Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2026/176 de la Commission du 26 janvier 2026 modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne les mesures transitoires pour l’exportation de farines de viande et d’os comme combustibles (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2026/176
Adopté le26 janvier 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32026R0176
RéférenceRèglement (UE) 2026/176, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1069/2009 établit des règles applicables à la collecte et à l’élimination des sous-produits animaux et des produits qui en sont dérivés. L’article 12, en liaison avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, dispose que les farines de viande et d’os (FVO) de catégorie 1 doivent être éliminées par incinération, coïncinération, combustion ou enfouissement dans une décharge ou être utilisées comme combustibles. L’article 43 dudit règlement établit des règles relatives à l’exportation de sous-produits animaux et de produits dérivés.

(2)

(2) Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission établit les règles de santé publique et animale applicables à la mise sur le marché et à l’exportation des sous-produits animaux et produits dérivés. Le chapitre V de l’annexe XIV dudit règlement établit les règles applicables à l’exportation de certains produits dérivés, y compris les farines de viande et d’os provenant de matières de catégorie 1 destinées à être utilisées comme combustibles.

(3)

(3) En 2021, les autorités compétentes irlandaises ont indiqué qu’elles construisaient des installations de combustion de FVO. Elles ont demandé que, pendant une période transitoire, les flux commerciaux traditionnels de FVO provenant de matières de catégorie 1 et destinées à être éliminées au Royaume-Uni soient autorisés. Par le règlement (UE) 2021/899 de la Commission, la Commission a accordé la dérogation demandée jusqu’au 31 décembre 2023.

(4)

(4) En 2023, les autorités compétentes irlandaises ont informé la Commission que plusieurs retards dans la planification avaient perturbé le calendrier prévu pour la construction. Par conséquent, la Commission a prolongé la période transitoire jusqu’au 30 juin 2025 par le règlement (UE) 2023/2613 de la Commission.

(5)

(5) Début juin 2025, les autorités compétentes irlandaises ont informé la Commission qu’en raison des retards cumulés dans la construction des installations, deux années supplémentaires seraient nécessaires pour achever leurs propres capacités de combustion pour l’élimination des FVO. Il convient donc d’étendre la prolongation de la période transitoire jusqu’au 30 juin 2027. La Commission estime que cette période devrait être appropriée pour achever la construction des installations.

(6)

(6) Le chapitre V de l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011 devrait donc être modifié en conséquence.

(7)

(7) Le présent règlement devrait s’appliquer à partir du 1er juillet 2025 afin d’assurer la continuité entre la période transitoire précédente et la période transitoire prévue par le présent règlement, ainsi que de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne l’exportation de FVO de l’Irlande vers le Royaume-Uni.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2025.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Au chapitre V, dans le tableau, ligne 3, troisième colonne, de l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) l’autorité compétente de l’Irlande a autorisé l’exportation vers l’installation de combustion du Royaume-Uni au plus tard le 30 juin 2027, à condition que ces mouvements de FVO provenant de matières de catégorie 1 et destinées à être éliminées se soient produits à partir de cet État membre avant le 1er janvier 2021 dans les conditions prévues à l’article 6, paragraphes 6, 7 et 8;».

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0176. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).