Article 1
L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/2191 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 13/08/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) En vertu de l’article 16 de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, les équipements radioélectriques conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne doivent être présumés conformes aux exigences essentielles qui sont énoncées à l’article 3 de ladite directive et couvertes par ces normes ou parties de normes.
(2) Par sa décision d’exécution C(2015) 5376, la Commission a présenté une demande au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et à l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) en vue de l’élaboration et de la révision de normes harmonisées, pour les équipements radioélectriques et à l’appui des exigences essentielles énoncées dans la directive 2014/53/UE et couvertes par l’annexe II de ladite décision (ci-après la «demande»).
(3) Sur la base de la demande, l’ETSI a élaboré la norme harmonisée EN 301 489-28 V2.1.1 concernant la compatibilité électromagnétique pour les liaisons vidéo numériques sans fil.
(4) Sur la base de la demande, l’ETSI a aussi révisé les normes harmonisées EN 300 487 V2.1.2, EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1 et EN 303 978 V2.1.2, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne par la décision d’exécution (UE) 2022/2191 de la Commission. Il en a résulté l’adoption des normes harmonisées EN 300 487 V2.2.1, EN 301 908-14 V17.1.1, EN 301 908-18 V17.1.1 et EN 303 978 V2.2.1. En outre, l’ETSI a élaboré des normes plus spécifiques en remplacement des normes harmonisées génériques EN 302 065-3 V2.1.1 et EN 302 065-4 V1.1.1, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne par la décision d’exécution (UE) 2022/2191. Il en a résulté l’adoption des normes harmonisées EN 302 065-3-1 V3.2.1 et EN 302 065-4-1 V2.2.1.
(5) La Commission, conjointement avec l’ETSI, a examiné si ces normes harmonisées étaient conformes à la demande.
(6) Les normes harmonisées EN 300 487 V2.2.1, EN 301 908-14 V17.1.1, EN 301 908-18 V17.1.1, EN 302 065-3-1 V3.2.1, EN 302 065-4-1 V2.2.1 et EN 303 978 V2.2.1 satisfont aux exigences essentielles qu’elles visent à couvrir et qui sont énoncées à l’article 3 de la directive 2014/53/UE. Il y a donc lieu de publier les références de ces normes harmonisées au Journal officiel de l’Union européenne.
(7) La norme harmonisée EN 301 489-28 V2.1.1 ne répond pas aux exigences en matière d’émissions dans les bandes de fréquences inférieures à 9 kHz. En outre, dans sa clause 6, elle établit des critères de performance sur une base subjective, sans critères objectivement vérifiables et limites précises. Par conséquent, la norme EN 301 489-28 V2.1.1 ne devrait pas conférer de présomption de conformité en ce qui concerne les exigences en matière d’émissions dans les bandes de fréquences inférieures à 9 kHz, ainsi qu’en ce qui concerne sa clause 6, si cette clause est appliquée avec de tels critères de performance. Il y a donc lieu de publier la référence de cette norme harmonisée au Journal officiel de l’Union européenne avec des restrictions.
(8) L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/2191 contient les références des normes harmonisées conférant une présomption de conformité avec la directive 2014/53/UE. Pour faire en sorte que les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/53/UE figurent dans un seul acte, il convient d’inclure dans ladite annexe les références des normes harmonisées suivantes: EN 300 487 V2.2.1, EN 301 908-14 V17.1.1, EN 301908-18 V17.1.1, EN 302 065-3-1 V3.2.1, EN 302 065-4-1 V2.2.1 et EN 303 978 V2.2.1. En outre, il convient d’inclure dans ladite annexe, avec des restrictions, la référence de la norme harmonisée EN 301 489-28 V2.1.1.
(9) Il est donc nécessaire de retirer du Journal officiel de l’Union européenne les références des normes harmonisées qui ont été révisées, à savoir les normes EN 300 487 V2.1.2, EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 065-3 V2.1.1, EN 302 065-4 V1.1.1 et EN 303 978 V2.1.2.
(10) Afin de laisser aux fabricants suffisamment de temps pour apporter d’éventuelles adaptations à leurs équipements radioélectriques couverts par les normes harmonisées révisées EN 300 487 V2.1.2, EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 065-3 V2.1.1, EN 302 065-4 V1.1.1 ou EN 303 978 V2.1.2, il est nécessaire de différer le retrait des références de ces normes harmonisées.
(11) Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2022/2191 en conséquence.
(12) La conformité avec une norme harmonisée confère une présomption de conformité avec les exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à partir de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication,
L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/2191 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le point 1) de l’annexe est applicable à partir du 14 février 2027.
ANNEXE
L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/2191 est modifiée comme suit:
1) Les lignes 25, 71, 73, 87, 88 et 159 sont supprimées.
2) Les lignes suivantes sont insérées dans un ordre séquentiel:
| «25 bis |
EN 300 487 V2.2.1
Stations terriennes et systèmes satellitaires (SES) — Stations terriennes mobiles en réception (ROMES) fournissant des communications de données fonctionnant dans la bande de fréquences de 1,5 GHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique»
| «71 bis |
EN 301 908-14 V17.1.1
Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 14: Accès radio terrestre universel évolué (E-UTRA) — Stations de base (BS) — version 17»
| «73 bis |
EN 301 908-18 V17.1.1
Réseaux cellulaires IMT — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 18: NR, E-UTRA, UTRA et GSM/EDGE Radio multistandard (MSR) — Stations de base (BS) — version 17»
| «87 bis |
EN 302 065-3-1 V3.2.1
Dispositifs à courte portée (SRD) utilisant la technologie à bande ultralarge (UWB) — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 3: Dispositifs UWB installés dans les véhicules automobiles et ferroviaires — Sous-partie 1: Exigences relatives aux dispositifs UWB pour systèmes d’accès pour véhicules de 3,8 GHz à 4,2 GHz ou de 6 GHz à 8,5 GHz»
| «88 bis |
EN 302 065-4-1 V2.2.1
Dispositifs à courte portée (SRD) utilisant la technologie à bande ultralarge (UWB) — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique — Partie 4: Dispositifs de détection de matériaux — Sous-partie 1: Analyse des matériaux de construction au-dessous de 10,6 GHz (V2.1.0)»
| «159 bis |
EN 303 978 V2.2.1
Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Stations terriennes sur plateformes mobiles (ESOMP) communiquant avec des satellites en orbite géostationnaire, fonctionnant dans les bandes de fréquences de 27,5 GHz à 30,0 GHz et de 17,3 GHz à 20,2 GHz — Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique»
3) La ligne suivante est ajoutée:
| «181. |
EN 301 489-28 V2.1.1
Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) pour les équipements et services radioélectriques — Partie 28: Conditions particulières des liaisons vidéo numériques sans fil — Norme harmonisée pour la compatibilité électromagnétique (V2.1.0)
Note 1: Cette norme harmonisée ne répond pas aux exigences en matière d’émissions dans les bandes de fréquences inférieures à 9 kHz et ne confère donc pas de présomption de conformité en ce qui concerne ce paramètre dans cette bande.
Note 2: Cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité avec l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/53/UE, si sa clause 6 est appliquée.»