Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2026/1539 du Conseil du 22 juin 2026 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international (COI) en ce qui concerne la méthode d’évaluation organoleptique de l’huile d’olive vierge

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2026/1539
Adopté le22 juin 2026
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 9 considérants
CELEX32026D1539
RéférenceDécision (UE) 2026/1539, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) L’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table (ci-après dénommé «accord») a été conclu par l’Union par la décision (UE) 2019/848 du Conseil.

(2)

(2) En vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), de l’accord, le Conseil des membres du Conseil oléicole international (COI) (ci-après dénommé «Conseil des membres») peut prendre des décisions et adopter des recommandations relatives à l’application des dispositions de l’accord.

(3)

(3) Le Conseil des membres, lors de sa 123e session en juin 2026, doit adopter deux décisions concernant la méthode d’évaluation organoleptique de l’huile d’olive vierge.

(4)

(4) Les décisions du COI, si elles sont adoptées, produiront des effets juridiques pour l’Union en ce qui concerne les échanges internationaux avec les autres membres du COI et auront vocation à influencer le contenu du droit de l’Union, à savoir les contrôles de conformité pour l’huile d’olive adoptés par la Commission en application de l’article 90 bis du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil.

(5)

(5) Les décisions devant être adoptées ont été largement débattues parmi les experts scientifiques et techniques de la Commission et des États membres dans le domaine de l’huile d’olive. Il est attendu que ces décisions contribuent à l’harmonisation internationale des normes en matière d’huile d’olive et qu’elles établissent un cadre permettant d’assurer une concurrence équitable dans la commercialisation des produits du secteur de l’huile d’olive. L’Union devrait par conséquent soutenir l’adoption de ces décisions.

(6)

(6) Il convient donc d’arrêter la position à prendre, au sein du Conseil des membres en ce qui concerne la méthode d’évaluation organoleptique de l’huile d’olive vierge.

(7)

(7) Si l’adoption de ces décisions est reportée en vue d’un échange de correspondance avant la 124e session du Conseil des membres, du fait que certains membres ne sont pas en mesure de donner leur approbation, la position énoncée dans la présente décision devrait être prise au nom de l’Union par échange de correspondance.

(8)

(8) Il devrait toutefois être possible pour les représentants de l’Union au sein du Conseil des membres d’approuver des adaptations techniques à apporter à d’autres méthodes ou documents du COI sans que le Conseil doive adopter une autre décision, si ces adaptations techniques résultent de modifications liées aux décisions devant être adoptées en ce qui concerne la méthode d’évaluation organoleptique de l’huile d’olive vierge.

(9)

(9) Afin de préserver les intérêts de l’Union, il convient cependant d’autoriser les représentants de l’Union au sein du Conseil des membres à demander que l’adoption de ces décisions soit différée, si la position à prendre au nom de l’Union est susceptible d’être influencée par de nouvelles données scientifiques ou techniques présentées avant la 124e session du Conseil des membres,

Article 1

L’Union soutient l’adoption de deux décisions suivantes concernant la méthode d’évaluation organoleptique de l’huile d’olive vierge par le Conseil des membres du Conseil oléicole international (COI) lors de la 123e session en juin 2026 ou par un échange de correspondance devant avoir lieu avant sa 124e session:

— révision 3 du document COI/T.20/Doc. No 5 sur le «Verre pour la dégustation des huiles»,

— révision 2 du document COI/T.20/Doc. No 6 sur le guide pour l’installation d’une salle de dégustation.

Article 2

Les représentants de l’Union au sein du Conseil des membres du COI peuvent convenir d’adaptations techniques d’autres méthodes ou documents du COI sans autre décision du Conseil si ces adaptations techniques résultent des révisions apportées aux deux documents visés à l’article 1er.

Article 3

Lorsque la position visée à l’article 1er est susceptible d’être influencée par de nouvelles données scientifiques ou techniques présentées avant ou pendant la 123e session du Conseil des membres du COI, les représentants de l’Union au sein du Conseil des membres du COI demandent de reporter l’adoption des décisions visées à l’article 1er jusqu’à ce que la position de l’Union soit arrêtée sur la base de ces nouvelles données.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1539. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).