Considérants (25)
(1)(1) L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.
(2)(2) En vertu de l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) et l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE.
(3)(3) La directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil doivent être intégrées dans l’accord EEE.
(4)(4) Plusieurs dispositions de la directive 2012/27/UE telle que modifiée par la directive (UE) 2018/2002 nécessitent des adaptations de fond qui tiennent compte des spécificités de l’accord EEE et des États de l’AELE.
(5)(5) Étant donné que les objectifs principaux de l’Union en matière d’efficacité énergétique pour 2020 et 2030 ne s’appliquent pas aux États de l’AELE, l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/2002, l’article 3, paragraphe 1, point a), et l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2012/27/UE ne devraient pas s’appliquer aux États de l’AELE. Toutefois, les États de l’AELE fixent de manière volontaire leurs objectifs indicatifs nationaux d’efficacité énergétique, comme indiqué dans la déclaration des États de l’AELE jointe à la décision du Comité mixte de l’EEE.
(6)(6) L’article 5 de la directive 2012/27/UE fait référence aux exigences minimales en matière de performance énergétique auxquelles il convient de satisfaire en application de l’article 4 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil. Il convient de permettre à l’Islande de satisfaire à ses obligations eu égard aux exigences minimales en matière de performance énergétique dans les bâtiments appartenant aux gouvernements centraux sur la base de sa législation nationale, étant donné que ce pays bénéficie d’une dérogation pour l’intégration de la directive 2010/31/UE dans son droit national.
(7)(7) Il convient également d’adapter en conséquence l’article 20, paragraphe 5, de la directive 2012/27/UE, notamment en remplaçant la référence à l’article 5, paragraphe 1, par une référence plus générale à l’article 5 afin de tenir compte des adaptations effectuées en vertu de ces dernières dispositions.
(8)(8) Le niveau fixé pour les nouvelles économies d’énergie à réaliser par l’Islande en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE devrait tenir compte des spécificités du marché de l’énergie et du bouquet énergétiques islandais.
(9)(9) Étant donné que le système énergétique islandais est isolé, n’utilise pratiquement pas de sources d’énergie fossile, qu’il se caractérise par un niveau élevé de sécurité d’approvisionnement et d’indépendance énergétique et qu’il repose largement sur l’énergie géothermique renouvelable avec des caractéristiques particulières, il convient d’accorder à l’Islande une dérogation à certaines exigences relatives aux relevés énoncées aux articles 9 bis, 9 ter et 9 quater de la directive 2012/27/UE.
(10)(10) Étant donné que l’Islande ne dispose pas d’infrastructures de gaz naturel et qu’elle est exemptée de l’obligation de transposer la directive 2009/73/CE concernant le marché intérieur du gaz naturel, les articles 9 et 10 de la directive 2012/27/UE en ce qui concerne les relevés relatifs au gaz naturel et les informations relatives à la facturation de gaz naturel ne devraient pas s’appliquer à l’Islande.
(11)(11) Étant donné que la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil ne s’applique pas à la cogénération géothermique en Islande, les articles 14 et 15 de la directive 2012/27/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/2002, qui sont liés aux articles correspondants de la directive 2004/8/CE, ne devraient pas s’appliquer à l’Islande.
(12)(12) Il convient dès lors de modifier l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) et l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE en conséquence.
(13)(13) Il convient donc que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,
((2))(1) La directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE doit être intégrée dans l'accord EEE.
((2))(2) La directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/CE relative à l'efficacité énergétique doit être intégrée dans l'accord EEE.
((2))(3) Les États de l'AELE ne sont pas concernés par l'objectif principal de l'Union en matière d'efficacité énergétique visant à réaliser 20 % d'économies d'énergie d'ici à 2020. L'article 3 de la directive 2012/27/UE devrait s'appliquer aux États de l'AELE, à l'exception des dispositions de l'article 3, paragraphe 1, point a), et de l'article 3, paragraphe 5.
((2))(4) Les États de l'AELE ne sont pas concernés par les objectifs principaux de l'UE consistant à améliorer l'efficacité énergétique d'au moins 32,5 % d'ici à 2030. L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/2002, ne devrait donc pas s'appliquer aux États de l'AELE. Les États de l'AELE devraient fixer en lieu et place des objectifs indicatifs nationaux en matière d'efficacité énergétique pour 2030.
((2))(5) Les dérogations accordées à l'Islande visent à garantir que les mesures d'efficacité énergétique sont mises en œuvre d'une manière efficace au regard des coûts et qui tient compte du fait que son système énergétique est isolé et n'utilise presque pas de sources d'énergie fossile, et que le pays jouit de niveaux élevés de sécurité d'approvisionnement et d'indépendance énergétique. L'Islande ayant déployé à grande échelle l'énergie géothermique renouvelable avec des caractéristiques particulières, il convient de lui accorder une dérogation à certaines exigences relatives aux relevés visées aux articles 9 bis, 9 ter et 9 quater.
((2))(6) L'article 5 de la directive 2012/27/UE fait référence aux exigences minimales en matière de performance énergétique figurant à l'article 4 de la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments. L'Islande bénéficie d'une exemption pour l'application de la directive 2010/31/UE conformément à la décision du Comité mixte de l'EEE no 135/2022. Par conséquent, les obligations relatives à la performance énergétique minimale des bâtiments suivent la législation nationale islandaise.
((2))(7) La part des industries à forte intensité énergétique est disproportionnellement élevée en Islande, ce qui donne lieu à des obligations en matière d'économies d'énergie bien supérieures à la moyenne de l'UE. En Islande, 88 % de l'énergie primaire est d'origine renouvelable et le coût de l'électricité et de la chaleur est faible, ce qui implique moins d'économies optimales en fonction des coûts. Par conséquent, conformément à l'article 7, paragraphe 1, l'Islande doit réaliser de nouvelles économies d'énergie annuelles, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, correspondant à 0,24 % de la consommation d'énergie finale calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019.
((2))(8) L'Islande ne dispose pas d'infrastructures de gaz naturel et bénéficie d'une exemption pour l'application de la directive 2009/73/CE concernant le marché intérieur du gaz naturel conformément à la décision du Comité mixte de l'EEE no 93/2017. Par conséquent, les articles 9 et 10 de la directive 2012/27/UE portant sur les relevés relatifs au gaz naturel et les informations relatives à la facturation de gaz naturel ne devraient pas s'appliquer à l'Islande.
((2))(9) La directive 2004/8/CE concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie ne s'applique pas à la cogénération géothermique en ce qui concerne l'Islande conformément à la décision du Comité mixte de l'EEE no 151/2006. Les articles 14 et 15 de la directive 2012/27/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/2002, qui portent sur la cogénération correspondent aux articles relatifs à la cogénération de la directive 2004/8/CE. L'Islande couvre déjà 90 % de la demande totale de chaleur grâce à l'énergie géothermique et continue de promouvoir le développement de la cogénération géothermique dans son cadre juridique national lorsque cela est techniquement réalisable. Par conséquent, les articles 14 et 15 ne devraient pas s'appliquer à la cogénération géothermique en ce qui concerne l'Islande.
((2))(10) Il a été convenu de faire preuve d'une plus grande flexibilité dans l'application des articles 5 et 20 de la directive 2012/27/UE. À l'article 20, paragraphe 5, il convient de remplacer la référence à l'article 5, paragraphe 1, par une référence à l'article 5 pour qu'il soit satisfait aux obligations fixées dans l'intégralité de l'article 5 par des contributions à un fonds.
((2))(11) La directive 2012/27/UE abroge la directive 2004/8/CE, qui est intégrée dans l'accord EEE et doit donc en être supprimée.
((2))(12) Il convient dès lors de modifier les annexes II et IV de l'accord EEE en conséquence,
L'annexe IV de l'accord EEE est modifiée comme suit:
1. Le texte du point 24 (directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil) est remplacé par le texte suivant:
«32012 L 0027:directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1), telle que modifiée par:
— 32018 L 2002: directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 (JO L 328 du 21.12.2018, p. 210).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:
a) l'article 1er, paragraphe 1, l'article 3, paragraphe 1, point a), et l'article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, ne s'appliquent pas aux États de l'AELE;
b) à l'article 3, paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté:
“Chaque État de l'AELE fixe un objectif indicatif national d'efficacité énergétique pour 2030, fondé soit sur la consommation d'énergie primaire ou finale, soit sur l'intensité énergétique, dans le cadre de son plan national intégré en matière d'énergie et de climat conformément à l'article 3 et aux articles 7 à 12 du règlement (UE) 2018/1999.”
;
c) à l'article 5, paragraphe 1, les termes “ou, en ce qui concerne l'Islande, aux obligations prévues par la législation nationale islandaise” sont insérés après les termes “l'article 4 de la directive 2010/31/UE”;
d) à l'article 7, paragraphe 1, point b), la phrase suivante est ajoutée:
“Par dérogation à l'exigence énoncée dans la première phrase du présent point, l'Islande réalise de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, correspondant à 0,24 % de la consommation d'énergie finale annuelle calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019.”
;
e) l'article 9 ne s'applique pas à l'Islande en ce qui concerne les relevés relatifs au gaz;
f) à l'article 9 bis, paragraphe 1, les mots “, ou leur consommation équivalente d'énergie en ce qui concerne l'Islande” sont insérés après les mots “leur consommation réelle d'énergie”;
g) les articles 9 bis et 9 quater ne s'appliquent pas aux réseaux de chaleur qui alimentent moins de 1 500 utilisateurs finals en Islande;
h) l'article 9 ter ne s'applique pas à l'Islande;
i) l'article 10 ne s'applique pas à l'Islande en ce qui concerne les informations relatives à la facturation de gaz;
j) à l'article 20, paragraphe 5, la référence à l'article 5, paragraphe 1, est remplacée par une référence à l'article 5;
k) les articles 14 et 15 ne s'appliquent pas à l'Islande en ce qui concerne la cogénération géothermique.».
2. La mention suivante est ajoutée au point 26 (directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil):
«, modifiée par:
— 32012 L 0027: directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).».