Article 1
Modifications du règlement (UE) 2017/1151
Les annexes I, IIIA et XX du règlement (UE) 2017/1151 sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 715/2007 régit la réception par type des véhicules à moteur au regard de leurs émissions. Les prescriptions techniques particulières nécessaires à la mise en œuvre dudit règlement sont établies dans le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission.
(2) À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/1257 du Parlement européen et du Conseil, et afin de faciliter la mise en œuvre et de garantir des pratiques communes harmonisées à l’échelle des autorités nationales en ce qui concerne l’immatriculation de nouveaux véhicules, les dernières dates d’immatriculation des véhicules Euro 6 devraient être prises en compte dans le règlement (UE) 2017/1151.
(3) De même, il y a lieu d’aligner la méthodologie de la procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers prévue par le règlement (UE) 2017/1151 sur le règlement ONU no 154 en ce qui concerne les véhicules fonctionnant à l’hydrogène, en particulier pour ce qui a trait à la mesure des émissions de CO2.
(4) Afin d’assurer la cohérence et l’adéquation avec les normes harmonisées à l’échelle mondiale, il convient de modifier les dispositions actuelles conformément au règlement ONU no 154. Plus précisément, pour les essais de conformité des véhicules en ce qui concerne les émissions par évaporation et les diagnostics embarqués, la référence au règlement ONU no 154 pour l’essai d’émissions par évaporation (essai du type 4) et les systèmes de diagnostic embarqués devrait prévaloir, et les prescriptions relatives à la conformité de la production énoncées aux points 4.6 et 4.7 de l’annexe I du règlement (UE) 2017/1151 devraient être supprimées. Il y a lieu de rectifier les annexes I et IIIA du règlement (UE) 2017/1151 en conséquence.
(5) Afin d’assurer la cohérence et l’adéquation avec les normes harmonisées à l’échelle mondiale, il convient de modifier les dispositions actuelles conformément au règlement ONU no 168. L’appendice 1 de l’annexe IIIA du règlement (UE) 2017/1151 devrait être révisé pour que les références au «système portable de mesure des émissions» soient conformes aux prescriptions énoncées à l’annexe 4 du règlement ONU no 168. En outre, l’appendice 7 devrait être mis à jour pour tenir compte des calculs de correction de la dérive figurant au paragraphe 5.0 de l’annexe 7 du règlement ONU no 168 et de la méthode de calcul à partir du débit massique de l’air et du rapport air/carburant énoncée au paragraphe 7.3 de l’annexe 7 du règlement ONU no 168.
(6) Afin de clarifier l’applicabilité de la mesure de la puissance des groupes motopropulseurs électriques, il y a lieu de prévoir que la puissance nette du moteur et la puissance maximale sur 30 minutes soient toutes deux déterminées lorsque lesdits groupes motopropulseurs électriques sont composés de systèmes de commande et de moteurs constituant l’unique mode de propulsion pendant une partie du temps (véhicules hybrides).
(7) Par souci de clarté et d’adéquation avec les règlements ONU no s 154 et 168, il convient de rectifier certaines erreurs qui ont été détectées sous la forme de références communes incorrectes et de faire en sorte que l’article 2 et les annexes I et IIIA du règlement (UE) 2017/1151 soient alignés sur lesdits règlements ONU.
(8) Dès lors, il y a lieu de modifier et de rectifier le règlement (UE) 2017/1151 en conséquence.
(9) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,
Modifications du règlement (UE) 2017/1151
Les annexes I, IIIA et XX du règlement (UE) 2017/1151 sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.
Rectifications du règlement (UE) 2017/1151
Les annexes I et IIIA du règlement (UE) 2017/1151 sont rectifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE I
Les annexes I, IIIA et XX du règlement (UE) 2017/1151 sont modifiées comme suit:
1) L’annexe I est modifiée comme suit:
a) au point 2.4.1, figure I.2.4, la ligne correspondant à l’entrée «Émissions de CO2, consommation de carburant, consommation d’énergie électrique et autonomie électrique» est remplacée par la ligne suivante:
| «Émissions de CO2, consommation de carburant, consommation d’énergie électrique et autonomie électrique | Oui | Oui | Oui | Oui (9) |
Oui
(les deux carburants)
|
Oui
(les deux carburants)
|
Oui (essence),
oui (9) (hydrogène)
|
Oui
(les deux carburants)
| Oui | Oui | Oui | Oui (10)»
b) à la figure I.2.4, dans la liste des notes relatives au tableau, les notes relatives au tableau (9) et (10) suivantes sont ajoutées:
«(9) Lorsque le véhicule fonctionne à l’hydrogène, seule la consommation de carburant est déterminée.
(10) La mesure des émissions de CO2 n’est pas requise.»;
c) les points 4.6 et 4.7 sont supprimés;
d) à l’appendice 6, le tableau 1 est modifié comme suit:
i) les lignes correspondant aux entrées EB, EC, AX, AY et AZ sont remplacées par les lignes suivantes:
| «EB | Euro 6e-bis | Euro 6-2 | M1, N1 | PI, CI | 1.1.2025 | 1.1.2026 | 28.11.2027
| ED | Euro 6e-bis | Euro 6-2 | M1, N1 PC (3) | PI, CI | 1.1.2025 | 1.1.2026 | 31.12.2027
| EB | Euro 6e-bis | Euro 6-2 | M2, N2 | PI, CI | 1.1.2025 | 1.1.2026 | 31.12.2027
| EC | Euro 6e-bis-FCM | Euro 6-2 | M1, N1 | PI, CI | | | 28.11.2027
| EC | Euro 6e-bis-FCM | Euro 6-2 | M2, N2 | PI, CI | 1.1.2027 | 1.1.2028 | 28.5.2029
| EE | Euro 6e-bis-FCM | | M1, N1 PC (3) | PI, CI | 1.1.2027 | 1.1.2028 | 30.6.2030
| EE | Euro 6e-bis-FCM | | M2, N2 PC (4) | PI, CI | 1.1.2027 | 1.1.2028 | 30.6.2031
| AX | s.o. | s.o. | M1, N1 | Batterie, entièrement électrique | | | 28.11.2027
| AX | s.o. | s.o. | M2, N2 | Batterie, entièrement électrique | | | 28.5.2029
| AS | s.o. | s.o. | M1, N1 PC (3) | Batterie, entièrement électrique | | | 30.6.2030
| AS | s.o. | s.o. | M2, N2 PC (4) | Batterie, entièrement électrique | | | 30.6.2031
| AY | s.o. | s.o. | M1, N1 | Pile à combustible | | | 28.11.2027
| AY | s.o. | s.o. | M2, N2 | Pile à combustible | | | 28.5.2029
| AT | s.o. | s.o. | M1, N1 PC (3) | Pile à combustible | | | 30.6.2030
| AT | s.o. | s.o. | M2, N2 PC (4) | Pile à combustible | | | 30.6.2031
| AZ | s.o. | s.o. | Les véhicules M1 et N1 utilisant des fiches de réception conformément au point 2.1.1 de l’annexe I | PI, CI | | | 30.6.2030
| AZ | s.o. | s.o. | Les véhicules M2 et N2 utilisant des fiches de réception conformément au point 2.1.1 de l’annexe I | PI, CI | | | 30.6.2031»
ii) dans la liste des notes relatives au tableau, les notes relatives au tableau (3) et (4) suivantes sont ajoutées:
«(3) Véhicules des catégories M1 et N1 produits par de petits constructeurs (small-volume manufacturers, SVM) au sens de l’article 3, point 48), du règlement (UE) 2024/1257 ou par de très petits constructeurs au sens de l’article 3, point 49), du règlement (UE) 2024/1257.
(4) Véhicules des catégories M2 et N2 produits par de petits constructeurs (small-volume manufacturers, SVM) au sens de l’article 3, point 48), du règlement (UE) 2024/1257 ou par de très petits constructeurs au sens de l’article 3, point 49), du règlement (UE) 2024/1257»;
e) à l’appendice 7, le texte du premier tiret sous «certifie que» est remplacé par le texte suivant:
«— les types de véhicules énumérés dans la pièce jointe au présent certificat sont conformes aux dispositions du paragraphe 7 de l’appendice 1 de l’annexe C5 du règlement ONU no 154 concernant les performances en service du système OBD dans toutes les conditions de conduite raisonnablement prévisibles,
2) L’annexe IIIA est modifiée comme suit:
a) le premier paragraphe du point 3.3 est remplacé par le texte suivant:
«Des essais PEMS ne sont pas requis pour chaque “type de véhicule en ce qui concerne les émissions”. Différents types de véhicules au regard des émissions peuvent être rassemblés par le constructeur de véhicules pour former une “famille d’essai PEMS” conformément aux prescriptions du point 3.3.1, qui doit être validée conformément aux prescriptions du point 3.4.»,
b) l’appendice 1 est remplacé par le texte suivant:
c) l’appendice 7 est modifié comme suit:
i) le point 5.1 est remplacé par le texte suivant:
«5.1. Correction de la dérive
La correction de la dérive est calculée conformément au paragraphe 5.0 de l’annexe 7 du règlement ONU no 168.»;
ii) le point 7.3 est remplacé par le texte suivant:
«7.3. Méthode de calcul à partir du débit massique de l’air et du rapport air/carburant
Le débit massique instantané peut être calculé conformément au paragraphe 7.3 de l’annexe 7 du règlement ONU no 168.»;
iii) au point 8, le paragraphe d’introduction est remplacé par le texte suivant:
«Les émissions massiques instantanées [g/s] doivent être déterminées en multipliant la concentration instantanée du polluant considéré [ppm] par le débit massique instantané des gaz d’échappement [kg/s], les deux valeurs étant corrigées et synchronisées pour tenir compte du temps de transformation, ainsi que par la valeur u correspondante du tableau A7/1. Si la mesure est effectuée sur une base sèche, la correction sec-humide selon le point 5.2 doit être appliquée aux concentrations instantanées des composants avant d’exécuter tout autre calcul. Le cas échéant, les valeurs d’émissions instantanées négatives doivent être prises en compte dans toutes les évaluations ultérieures des données. Les valeurs des paramètres doivent être prises en compte dans le calcul des émissions instantanées [g/s] telles qu’elles ont été relevées par l’analyseur, l’instrument de mesure de débit, le capteur ou l’ECU. L’équation suivante doit être appliquée:».
3) À l’annexe XX, le point 1 est remplacé par le texte suuivant:
«1. INTRODUCTION
La présente annexe énonce les prescriptions pour mesurer:
a) la puissance nette du moteur;
b) la puissance nette et la puissance maximale sur 30 minutes des groupes motopropulseurs électriques.
En ce qui concerne les groupes motopropulseurs électriques composés de systèmes de commande et de moteurs constituant l’unique mode de propulsion pendant une partie du temps, les prescriptions relatives à la mesure de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 minutes des groupes motopropulseurs électriques s’appliquent en plus des prescriptions relatives à la mesure de la puissance nette du moteur.».
ANNEXE II
Les annexes I et IIIA du règlement (UE) 2017/1151 sont rectifiées comme suit:
1) Au point 3.5.2.2 de l’annexe I, l’équation est remplacée par l’équation suivante:
«E) = |(V2-V1)|/V1».
2) L’appendice 9 de l’annexe IIIA est rectifié comme suit:
a) au point 3.1.2, la troisième équation est remplacée par l’équation suivante:
«v × aivi × ai3,6»;
b) au point 3.1.3.1, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le nombre d’ensembles de données avec des valeurs d’accélération ai > 0,1 m/s2 doit être supérieur ou égal à 100 dans chaque intervalle de vitesse.»;
c) au point 4.1.1, «31,365» est remplacé par «31,635».
(3) «Appendice 1
Lorsqu’il est fait référence au “système portable de mesure des émissions” ou au “PEMS”, les prescriptions énoncées à l’annexe 4 du règlement ONU no 168 s’appliquent.