques ou éléments de batteries, modules de batterie et/ou assemblages-batteries hors spécifications)
| 16 06 25 | déchets de batteries au lithium autres que ceux visés à la rubrique 16 06 24 (par exemple, découpes d’anodes)
| 16 06 26* | déchets de fabrication de batteries au nickel contenant des substances dangereuses (par exemple, matériaux de cathodes liquides et solides)
| 16 06 27 | déchets de fabrication de batteries au nickel, autres que ceux visés à la rubrique 16 06 26
| 16 06 28* | déchets de fabrication de batteries alcalines contenant des substances dangereuses
| 16 06 29 | déchets de fabrication de batteries alcalines, autres que ceux visés à la rubrique 16 06 28
| 16 06 30* | déchets de fabrication de batteries au zinc contenant des substances dangereuses
| 16 06 31 | déchets de fabrication de batteries au zinc, autres que ceux visés à la rubrique 16 06 30
| 16 06 32* | déchets de fabrication de batteries au sodium contenant des substances dangereuses
| 16 06 33 | déchets de fabrication de batteries au sodium, autres que ceux visés à la rubrique 16 06 32
| 16 06 34* | déchets de fabrication de batteries contenant des substances dangereuses, autres que ceux visés aux rubriques 16 06 22, 16 06 24, 16 06 26, 16 06 28, 16 06 30 et 16 06 32
| 16 06 35 | déchets de fabrication de batteries autres que ceux visés aux rubriques 16 06 23, 16 06 25, 16 06 27, 16 06 29, 16 06 31 et 16 06 33»
4) La rubrique 19 02 11* est supprimée.
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5) Les rubriques suivantes sont insérées:
| «19 02 12* | sels solides et solutions contenant des métaux lourds provenant du recyclage de batteries
| 19 02 13* | autres déchets contenant des substances dangereuses»
6) Les rubriques ci-après sont insérées après la rubrique 19 13 08:
| «19 14 | fractions intermédiaires provenant du traitement thermique et/ou mécanique des déchets de batteries et des déchets de fabrication de batteries
| 19 14 01* | fraction intermédiaire provenant du traitement thermique et/ou mécanique des déchets de batteries plomb-acide et des déchets de fabrication de batteries plomb-acide contenant un mélange de matériaux d’électrodes
| 19 14 02* | fraction intermédiaire provenant du traitement thermique et/ou mécanique des déchets de batteries au lithium et des déchets de fabrication de batteries au lithium contenant un mélange de matériaux d’électrodes
| 19 14 03* | fraction intermédiaire provenant du traitement thermique et/ou mécanique des déchets de batteries au nickel et des déchets de fabrication de batteries au nickel contenant un mélange de matériaux d’électrodes
| 19 14 04* | fraction intermédiaire provenant du traitement thermique et/ou mécanique des déchets de batteries alcalines et des déchets de fabrication de batteries alcalines contenant un mélange de matériaux d’électrodes
| 19 14 05* | fraction intermédiaire provenant du traitement thermique et/ou mécanique des déchets de batteries au zinc et des déchets de fabrication de batteries au zinc contenant un mélange de matériaux d’électrodes
| 19 14 06* | fraction intermédiaire provenant du traitement thermique et/ou mécanique des déchets de batteries au sodium et des déchets de fabrication de batteries au sodium contenant un mélange de matériaux d’électrodes
| 19 14 07* | fraction intermédiaire provenant du traitement thermique et/ou mécanique des déchets de batteries et des déchets de fabrication de batteries contenant un mélange de matériaux d’électrodes, non visée par ailleurs aux rubriques 19 14 01 à 19 14 06
| 19 14 08 | alliages provenant du recyclage de déchets de batteries (sous forme massive)»
7) Les rubriques 20 01 33* et 20 01 34 sont supprimées.
8) Les rubriques ci-après sont insérées après la rubrique 20 01 41:
| «20 01 42* | déchets de batteries visés aux points 16 06 01 à 16 06 04, 16 06 08 à 16 06 11 ou 16 06 14 et déchets de batteries en mélange contenant ces déchets de batteries, y compris la rubrique 16 06 07
| 20 01 43* | déchets de batteries au lithium visés à la rubrique 16 06 07
| 20 01 44 | déchets de batteries autres que ceux visés aux rubriques 20 01 42 et 20 01 43»