Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/549 de la Commission du 13 mars 2026 concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation de la souche bactérienne DSM 11798 de la famille des Eggerthellaceae en tant qu’additif pour l’alimentation des porcs, des volailles et des oiseaux d’ornement et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 1016/2013 et (UE) 2017/930 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/549
Adopté le13 mars 2026
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32026R0549
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/549, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.

(2)

(2) Une préparation du micro-organisme DSM 11798, d’une souche de la famille des Coriobacteriaceae, a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu’additif pour l’alimentation des porcs par le règlement d’exécution (UE) no 1016/2013 de la Commission et pour l’alimentation de toutes les espèces aviaires par le règlement d’exécution (UE) 2017/930 de la Commission.

(3)

(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement a été présentée pour l’autorisation de la préparation de la souche bactérienne DSM 11798 de la famille des Eggerthellaceae (précédemment désignée, sur le plan taxonomique, comme appartenant à la famille des Coriobacteriaceae) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcs et de toutes les espèces aviaires, sollicitant la classification de cet additif dans la catégorie des «additifs technologiques» et dans le groupe fonctionnel des «substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines». Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Dans son avis du 20 mars 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’autorisation approuvées, la préparation de la souche bactérienne DSM 11798 de la famille des Eggerthellaceae reste sans danger pour les porcelets, les porcs d’engraissement et toutes les espèces aviaires, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. Elle est aussi arrivée à la conclusion que la préparation de la souche bactérienne DSM 11798 de la famille des Eggerthellaceae n’est pas irritante pour la peau ou les yeux, mais qu’elle devrait être considérée comme un sensibilisant cutané et respiratoire potentiel et que toute exposition par voie cutanée et respiratoire est considérée comme un risque. L’Autorité a conclu que la demande de renouvellement de l’autorisation ne comporte pas de proposition destinée à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale qui aurait une incidence sur l’efficacité de l’additif. Par conséquent, elle a conclu qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de l’additif dans le contexte du renouvellement de l’autorisation.

(5)

(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation de la méthode d’analyse de la préparation de la souche bactérienne DSM 11798 de la famille des Eggerthellaceae en tant qu’additif pour l’alimentation animale effectuée dans le cadre des précédentes autorisations restent valables et peuvent s’appliquer à la présente demande. En vertu de l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence n’est donc pas tenu d’établir un rapport d’évaluation.

(6)

(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de la souche bactérienne DSM 11798 de la famille des Eggerthellaceae remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent de renouveler l’autorisation de cet additif. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient être sans préjudice des autres exigences fixées dans la législation de l’Union en matière de sécurité des travailleurs.

(7)

(7) À la suite du renouvellement de l’autorisation de la préparation de la souche bactérienne DSM 11798 de la famille des Eggerthellaceae en tant qu’additif pour l’alimentation animale, il convient d’abroger les règlements d’exécution (UE) no 1016/2013 et (UE) 2017/930.

(8)

(8) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation de la souche bactérienne DSM 11798 de la famille des Eggerthellaceae, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences découlant du renouvellement de l’autorisation.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Renouvellement de l’autorisation

L’autorisation de la préparation spécifiée à l’annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines», est renouvelée dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Abrogation

Les règlements d’exécution (UE) no 1016/2013 et (UE) 2017/930 sont abrogés.

Article 3

Mesures transitoires

1. La préparation du micro-organisme DSM 11798, d’une souche de la famille des Coriobacteriaceae, telle qu’autorisée par les règlements d’exécution (UE) no 1016/2013 et (UE) 2017/930, et les prémélanges contenant cet additif qui sont destinés à l’alimentation des porcs et de toutes les espèces aviaires, et qui sont produits et étiquetés avant le 5 octobre 2026 conformément aux règles applicables avant le 5 avril 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1, qui sont destinés à l’alimentation des porcs et de toutes les espèces aviaires et qui sont produits et étiquetés avant le 5 avril 2027 conformément aux règles applicables avant le 5 avril 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1, qui sont destinés à l’alimentation des porcs et de toutes les espèces aviaires et qui sont produits et étiquetés avant le 5 avril 2028 conformément aux règles applicables avant le 5 avril 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en UFC/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines: trichothécènes

| 1m01 | Souche bactérienne DSM 11798 de la famille des Eggerthellaceae |

Composition de l’additif

Préparation de la souche bactérienne DSM 11798 de la famille des Eggerthellaceae, contenant un minimum de 5 × 109 UFC/g d’additif.

État solide.

Caractérisation de la substance active

Cellules viables de la souche bactérienne DSM 11798 de la famille des Eggerthellaceae.

Méthode d’analyse

Dénombrement de la souche bactérienne DSM 11798 de la famille des Eggerthellaceae:

— méthode du milieu coulé en boîte de Pétri à l’aide d’une gélose au milieu de Vogel complétée à l’oxyrase (Oxyrase, Inc.).

Identification de la souche bactérienne DSM 11798 de la famille des Eggerthellaceae:

— méthodes de séquençage de l’ADN ou électrophorèse en champ pulsé (ECP) (CEN/TS 17697).

|

Porcs

Volaille

Oiseaux d’ornement

| — | 1,7 × 108 | — |

1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2. L’additif ne doit être utilisé que dans les aliments pour animaux qui sont déjà conformes aux règles relatives aux mycotoxines établies dans la législation de l’Union sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux.

3. L’additif peut être utilisé simultanément avec les coccidiostatiques suivants, dans le respect de leurs conditions d’autorisation respectives en tant qu’additifs pour l’alimentation animale: la narasine/nicarbazine, la salinomycine-sodium, la monensine-sodium, le chlorhydrate de robénidine, le diclazuril, la narasine ou la nicarbazine.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 5 avril 2036

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0549. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).