Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2025/2006 de la Commission du 18 décembre 2025 corrigeant et modifiant le règlement (UE) 2023/1670 établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux smartphones, aux téléphones portables autres que des smartphones, aux téléphones sans fil et aux tablettes conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2025/2006
Adopté le18 décembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32025R2006
RéférenceRèglement (UE) 2025/2006, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2023/1670 de la Commission établit des exigences en matière d’écoconception applicables aux smartphones, aux téléphones portables autres que des smartphones, aux téléphones sans fil et aux tablettes.

(2)

(2) La directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil introduit des exigences spécifiques en matière de conception des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles. C’est pourquoi, les smartphones, les téléphones portables autres que des smartphones, les téléphones sans fil et les tablettes relevant de la directive susmentionnée devraient être exemptés de l’application du règlement (UE) 2023/1670.

(3)

(3) L’annexe II du règlement (UE) 2023/1670 exige qu’une série de pièces de rechange soient mises à la disposition des réparateurs professionnels ou des utilisateurs finals et fixe deux délais de livraison maximaux différents pour ces pièces de rechange: cinq jours ouvrables au cours des cinq premières années et dix jours ouvrables au cours des deux années restantes. L’obligation de fournir des pièces de rechange peut toutefois durer plus de sept ans. Cette erreur doit par conséquent être corrigée. Étant donné que l’erreur concerne tous les produits couverts par le règlement, la même correction doit être apportée pour chaque groupe de produits dans les parties A à D, section 1.1, point 3), de ladite annexe.

(4)

(4) L’annexe II du règlement (UE) 2023/1670 établit différentes exigences en matière de désassemblage pour différentes pièces du produit. Il y a une erreur concernant les exigences relatives au remplacement de l’ensemble écran d’affichage, qui a été inclus à tort dans deux sections distinctes des exigences. Par souci de clarté et de cohérence, il convient de rectifier cette erreur dans les parties A, B et D, section 1.1, point 5), de ladite annexe. Il en va de même pour la partie C, section 2.1, point 5), où l’ensemble écran d’affichage est inclus aux points a) et c); le point c) doit par conséquent être supprimé.

(5)

(5) L’article 40, paragraphes 1 à 4, du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil vise à lutter contre le contournement de manière globale et s’applique aux produits relevant du règlement (UE) 2023/1670 depuis l’entrée en application du règlement (UE) 2024/1781. Par conséquent, l’article 6 du règlement (UE) 2023/1670 est devenu redondant et devrait être supprimé.

(6)

(6) Il y a donc lieu de rectifier et de modifier le règlement (UE) 2023/1670 en conséquence.

(7)

(7) Le présent règlement devrait s’appliquer à partir du 20 juin 2025 afin de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne la date d’application des exigences en matière d’écoconception établies par le règlement (UE) 2023/1670.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE,

Article 1

Le règlement (UE) 2023/1670 est modifié comme suit:

1) À l’article 1er, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«c) les smartphones, les téléphones portables autres que des smartphones, les téléphones sans fil et les tablettes destinés à être utilisés en atmosphères explosibles et relevant de la directive 2014/34/UE.».

2) L’article 6 est supprimé.

3) À l’article 9, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«tout autre équipement destiné à l’enregistrement ou à la reproduction de son ou d’images, y compris les signaux ou autres technologies de distribution de son et d’images autres que par les télécommunications, mais à l’exclusion des dispositifs d’affichage électroniques couverts par le règlement (UE) 2019/2021, des téléphones sans fil couverts par le règlement (UE) 2023/1670 et des projecteurs dotés de mécanismes d’échange des objectifs avec d’autres dispositifs ayant une longueur focale différente.».

Article 2

Les annexes II et IV du règlement (UE) 2023/1670 sont rectifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 20 juin 2025.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Les annexes II et IV du règlement (UE) 2023/1670 sont rectifiées comme suit:

A. L’annexe II est rectifiée comme suit:

1) Dans la partie A, la section 1.1 est rectifiée comme suit:

a) au point 3), le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités veillent à ce que:

i) au cours des 5 premières années de la période visée aux points 1a) et c), les pièces de rechange sont livrées dans un délai de 5 jours ouvrables après réception de la commande;

ii) au cours des années restantes de la période visée aux points 1a) et c), les pièces de rechange sont livrées dans un délai de 10 jours ouvrables après réception de la commande.»;

b) au point 5), le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) À partir du 20 juin 2025, les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités veillent à ce que le processus de remplacement des pièces visées au point 1c), à l’exception des batteries et de l’ensemble écran d’affichage, respecte les critères suivants:

i) les éléments de fixation sont amovibles, renouvelés ou réutilisables;

ii) le processus de remplacement est réalisable sans outil, avec un outil ou un jeu d’outils qui est fourni avec le produit ou la pièce de rechange, ou avec des outils de base;

iii) le processus de remplacement peut être accompli dans un environnement d’utilisation;

iv) le processus de remplacement peut être accompli par un profane.».

2) Dans la partie B, la section 1.1 est rectifiée comme suit:

a) au point 3), le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités veillent à ce que:

i) au cours des 5 premières années de la période visée aux points 1a) et c), les pièces de rechange sont livrées dans un délai de 5 jours ouvrables après réception de la commande;

ii) au cours des années restantes de la période visée aux points 1a) et c), les pièces de rechange sont livrées dans un délai de 10 jours ouvrables après réception de la commande.»;

b) au point 5), le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) À partir du 20 juin 2025, les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités veillent à ce que le processus de remplacement des pièces visées au point 1c), à l’exception des batteries et de l’ensemble écran d’affichage, respecte les critères suivants:

i) les éléments de fixation sont amovibles, renouvelés ou réutilisables;

ii) le processus de remplacement est réalisable sans outil, avec un outil ou un jeu d’outils qui est fourni avec le produit ou la pièce de rechange, ou avec des outils de base;

iii) le processus de remplacement peut être accompli dans un environnement d’utilisation;

iv) le processus de remplacement peut être accompli par un profane.».

3) Dans la partie C, la section 2.1 est rectifiée comme suit:

a) au point 3), le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités veillent à ce que:

i) au cours des 5 premières années de la période visée aux points 1a) et c), les pièces de rechange sont livrées dans un délai de 5 jours ouvrables après réception de la commande;

ii) au cours des années restantes de la période visée aux points 1a) et c), les pièces de rechange sont livrées dans un délai de 10 jours ouvrables après réception de la commande.»;

b) au point 5), le point c) est supprimé.

4) Dans la partie D, la section 1.1 est rectifiée comme suit:

a) au point 3), le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités veillent à ce que:

i) au cours des 5 premières années de la période visée aux points 1a) et c), les pièces de rechange sont livrées dans un délai de 5 jours ouvrables après réception de la commande;

ii) au cours des années restantes de la période visée aux points 1a) et c), les pièces de rechange sont livrées dans un délai de 10 jours ouvrables après réception de la commande.»;

b) au point 5), le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) À partir du 20 juin 2025, les fabricants, les importateurs ou leurs représentants habilités veillent à ce que le processus de remplacement des pièces visées au point 1c), à l’exception des batteries et de l’ensemble écran d’affichage, respecte les critères suivants:

i) les éléments de fixation sont amovibles, renouvelés ou réutilisables;

ii) le processus de remplacement est réalisable sans outil, avec un outil ou un jeu d’outils qui est fourni avec le produit ou la pièce de rechange, ou avec des outils de base;

iii) le processus de remplacement peut être accompli dans un environnement d’utilisation;

iv) le processus de remplacement peut être accompli par un profane.».

B. L’annexe IV est rectifiée comme suit:

Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’un modèle n’est pas conforme aux exigences décrites à l’article 40, paragraphes 1 à 4, du règlement (UE) 2024/1781, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes.».

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2006. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).