Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/184 de la Commission du 28 janvier 2025 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne la création, la modification et la gestion de certains contingents tarifaires à la suite de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/01/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/184
Adopté le28 janvier 2025
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 8 considérants, 2 annexes
CELEX32025R0184
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/184, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission établit les règles relatives à la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles gérés sur la base d’un système de certificats d’importation et d’exportation et prévoit des règles spécifiques en ce qui concerne cette gestion.

(2)

(2) Le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission établit les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane (principe du «premier arrivé, premier servi»).

(3)

(3) Conformément à la décision (UE) 2024/3016 du Conseil, l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili a été conclu le 18 mars 2024.

(4)

(4) Il importe que les modifications apportées par ledit accord intérimaire soient reprises dans les annexes I, VIII, XI et XVI du règlement d’exécution (UE) 2020/761 et dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1988.

(5)

(5) Il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires afin de définir précisément les quantités à appliquer au cours de la première année d’application et de clarifier les situations susceptibles de résulter de la fermeture et de l’ouverture de contingents tarifaires au cours de la même période contingentaire, ainsi que des dispositions concernant les preuves de l’origine délivrées avant l’entrée en vigueur de l’accord intérimaire et les nouvelles preuves de l’origine délivrées conformément à l’accord intérimaire.

(6)

(6) À des fins de conformité avec l’entrée en vigueur de l’accord intérimaire, il importe que le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et qu’il soit applicable à partir du 1er février 2025.

(7)

(7) Il convient donc de modifier les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en conséquence.

(8)

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/761

Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 est modifié comme suit:

1) À l’article 42, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Conformément à l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili, approuvé par la décision (UE) 2024/3016 du Conseil, un contingent tarifaire est ouvert pour les importations de viande bovine dans l’Union, sous réserve des conditions prévues par le présent règlement.

2) L’article 67 est remplacé par le texte suivant:

«Article 67

Contingents tarifaires

Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce approuvée par la décision 94/800/CE, des contingents tarifaires pour l’importation dans l’Union de produits du secteur des œufs et d’ovalbumines sont ouverts, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Conformément à l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili, un contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4403 pour les importations dans l’Union en provenance du Chili de produits du secteur des œufs est ouvert, sous réserve des conditions fixées dans le présent règlement.

Pour chaque contingent tarifaire, le volume de produits, le numéro d’ordre ainsi que la période et les sous-périodes contingentaires d’importation sont précisés à l’annexe XI du présent règlement.»

;

3) À l’article 68, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.

Les facteurs de conversion figurant à l’annexe XVI, partie Aa, sont utilisés pour convertir le poids du produit en équivalent-œufs en coquille pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4403.»

;

4) Les annexes I, VIII, XI et XVI sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.

Note : Décision (UE) 2024/3016 du Conseil du 18 mars 2024 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili (JO L, 2024/3016, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3016/oj).»;

Article 2

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/1988

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Dispositions transitoires

1. Pour la période contingentaire 2024 (du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025), la quantité à utiliser pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4181 est de 4 004 167 kg (poids de produit).

Pour la période contingentaire 2024 (du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025), la quantité susmentionnée à utiliser pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4181 est déduite de la quantité cumulée pour laquelle des certificats ont été délivrés entre le 1er juillet 2024 et le 31 janvier 2025 dans le cadre de ce contingent tarifaire.

2. Pour la période contingentaire 2025, la quantité à utiliser pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4403 est la quantité calculée au prorata pour la période comprise entre l’entrée en application du présent règlement et la fin de ladite période contingentaire.

3. Les certificats délivrés avant l’entrée en application du présent règlement pour le contingent tarifaire 09.4181 restent valables jusqu’à la fin de leur période de validité.

4. Pour la période contingentaire 2025, la quantité à utiliser pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1945 est la quantité calculée au prorata pour la période comprise entre l’entrée en application du présent règlement et la fin de ladite période contingentaire.

Pour la période contingentaire 2025, la quantité susmentionnée à utiliser pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1945 est diminuée des quantités cumulées qui ont été mises en libre pratique entre le 1er janvier et le 31 janvier 2025 pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1921 et 09.1944.

5. Pour la période contingentaire 2025, la quantité à utiliser pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2115, 09.2116 et 09.1922 est la quantité calculée au prorata pour la période comprise entre l’entrée en application du présent règlement et la fin de ladite période contingentaire.

Pour la période contingentaire 2025, la quantité susmentionnée à utiliser pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2115, 09.2116 et 09.1922 est diminuée de la quantité cumulée qui a été mise en libre pratique entre le 1er janvier et le 31 janvier 2025 pour ces contingents tarifaires.

6. Pour la période contingentaire 2025, la quantité à utiliser pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1946 est la quantité calculée au prorata pour la période comprise entre l’entrée en application du présent règlement et la fin de ladite période contingentaire.

Pour la période contingentaire 2025, la quantité susmentionnée à utiliser pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1946 est diminuée de la quantité cumulée qui a été mise en libre pratique entre le 1er janvier et le 31 janvier 2025 pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1923.

7. Pour la période contingentaire 2025, la quantité à utiliser pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1947 est la quantité calculée au prorata pour la période comprise entre l’entrée en application du présent règlement et la fin de ladite période contingentaire.

Pour la période contingentaire 2025, la quantité susmentionnée à utiliser pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1947 est diminuée de la quantité cumulée qui a été mise en libre pratique entre le 1er janvier et le 31 janvier 2025 pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1925.

8. Pour la période contingentaire 2025, la quantité à utiliser pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1955 est la quantité calculée au prorata pour la période comprise entre l’entrée en application du présent règlement et la fin de ladite période contingentaire.

Pour la période contingentaire 2025, la quantité susmentionnée à utiliser pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1955 est diminuée de la quantité cumulée qui a été mise en libre pratique entre le 1er janvier et le 31 janvier 2025 pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1926.

9. Pour la période contingentaire 2025, la quantité à utiliser pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1957 est la quantité calculée au prorata pour la période comprise entre l’entrée en application du présent règlement et la fin de ladite période contingentaire.

Pour la période contingentaire 2025, la quantité susmentionnée à utiliser pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1957 est diminuée de la quantité cumulée qui a été mise en libre pratique entre le 1er janvier et le 31 janvier 2025 pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1927.

10. Pour la période contingentaire 2025, les quantités à utiliser pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1948, 09.1949, 09.1956, 09.1958, 09.1959, 09.1953 et 09.1954 sont les quantités calculées au prorata pour la période comprise entre l’entrée en application du présent règlement et la fin de ladite période contingentaire.

11. Seules les preuves de l’origine délivrées conformément à l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili sont acceptables pour les expéditions de produits qui sont en transit ou en dépôt temporaire en entrepôt douanier ou dans des zones franches dans l’Union européenne à la date d’entrée en application du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er février 2025.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Les annexes I, VIII, XI et XVI du règlement d’exécution (UE) 2020/761 sont modifiées comme suit:

1) À l’annexe I, après la ligne correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4402, la ligne suivante correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4403 est insérée:

| «09.4403 | Œufs | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non»

2) À l’annexe VIII, le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4181 est remplacé par le tableau suivant:

| «Numéro d’ordre | 09.4181

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2024/3016 du Conseil du 18 mars 2024 relative à la conclusion de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Viandes de l’espèce bovine fraîches, réfrigérées ou congelées

| Origine | Chili

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

Autorité de délivrance Asociación Gremial de Plantas Faenadoras Frigoríficas de Carnes de Chile Teatinos 20 – Oficina 55, Santiago, Chili

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Conformément au chapitre 3 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Chili,

et

Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

| Quantité en kg |

2024-2025: 4 004 167 kg (poids de produit)

2025-2026 et années suivantes: 5 200 000 kg (poids de produit)

| Codes NC | 02011000, 02012020, 02012030, 02012050, 02012090, 02013000, 02021000, 02022010, 02022030, 02022050, 02022090, 02023010, 02023050, 02023090, 02061095, 02062991, 02102010, 02102090, 02109951, 16025010 et 16029061

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | On entend par “viande congelée” la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.»

3) À l’annexe XI, le tableau suivant relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4403 est ajouté après le numéro d’ordre 09.4402:

| «Numéro d’ordre | 09.4403

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2024/3016 du Conseil du 18 mars 2024 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Œufs et ovoproduits

| Origine | Chili

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Conformément au chapitre 3 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Chili

| Quantité en kg |

2025: au prorata de 500 000 kg (équivalent-œufs en coquille)

2026 et années suivantes: 500 000 kg (équivalent-œufs en coquille)

| Codes NC | 04071100, 04071911, 04071919, 04072100, 04072910, 04079010, 04081180, 04081981, 04081989, 04089180, 04089980, 35021190 et 35021990

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Facteurs de conversion conformément aux taux de rendement fixés à l’annexe XVI, partie Aa, du présent règlement»

4) À l’annexe XVI, la partie Aa suivante est insérée après la partie A:

«Partie Aa

Facteurs de conversion pour le contingent d’œufs et d’ovoproduits ouvert dans le cadre de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Chili

Les facteurs de conversion suivants sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent-œufs en coquille pour les produits couverts par le numéro d’ordre 09.4403.

| Codes NC | Facteur de conversion

| 04071100 | 100 %

| 04071911 | 100 %

| 04071919 | 100 %

| 04072100 | 100 %

| 04072910 | 100 %

| 04079010 | 100 %

| 04081180 | 246 %

| 04081981 | 116 %

| 04081989 | 116 %

| 04089180 | 452 %

| 04089980 | 116 %

| 35021190 | 856 %

| 35021990 | 116 %»

Annexe II

ANNEXE II

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 est modifiée comme suit:

a) à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur de la viande porcine», le tableau suivant relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1945 est ajouté après le numéro d’ordre 09.0832:

| «Numéro d’ordre | 09.1945

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2024/3016 du Conseil du 18 mars 2024 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili

| Désignation du produit et codes NC |

Viande de porc

02031110, 02031211, 02031219, 02031911, 02031913, 02031915, 02031955, 02031959, 02032110, 02032211, 02032219, 02032911, 02032913, 02032915, 02032955, 02032959, 16010091, 16010099, 16024110, 16024210, 16024911, 16024913, 16024915, 16024919, 16024930, 16024950 et 16029051

| Codes TARIC | ---

| Origine | Chili

| Quantité |

2025: au prorata de 21 200 000 kg (poids de produit)

2026 et années suivantes: 21 200 000 kg (poids de produit)

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément au chapitre 3 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Chili

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet»

b) à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des viandes ovine et caprine», le tableau relatif aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2115, 09.2116 et 09.1922 est remplacé par le tableau suivant:

| «Numéro d’ordre |

09. 2115

09. 2116

09. 1922

| Base juridique spécifique |

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Décision (UE) 2024/3016 du Conseil du 18 mars 2024 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili

| Désignation du produit et codes NC |

Viandes ovines

0204

“chevreau” tel que défini à l’article 31 du présent règlement

| Codes TARIC | ---

| Origine | Chili

| Quantité |

2025: au prorata de 12 927 000 kg (équivalent poids carcasse)

2026 et années suivantes: 12 927 000 kg (équivalent poids carcasse)

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément au chapitre 3 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Chili

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Conformément à l’article 31 du présent règlement»

c) à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille», le tableau suivant relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1946 est ajouté:

| «Numéro d’ordre | 09.1946

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2024/3016 du Conseil du 18 mars 2024 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili

| Désignation du produit et codes NC |

Viandes de volaille

02071110, 02071130, 02071190, 02071210, 02071290, 02071310, 02071320, 02071330, 02071340, 02071350, 02071360, 02071370, 02071399, 02071410, 02071420, 02071430, 02071440, 02071450, 02071460, 02071470, 02071499, 02072410, 02072490, 02072510, 02072590, 02072610, 02072620, 02072630, 02072640, 02072650, 02072660, 02072670, 02072680, 02072699, 02072710, 02072720, 02072730, 02072740, 02072750, 02072760, 02072770, 02072780, 02072799, 02074120, 02074130, 02074180, 02074230, 02074280, 02074410, 02074421, 02074431, 02074441, 02074451, 02074461, 02074471, 02074481, 02074499, 02074510, 02074521, 02074531, 02074541, 02074551, 02074561, 02074571, 02074581, 02074599, 02075110, 02075190, 02075210, 02075290, 02075410, 02075421, 02075431, 02075441, 02075451, 02075461, 02075471, 02075481, 02075499, 02075510, 02075521, 02075531, 02075541, 02075551, 02075561, 02075571, 02075581, 02075599, 02076005, 02076010, 02076021, 02076031, 02076041, 02076051, 02076061, 02076081, 02076099, 16023211 et 16023921

| Codes TARIC | ---

| Origine | Chili

| Quantité |

2025: au prorata de 32 200 000 kg (poids de produit)

2026: 32 200 000 kg

2027: 32 200 000 kg

2028 et années suivantes: 41 200 000 kg (poids de produit)

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément au chapitre 3 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Chili

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet»

d) à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des fruits et légumes», les tableaux suivants relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1947 et 09.1948 sont ajoutés après le numéro d’ordre 09.0027:

| «Numéro d’ordre | 09.1947

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2024/3016 du Conseil du 18 mars 2024 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili

| Désignation du produit et codes NC |

Ail

07032000

| Codes TARIC | ---

| Origine | Chili

| Quantité |

2025: au prorata de 2 000 000 kg

2026 et années suivantes: 2 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément au chapitre 3 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Chili

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.1948

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2024/3016 du Conseil du 18 mars 2024 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili

| Désignation du produit et codes NC |

Huile d’olive

15091010, 15091020, 15091080, 15099000, 15100010 et 15100090

| Codes TARIC | ---

| Origine | Chili

| Quantité |

2025: au prorata de 11 000 000 kg

2026 et années suivantes: 11 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément au chapitre 3 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Chili

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet»

e) à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des céréales», les tableaux suivants relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1949 et 09.1955 sont ajoutés:

| «Numéro d’ordre | 09.1949

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2024/3016 du Conseil du 18 mars 2024 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili

| Désignation du produit et codes NC |

Amidon et dérivés de l’amidon

11081100, 11081200, 11081300, 11081400, 11081910, 11081990, 1109 00 00, 29054300, 29054411, 29054419, 29054491, 29054499, 35051010, 35051090, 38246011, 38246019, 38246091 et 38246099

| Codes TARIC | ---

| Origine | Chili

| Quantité |

2025: au prorata de 300 000 kg

2026 et années suivantes: 300 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément au chapitre 3 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Chili

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.1955

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2024/3016 du Conseil du 18 mars 2024 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili

| Désignation du produit et codes NC |

Céréales transformées

1104

| Codes TARIC | ---

| Origine | Chili

| Quantité |

2025: au prorata de 2 100 000 kg

2026: 2 150 000 kg

2027: 2 200 000 kg

Le contingent tarifaire cesse de s’appliquer à partir du 1er janvier 2028.

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément au chapitre 3 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Chili

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet»

f) à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des céréales et du sucre», le tableau suivant relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1956 est ajouté:

| «Numéro d’ordre | 09.1956

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2024/3016 du Conseil du 18 mars 2024 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili

| Désignation du produit et codes NC |

Produits à teneur en sucre élevée

04032049, 17023010, 17023050, 17023090, 17024010, 17024090, 17025000, 17026010, 17026080, 17026095, 17029030, 17049099, 18061030, 18061090, 18062095, 19019095, 19019099, 20060031, 20060038, 20079110, 21011298, 21012098, ex21069098 et 33021029.

De 2024 à 2030 également 17029050, 17029071, 17029075, 17029079, 17029080, 17029095, 21069030, 21069055 et 21069059

| Codes TARIC | 2106909826, 2106909834, 2106909853, 2106909860, 2106909869

| Origine | Chili

| Quantité |

2025: au prorata de 1 000 000 kg

2026 et années suivantes: 1 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément au chapitre 3 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Chili

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet»

g) à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des fruits et légumes transformés», les tableaux suivants relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1957, 09.1958 et 09.1959 sont ajoutés:

| «Numéro d’ordre | 09.1957

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2024/3016 du Conseil du 18 mars 2024 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili

| Désignation du produit et codes NC |

Champignons préparés

20031020 et 20031030

| Codes TARIC | ---

| Origine | Chili

| Quantité |

2025: au prorata de 1 050 000 kg

2026: 1 075 000 kg

2027: 1 100 000 kg

2028: 1 125 000 kg

2029: 1 150 000 kg

2030: 1 175 000 kg

2031: 1 200 000 kg

Le contingent tarifaire cesse de s’appliquer à partir du 1er janvier 2032.

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément au chapitre 3 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Chili

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.1958

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2024/3016 du Conseil du 18 mars 2024 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili

| Désignation du produit et codes NC |

Jus de pomme

20097911 et 20097991

| Codes TARIC | ---

| Origine | Chili

| Quantité |

2025: au prorata de 2 000 000 kg

2026 et années suivantes: 2 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément au chapitre 3 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Chili

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre | 09.1959

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2024/3016 du Conseil du 18 mars 2024 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili

| Désignation du produit et codes NC |

Préparations aux fruits

20071010, 20079130, 20079920, ex20079931, ex20079933, ex20079939, 20083019 et 20084019

| Codes TARIC |

2007993125, 2007993199

2007993325, 2007993399, 2007993901

2007993902, 2007993903, 2007993904

2007993905, 2007993906, 2007993907

2077993908, 2007993980 et 2007993985

| Origine | Chili

| Quantité |

2025: au prorata de 10 000 000 kg

2026 et années suivantes: 10 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément au chapitre 3 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Chili

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet»

h) à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des céréales et des produits transformés à base de fruits et légumes», le tableau suivant relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1953 est ajouté:

| «Numéro d’ordre | 09.1953

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2024/3016 du Conseil du 18 mars 2024 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili

| Désignation du produit et codes NC |

Maïs doux

20019030, 20049010 et 20058000

| Codes TARIC | ---

| Origine | Chili

| Quantité |

2025: au prorata de 800 000 kg

2026 et années suivantes: 800 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément au chapitre 3 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Chili

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet»

i) à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur de l’alcool éthylique d’origine agricole», le tableau suivant relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1954 est ajouté:

| «Numéro d’ordre | 09.1954

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2024/3016 du Conseil du 18 mars 2024 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili

| Désignation du produit et codes NC |

Éthanol

22071000 et 22072000

| Codes TARIC | ---

| Origine | Chili

| Quantité |

2025: au prorata de 2 000 000 kg

2026 et années suivantes: 2 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément au chapitre 3 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Chili

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet»

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