Article 1
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2022/1941
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1941 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement d’exécution (UE) 2022/1941 de la Commission établit la liste des organismes nuisibles qui, en application de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, sont temporairement interdits d’introduction, de circulation, de détention, de multiplication ou de libération sur le territoire de l’Union.
(2) Entre janvier 2024 et décembre 2025, plusieurs États membres ont notifié à la Commission la présence officiellement confirmée, dans des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers, d’organismes nuisibles qui ne figurent pas sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union, des organismes de quarantaine de zone protégée ou des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union, conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission, et qui ne sont pas régis par l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.
(3) Les États membres ont pris des mesures, conformément à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, en ce qui concerne les organismes Copitarsia decolora et Lagria villosa.
(4) Les organismes Copitarsia decolora et Lagria villosa ont été interceptés aux frontières de l’Union, et de grands volumes de végétaux qui en sont porteurs continuent d’être importés de pays tiers où la présence de ces organismes est connue. Les organismes Copitarsia decolora et Lagria villosa ne sont pas connus pour être présents sur le territoire de l’Union.
(5) En mai 2023, l’Espagne a achevé une évaluation préliminaire des risques liés à Copitarsia decolora pour le territoire de l’Union. Il en a résulté que l’organisme nuisible remplit les critères relatifs aux organismes de quarantaine énoncés à la section 3, sous-section 2, de l’annexe I du règlement (UE) 2016/2031. Il remplit donc les conditions d’adoption des mesures provisoires prévues à l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement.
(6) En juin 2025, les Pays-Bas ont achevé une évaluation préliminaire des risques liés à Lagria villosa pour le territoire de l’Union. Il en a résulté que l’organisme nuisible remplit les critères relatifs aux organismes de quarantaine énoncés à la section 3, sous-section 2, de l’annexe I du règlement (UE) 2016/2031. Il remplit donc les conditions d’adoption des mesures provisoires prévues à l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement.
(7) Sur la base de ces évaluations préliminaires, la Commission estime que les organismes Copitarsia decolora et Lagria villosa présentent un risque phytosanitaire élevé pour le territoire de l’Union. Il est aussi considéré qu’il existe un danger imminent d’entrée de ces organismes nuisibles sur le territoire de l’Union. Toutefois, des évaluations des risques supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si Copitarsia decolora et Lagria villosa peuvent être considérés comme des organismes de quarantaine de l’Union et doivent être inscrits à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.
(8) Il y a donc lieu d’interdire temporairement l’introduction, la circulation, la détention, la multiplication et la libération des organismes Copitarsia decolora et Lagria villosa sur le territoire de l’Union, jusqu’à ce qu’une analyse complète des risques ait été effectuée. Il convient que cette interdiction temporaire s’applique jusqu’au 30 juin 2031.
(9) Les organismes Chloridea virescens, Homona magnanima et Spodoptera ornithogalli figurent à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1941 en tant qu’organismes nuisibles interdits d’introduction, de circulation, de détention, de multiplication ou de libération sur le territoire de l’Union jusqu’au 31 mai 2027. Il convient de reporter au 31 mai 2030 la date d’expiration de l’inscription de ces organismes nuisibles sur la liste figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1941, afin de garantir l’achèvement, d’ici à cette date, de l’évaluation visant à déterminer s’ils devraient être inscrits sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.
(10) Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1941 en conséquence.
(11) Les dispositions du présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2022/1941
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1941 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
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ANNEXE
Liste des organismes nuisibles faisant l’objet de l’interdiction visée à l’article 1er:
| | Genre ou espèce de l’organisme nuisible et code OEPP correspondant | Date d’expiration de l’interdiction
| 1. | Chloridea virescens Fabricius [HELIVI] | 31 mai 2030
| 2. | Copitarsia decolora Guenée [COPITU] | 30 juin 2031
| 3. | Homona magnanima Dyakonov [HOMOMA] | 31 mai 2030
| 4. | Lagria villosa Fabricius [LAGRVL] | 30 juin 2031
| 5. | Resseliella citrifrugis Jiang [RESSCI] | 31 mai 2027
| 6. | Spodoptera ornithogalli Guenée [PRODOR] | 31 mai 2030