Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2025/2624 du Conseil du 15 décembre 2025 modifiant la décision (UE) 2023/746 en ce qui concerne la prorogation de la durée d’application de celle-ci et en ce qui concerne son annexe

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2025/2624
Adopté le15 décembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 17 considérants
CELEX32025D2624
RéférenceDécision (UE) 2025/2624, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (17)
(1)

(1) La convention relative à l’aviation civile internationale, qui a été signée à Chicago le 7 décembre 1944 (ci-après dénommée «convention de Chicago») et qui réglemente le transport aérien international, est entrée en vigueur le 4 avril 1947. Elle a institué l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

(2)

(2) Les États membres sont parties contractantes à la convention de Chicago et États contractants de l’OACI, tandis que l’Union a le statut d’observateur au sein de certains organes de l’OACI. Six États membres sont actuellement représentés au sein du Conseil de l’OACI.

(3)

(3) En vertu de l’article 37 de la convention de Chicago, l’OACI adopte et amende les normes, pratiques recommandées et procédures internationales concernant, par exemple, les systèmes de communication et les aides à la navigation aérienne, les règles de l’air et les pratiques en matière de contrôle de la circulation aérienne et, lorsqu’il paraît approprié de le faire, tout autre sujet intéressant la sécurité, la régularité et l’efficacité de la navigation aérienne.

(4)

(4) Conformément à l’article 38 de la convention de Chicago, tout État contractant de l’OACI qui estime ne pouvoir se conformer en tous points à l’une quelconque de ces normes internationales, ou mettre ses propres règlements ou pratiques en complet accord avec une norme internationale amendée, ou qui juge nécessaire d’adopter des règles ou des pratiques différant sur un point quelconque de celles qui sont établies par une norme internationale, notifie immédiatement à l’OACI les différences entre ses propres règlements ou pratiques et celles qui sont établies par la norme internationale. Dans le cas d’amendements à des normes internationales, tout État qui n’apporte pas à ses propres règlements ou pratiques les amendements appropriés en avise le Conseil de l’OACI dans les soixante jours à compter de l’adoption de l’amendement à la norme internationale ou indique les mesures qu’il se propose de prendre.

(5)

(5) En vertu de l’article 54, point l), de la convention de Chicago, le Conseil de l’OACI doit adopter des normes et des pratiques recommandées (SARP) internationales et les désigner comme annexes à la convention de Chicago (ci-après dénommées «annexes de l’OACI»).

(6)

(6) Conformément à l’article 90 de la convention de Chicago, toute annexe de l’OACI ou tout amendement à une annexe de l’OACI prend effet dans les trois mois qui suivent sa communication aux États contractants de l’OACI ou à la fin d’une période plus longue fixée par le Conseil de l’OACI, à moins qu’entre-temps la majorité des États contractants de l’OACI n’ait fait connaître sa désapprobation. Une fois adoptées par le Conseil de l’OACI et entrées en vigueur, les normes internationales sont contraignantes pour tous les États contractants de l’OACI, y compris tous les États membres de l’Union, conformément à la convention de Chicago et dans les limites fixées par celle-ci, notamment à ses articles 37 et 38.

(7)

(7) Le règlement intérieur de l’OACI, notamment les règles qui font que les dernières versions de documents concernant les décisions relatives à de nouvelles SARP ou à des amendements aux SARP ne sont mises à la disposition du Conseil de l’OACI que tardivement, ou les délais fixés par l’OACI pour la notification par ses États contractants de différences par rapport aux normes internationales, ainsi que le nombre de différences dans les domaines de la sécurité de l’aviation civile, de la navigation aérienne et de la gestion du trafic aérien devant être notifiées chaque année, rendent difficile l’établissement de la position à prendre au nom de l’Union dans une décision du Conseil fondée sur l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) en temps utile pour que de nouvelles SARP ou des amendements aux SARP soient adoptés ou pour que chaque différence soit notifiée.

(8)

(8) Il convient donc de fixer les critères et la procédure à suivre pour établir la position à prendre au nom de l’Union en ce qui concerne l’adoption de SARP ou d’amendements aux SARP, dans la mesure où ces SARP sont de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union dans le domaine de l’aviation civile, ainsi qu’en ce qui concerne les décisions de désapprouver ou de ne pas désapprouver des SARP en vertu de l’article 90 de la convention de Chicago et la notification de différences par rapport aux normes internationales conformément à l’article 38 de la convention de Chicago.

(9)

(9) Compte tenu de la spécificité de la sécurité de l’aviation civile, de la navigation aérienne et de la gestion du trafic aérien par rapport à d’autres domaines traités par l’OACI, en particulier le nombre élevé de SARP adoptées chaque année dans ces domaines par le Conseil de l’OACI et le nombre de différences à notifier chaque année, la présente décision devrait porter uniquement sur la sécurité de l’aviation civile, la navigation aérienne et la gestion du trafic aérien afin de rationaliser les processus pour établir rapidement la position à prendre au nom de l’Union en vue de l’adoption de nouvelles SARP et d’amendements aux SARP, des décisions de désapprouver ou de ne pas désapprouver des SARP ou des amendements aux SARP adoptés par le Conseil de l’OACI et de traiter efficacement de nombreuses notifications.

(10)

(10) Les SARP adoptées par le Conseil de l’OACI dans le domaine de la sécurité de l’aviation civile, de la navigation aérienne et de la gestion du trafic aérien peuvent porter sur des questions relevant de la compétence exclusive de l’Union et sont de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union. Il est donc efficace et approprié de fixer, au moyen d’une décision, les critères et la procédure à suivre pour établir la position à prendre au nom de l’Union en ce qui concerne les SARP dans ces domaines, sans préjudice des droits et obligations des États membres en tant qu’États contractants de l’OACI au titre de la convention de Chicago. Au niveau de l’OACI, les SARP en matière de sécurité de l’aviation civile, de navigation aérienne et de gestion du trafic aérien figurent principalement dans les annexes 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 18 et 19.

(11)

(11) Au niveau de l’Union, les exigences contenues dans les SARP en ce qui concerne la sécurité de l’aviation civile figurent et sont mentionnées principalement dans les règlements (UE) 2018/1139 et (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que dans les actes d’exécution et les actes délégués adoptés sur la base desdits règlements, en particulier les règlements (UE) no 1178/2011, (UE) no 748/2012, (UE) no 965/2012, (UE) no 139/2014, (UE) no 452/2014, (UE) no 1321/2014 et (UE) 2015/640 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission, le règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) 2021/664 de la Commission.

(12)

(12) Au niveau de l’Union, les exigences contenues dans les SARP en ce qui concerne la navigation aérienne et la gestion du trafic aérien figurent et sont mentionnées principalement dans les règlements (CE) no 549/2004, (CE) no 550/2004 et (UE) 2024/2803 du Parlement européen et du Conseil et dans les actes d’exécution et les actes délégués adoptés sur la base desdits règlements, en particulier le règlement (UE) no 1332/2011 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission, le règlement (UE) 2015/340 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) 2018/1048 de la Commission.

(13)

(13) La présente décision ne devrait concerner que les positions à prendre au nom de l’Union au sein de l’OACI dans des domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union. La présente décision est sans préjudice de la possibilité pour le Conseil d’adopter, sur proposition de la Commission, des décisions fondées sur l’article 218, paragraphe 9, du TFUE établissant la position à prendre au nom de l’Union au sein de l’OACI, en particulier dans des domaines ne relevant pas du champ d’application de la présente décision, y compris lorsque la compétence partagée de l’Union n’a pas encore été exercée.

(14)

(14) La période d’application de la décision (UE) 2023/746 du Conseil devrait être prorogée pour un autre cycle triennal de l’OACI, à savoir jusqu’au 31 décembre 2028. La Commission devrait soumettre au Conseil une évaluation écrite de l’application de ladite décision, qui servirait de base à toute prorogation éventuelle ou à toute modification éventuelle de ladite décision.

(15)

(15) La mise en œuvre de la présente décision ne devrait pas entraîner de violation des obligations incombant aux États membres en vertu du droit de l’Union ou des obligations internationales qui leur incombent au titre de la convention de Chicago.

(16)

(16) Aux fins de la mise en œuvre de la présente décision, les États membres et la Commission, conformément au statut d’observateur de l’Union, devraient agir en étroite coopération conformément à leur devoir de coopération loyale.

(17)

(17) Il convient, dès lors, de modifier la décision (UE) 2023/746 en conséquence,

Article 1

La décision (UE) 2023/746 est modifiée comme suit:

1) L’article 7, paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

La présente décision s’applique jusqu’au 31 décembre 2028.»

;

2) L’annexe est modifiée comme suit:

a) sous le titre «Objectifs», le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Promouvoir la mise en place et le déploiement de systèmes de navigation aérienne efficaces, performants et interopérables, conformément aux règlements (CE) no 549/2004, (CE) no 550/2004 et (UE) 2024/2803, et en tenant compte du plan mondial de navigation aérienne (GANP) et des renforcements par blocs du système aéronautique (ASBU).»

;

b) Sous le titre «Lignes directrices», le point 2 c) est remplacé par le texte suivant:

«c) soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de règles, de politiques et d’actions dans le domaine de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne (GTA/SNA), en particulier conformément aux résolutions A42-6, A42-7 et A42-8;».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

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