Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/1401 de la Commission du 14 juillet 2025 modifiant les annexes I, VIII, XI, XV, XVI et XVII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en ce qui concerne l’approbation ou le retrait du statut «indemne de maladie» de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées et l’approbation des programmes d’éradication de certaines maladies répertoriées (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/1401
Adopté le14 juillet 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32025R1401
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/1401, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions particulières applicables aux maladies répertoriées conformément à son article 5, paragraphe 1, et précise la manière dont ces dispositions doivent être appliquées aux différentes catégories de maladies répertoriées. Le règlement (UE) 2016/429 prévoit aussi l’approbation ou le retrait par la Commission du statut «indemne de maladie» des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, points a), b) et c). En outre, le règlement (UE) 2016/429 prévoit que les États membres mettent en place des programmes d’éradication obligatoires pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point b), et des programmes d’éradication optionnels pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point c), et il dispose que la Commission doit approuver ces programmes.

(2)

(2) Le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission complète le règlement (UE) 2016/429 et fixe les critères d’octroi, de maintien, de suspension et de retrait du statut «indemne de maladie» des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci ainsi que les conditions d’approbation des programmes d’éradication pour les États membres ou leurs zones ou compartiments.

(3)

(3) Le règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission établit les modalités d’application régissant, au regard des maladies animales répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b), et c), du règlement (UE) 2016/429, le statut «indemne de maladie» et le statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci, ainsi que l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées. Plus particulièrement, ses annexes dressent la liste des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci dont le statut «indemne de maladie» est approuvé et qui disposent de programmes d’éradication obligatoires ou optionnels approuvés. En raison de l’évolution de la situation épidémiologique de certaines maladies répertoriées dans l’Union, il convient de modifier les annexes I, VIII, XI, XV, XVI et XVII dudit règlement d’exécution.

(4)

(4) En ce qui concerne Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, le statut «indemne de maladie» des populations d’animaux des espèces ovine et caprine dans la province d’Alessandria, dans la région du Piémont, en Italie, a été retiré par le règlement d’exécution (UE) 2021/620, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2024/2692 de la Commission. En raison de cette modification, l’Italie a présenté à la Commission une modification du programme d’éradication approuvé pour Brucella abortus, B. melitensis et B. suis dans les populations d’animaux des espèces ovine et caprine incluant cette province. À la suite d’une évaluation effectuée par la Commission, le programme d’éradication modifié a été jugé conforme aux critères fixés dans la partie II du règlement délégué (UE) 2020/689 pour l’approbation des programmes d’éradication en ce qui concerne Brucella abortus, B. melitensis et B. suis. Par conséquent, cette province devrait être inscrite au chapitre 2 de la partie II de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en tant que zone disposant d’un programme d’éradication approuvé pour Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les populations d’animaux des espèces ovine et caprine. Il convient donc de modifier en conséquence l’inscription relative à l’Italie au chapitre 2 de la partie II de ladite annexe.

(5)

(5) En ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (infection par le virus de la FCO), la Slovénie a notifié à la Commission l’apparition de foyers d’infection par le virus de la FCO de sérotype 4 touchant l’ensemble du territoire de cet État membre. Étant donné que l’ensemble du territoire de la Slovénie a le statut «indemne de maladie» et est inscrit à la partie I de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620, l’approbation du statut «indemne d’infection par le virus de la FCO» devrait être retirée à l’ensemble du territoire de la Slovénie. Il convient donc de supprimer l’inscription relative à la Slovénie dans la partie I de ladite annexe et de modifier ladite annexe en conséquence.

(6)

(6) En outre, l’Espagne a informé la Commission qu’en raison de la présence de plusieurs sérotypes d’infection par le virus de la FCO dans la partie péninsulaire de l’Espagne, les conditions de maintien du statut «indemne de maladie» dans la zone constituée par cette partie de l’Espagne qui a actuellement le statut «indemne de maladie» et qui est inscrite à la partie I de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 ne sont plus remplies. L’approbation du statut «indemne d’infection par le virus de la FCO» devrait être retirée de cette zone constituée par la partie péninsulaire de l’Espagne. Il convient donc de modifier en conséquence l’inscription relative à l’Espagne dans la partie I de ladite annexe.

(7)

(7) De plus, l’Espagne a également informé la Commission qu’elle avait réduit le champ d’application territorial du programme d’éradication optionnel de l’infection par le virus de la FCO déjà approuvé pour les zones inscrites à la partie II de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620, en le maintenant uniquement dans la communauté autonome des Îles Baléares. Il convient donc de supprimer les autres zones qui sont actuellement répertoriées dans l’inscription relative à l’Espagne figurant dans la partie II de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 et d’approuver la proposition de modification du programme d’éradication optionnel de l’infection par le virus de la FCO. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’inscription relative à l’Espagne dans la partie II de ladite annexe.

(8)

(8) En ce qui concerne l’infection par le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), les Pays-Bas ont informé la Commission que la société Cobb Europe B.V., dont le numéro d’agrément est le 2951, ne pouvait plus être considérée comme un compartiment indemne d’IAHP, les conditions nécessaires au maintien du statut «indemne de maladie» n’étant plus remplies. Ce compartiment ne devrait donc plus être inscrit à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2021/620 comme étant indemne d’IAHP et le statut «indemne d’IAHP» devrait lui être retiré. Il convient donc de modifier en conséquence l’inscription relative aux Pays-Bas figurant à ladite annexe.

(9)

(9) En ce qui concerne l’infection à Marteilia refringens, l’infection à Bonamia exitiosa et l’infection à Bonamia ostreae, la Suède a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut «indemne de maladie» énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 sont remplies pour l’ensemble du territoire de cet État membre. Il ressort de l’évaluation effectuée par la Commission que cette demande satisfait aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour l’approbation du statut «indemne de maladie». Par conséquent, l’ensemble du territoire de la Suède devrait être inscrit comme étant indemne d’infection à Marteilia refringens, indemne d’infection à Bonamia exitiosa et indemne d’infection à Bonamia ostreae dans les annexes XV, XVI et XVII, respectivement, du règlement d’exécution (UE) 2021/620. Il convient donc de modifier ces annexes en conséquence.

(10)

(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Les annexes I, VIII, XI, XV, XVI et XVII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Les annexes I, VIII, XI, XV, XVI et XVII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 sont modifiées comme suit:

1) Au chapitre 2 de la partie II de l’annexe I, l’inscription relative à l’Italie est remplacée par le texte suivant:

| État membre | Territoire

| «Italie |

Regione Basilicata: Provincia di Potenza

Regione Calabria: Province di Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Regione Campania: Provincia d’Avellino, Caserta

Regione Piemonte: Provincia di Alessandria

Regione Puglia: Provincia di Foggia

Regione Sicilia»

2) L’annexe VIII est modifiée comme suit:

a) la partie I est modifiée comme suit:

i) l’inscription relative à la Slovénie est supprimée;

ii) l’inscription relative à l’Espagne est remplacée par le texte suivant:

| État membre | Territoire

| «Espagne | Comunidad Autónoma de Canarias»

b) la partie II est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE II

États membres ou zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la FCO

| État membre | Territoire | Date de l’approbation initiale visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689

| Espagne | Comunidad Autónoma de las Islas Baleares | 21.2.2022»

3) À l’annexe XI, l’inscription relative aux Pays-Bas est remplacée par le texte suivant:

| «Pays-Bas | Institut de sélection animale B.V., dont le numéro d’agrément est le 2338.»

4) À la partie I de l’annexe XV, l’inscription suivante relative à la Suède est insérée entre l’inscription relative à l’Irlande et l’inscription relative au Royaume-Uni (Irlande du Nord):

| «Suède | Ensemble du territoire»

5) À la partie I de l’annexe XVI, l’inscription suivante relative à la Suède est ajoutée après l’inscription relative à l’Estonie:

| «Suède | Ensemble du territoire»

6) À la partie I de l’annexe XVII, l’inscription suivante relative à la Suède est insérée entre l’inscription relative à l’Irlande et l’inscription relative au Royaume-Uni (Irlande du Nord):

| «Suède | Ensemble du territoire»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).