Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/2245 de la Commission du 8 octobre 2026 soumettant à enregistrement les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la République populaire de Chine en vue de permettre la perception de droits antidumping sur les importations soumises à enregistrement

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/10/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/2245
Adopté le8 octobre 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32026R2245
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/2245, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le 9 octobre 2026, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, la réouverture d’une enquête en lien avec l’exécution de l’arrêt du 3 septembre 2026 dans l’affaire C-319/24 P ayant trait au règlement d’exécution (UE) 2020/1336 de la Commission.

(2)

(2) Dans son arrêt du 21 février 2024 dans l’affaire Sinopec Chongqing SVW e.a./Commission, T-762/20, le Tribunal de l’Union européenne (ci-après le «Tribunal») avait partiellement annulé le règlement litigieux dans la mesure où il concernait le taux du droit antidumping applicable aux importations dans l’Union de certains alcools polyvinyliques fabriqués et vendus par le groupe Sinopec.

(3)

(3) L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour») du 3 septembre 2026 dans l’affaire Commission/Sinopec Chongqing SVW Chemicals e.a., C-319/24 P, a confirmé les conclusions de l’arrêt du Tribunal uniquement dans la mesure où il concernait les ajustements à la baisse du prix à l’exportation au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement antidumping de base. En conséquence, le règlement litigieux a été partiellement annulé pour ce qui concerne le calcul du taux de droit antidumping applicable aux importations dans l’Union européenne de certains alcools polyvinyliques fabriqués et vendus par le groupe Sinopec.

(4)

(4) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») consiste en certains alcools polyvinyliques, contenant ou non des groupes acétate non hydrolysés, se présentant sous la forme de résines homopolymères, ayant une viscosité (mesurée dans une solution aqueuse à 4 % à 20 °C) de 3 mPa.s ou plus, mais n’excédant pas 61 mPa.s, et un degré d’hydrolyse de 80,0 mol % ou plus, mais n’excédant pas 99,9 mol % (ces deux propriétés étant mesurées conformément à la méthode de la norme ISO 15023-2), relevant actuellement du code NC ex39053000 (code TARIC 3905300091), originaires de la République populaire de Chine et fabriqués par le groupe Sinopec.

(5)

(5) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement.

(6)

(6) L’enregistrement a pour but de garantir que d’éventuels droits antidumping puissent être perçus rétroactivement sur les importations soumises à enregistrement conformément aux dispositions juridiques applicables, si les conditions nécessaires sont remplies.

(7)

(7) La Commission a décidé de sa propre initiative de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné, en vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits éventuels seront évaluées dans le règlement instituant les droits définitifs à la fin de l’enquête rouverte.

(8)

(8) Tout droit à acquitter à l’avenir découlera des conclusions de l’enquête finale.

(9)

(9) La Commission estime qu’il n’est pas approprié, à ce stade, de fournir une estimation du montant des droits qui devront être acquittés à l’avenir.

(10)

(10) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

1. En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de certains alcools polyvinyliques relevant actuellement du code NC ex39053000 (code TARIC 3905300091), fabriqués par le groupe Sinopec (Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd et Sinopec Great Wall Energy & Chemical Ningxia Co.) et originaires de la République populaire de Chine.

2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3. Les autorités douanières nationales ne statuent sur aucune demande de remboursement ou de remise de droits antidumping sur les importations des produits fabriqués par le groupe Sinopec avant l’entrée en vigueur du règlement d’exécution de la Commission concluant le réexamen.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2245. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).