Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2025/1947 du Conseil du 18 septembre 2025 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part en ce qui concerne une décision modifiant le protocole no 4 dudit accord relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2025/1947
Adopté le18 septembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 12 considérants
CELEX32025D1947
RéférenceDécision (UE) 2025/1947, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (ci-après dénommé «accord») a été conclu par l’Union en vertu de la décision 2000/204/CE, CECA du Conseil et de la Commission. Le protocole no 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole no 4») fait partie de l’accord.

(2)

(2) En vertu de l’article 39 du protocole no 4, le Conseil d’association institué par l’article 78 de l’accord (ci-après dénommé «Conseil d’association») peut décider de modifier les dispositions du protocole no 4.

(3)

(3) Lors de sa prochaine réunion ou par échange de lettres, le Conseil d’association doit, adopter une décision modifiant le protocole no 4 de l’accord.

(4)

(4) Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil d’association, étant donné que la décision du Conseil d’association produira des effets juridiques.

(5)

(5) La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée «convention») a été conclue par l’Union en vertu de la décision 2013/94/UE du Conseil et est entrée en vigueur pour l’Union le 1er mai 2012. Le Royaume du Maroc (ci-après dénommé «Maroc») est également partie contractante à la convention.

(6)

(6) La convention arrête les dispositions relatives à l’origine des marchandises échangées dans le cadre des accords pertinents conclus entre les parties contractantes à la convention. La convention s’applique sans préjudice des principes énoncés dans lesdits accords pertinents.

(7)

(7) La convention a été modifiée par les décisions no 1/2023 du 7 décembre 2023, no 1/2024 et no 2/2024 du 12 décembre 2024 du comité mixte de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes.

(8)

(8) L’article 6 de la convention dispose que chaque partie contractante doit arrêter les mesures appropriées pour assurer l’application effective de la convention. À cet effet, le conseil d’association devrait adopter une décision introduisant dans le protocole no 4 une référence dynamique à la convention, de manière à toujours renvoyer à la dernière version de la convention en vigueur.

(9)

(9) L’Union et le Maroc sont convenus d’appliquer un ensemble de règles d’origine transitoires reflétant celles de la convention modifiée, qui peuvent être utilisées bilatéralement jusqu’au 31 décembre 2027 ou jusqu’à ce que la convention, telle qu’elle a été modifiée en dernier lieu et publiée au Journal officiel de l’Union européenne, soit publiée au Bulletin officiel du Maroc, la date la plus proche étant retenue.

(10)

(10) De plus, à la suite d’une demande du Maroc relative aux exportations de l’Union vers le Maroc, des quantités limitées de certaines huiles végétales et de certains produits du tabac peuvent bénéficier d’un traitement préférentiel dans des conditions spécifiques pendant cinq ans à compter de la date d’application de la décision du conseil d’association modifiant le protocole no 4.

(11)

(11) Il convient dès lors de modifier le protocole no 4 afin d’y inclure un ensemble de règles d’origine de substitution ainsi qu’un régime de contingents pour certaines huiles végétales et certains produits du tabac.

(12)

(12) Il convient dès lors que la position de l’Union au sein du conseil d’association soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, en ce qui concerne la modification du protocole no 4 dudit accord relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est fondée sur le projet de décision du Conseil d’association joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption et expire le 31 décembre 2026.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1947. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).