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Ordonnance n° 92-1150 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire des territoires d'outre-mer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 octobre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 octobre 1992
NatureOrdonnance
Signé le12 octobre 1992
Publié le16 octobre 1992
PublicationJORF n°0241 du 16 octobre 1992
NORDOMX9200164R
IdentifiantJORFTEXT000000162987
RéférenceOrdonnance n° 92-1150 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire des territoires d'outre-mer, JO du 16 octobre 1992, NOR DOMX9200164RLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de commerce, notamment le titre II du livre IV ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel ;

Vu la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 modifiée rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer ;

Vu la loi n° 83-1114 du 22 décembre 1983 rendant applicables dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions législatives ayant modifié le code pénal et le code de procédure pénale et modifiant la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;

Vu la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1988 ;

Vu la loi n° 89-378 du 13 juin 1989 portant diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 92-11 du 4 janvier 1992 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans les territoires d'outre-mer ;

Vu l'ordonnance n° 92-1149 du 12 octobre 1992 portant actualisation et adaptation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna ;

Vu le décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de la justice en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret du 21 novembre 1933 portant réorganisation judiciaire et fixant les règles de procédure en Océanie ;

Vu l'avis du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 août 1992 ;

Vu l'avis émis par le comité consultatif du territoire de la Nouvelle-Calédonie le 3 septembre 1992 en application de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée ; Après consultation de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna et de l'assemblée territoriale de Polynésie française ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001933037

Ordonne :

Article (sans numéro) JORFARTI000001933038

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE

DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE

Article 1er

Il est ajouté au livre IX du code de l'organisation judiciaire (partie Législative) un titre III ainsi rédigé :

Article (sans numéro) JORFARTI000001738334

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER

CHAPITRE Ier

Dispositions communes aux territoires de la Nouvelle-Calédonie,

de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna

Article (sans numéro) JORFARTI000001545289

Art. L.931-1. - Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :

1° « Tribunal de première instance » à la place de « tribunal de grande instance » et de « tribunal d’instance » ;

2° « Tribunal mixte de commerce » à la place de « tribunal de commerce » ;

3° « Tribunal du travail » à la place de « conseil de prud’hommes » ;

4° « Haut commissaire de la République », pour ce qui concerne les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, et « administrateur supérieur », pour ce qui concerne le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à la place de « commissaire de la République » et de « préfet ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001933039

Section 1

La cour d'appel

Article (sans numéro) JORFARTI000001545290

Art. L.931-2. - Les dispositions générales relatives à la cour d'appel et les dispositions particulières à la protection de l'enfance contenues au titreIer et au chapitre III du titre II du livre II (partie Législative) sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article L.931-3.

Art. L.931-3. - L'article L.213-2 applicable dans les territoires visés au présent chapitre est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-2. - Les avocats peuvent être appelés, dans l’ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d’appel. »

Art. L.931-4. - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre d'accusation ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables localement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001933040

Section 2

Le tribunal de première instance

Article (sans numéro) JORFARTI000002320817

Art. L.931-5. - Il y a dans le ressort de chaque cour d'appel une ou plusieurs juridictions du premier degré dénommées tribunaux de première instance.

Art. L.931-6. - Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.

Art. L.931-7. - Le siège, le ressort, la composition et la classe des tribunaux de première instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Art. L.931-8. - En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique.

Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale.

La décision de renvoi à la formation collégiale est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

Art. L.931-9. - Le procureur de la République représente, en sa personne ou par ses substituts, le ministère public devant le tribunal de première instance et toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort.

Art. L.931-10. - Lorsqu'il statue en matière délictuelle, le tribunal de première instance est dénommé tribunal correctionnel.

Lorsqu'il statue en matière contraventionnelle, il est dénommé tribunal de police.

Art. L.931-11. - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables localement.

Art. L.931-12. - Pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le premier président de la cour d'appel peut autoriser le tribunal de première instance à tenir des audiences foraines en des communes de son ressort fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001738335

Section 3

Les juridictions des mineurs

Art. L. 931-13. - Les dispositions du livre V (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des adaptions prévues au présent titre.

Article (sans numéro) JORFARTI000000967757

Section 4

La cour d'assises

Art. L. 931-14. - Il est tenu des assises à Nouméa, à Papeete et à Mata-Utu.

Art. L. 931-15. - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables localement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001350629

Section 5

Dispositions communes à plusieurs juridictions

Art. L. 931-16. - Les articles L. 731-1 à L. 731-3 et L. 781-1 sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre.

Article (sans numéro) JORFARTI000002320818

Section 6

Les secrétariats-greffes des juridictions

Art. L. 931-17. - Le service des secrétariats-greffes de la cour d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.

Art. L. 931-18. - Les fonctions de greffier du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le greffier en chef ou par un greffier de la cour d'appel.

Article (sans numéro) JORFARTI000002126821

CHAPITRE II

Dispositions particulières applicables dans les territoires

de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française

Section 1

Le tribunal de première instance et les sections détachées

du tribunal de première instance

Art. L. 932-1 . - La formation collégiale prévue à l'article L. 931-8 est composée d'un président et de deux magistrats du siège du tribunal de première instance.

Art. L. 932-2. - Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.

Art. L. 932-3. - Le tribunal de première instance comprend des sections détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat, compétentes pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles et de police.

Art. L. 932-4. - La présidence des sections détachées est assurée par des magistrats du siège du tribunal de première instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.

Art. L. 932-5. - Les magistrats chargés de la présidence des sections détachées peuvent être suppléés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des magistrats du siège du tribunal de première instance désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel.

Art. L. 932-6. - Les magistrats appelés à compléter les sections détachées lorsqu'elles statuent en formation collégiale sont désignés par le premier président de la cour d'appel parmi les magistrats du siège du tribunal de première instance.

Art. L. 932-7. - Le premier président de la cour d'appel peut autoriser une section détachée à tenir des audiences foraines dans les conditions prévues à l'article L. 931-12.

Art. L. 932-8 . - En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins.

Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.

Toute autre modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées entraîne un transfert des procédures en cours dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

Art. L. 932-9. - Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables localement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001740493

Section 2

Le tribunal du travail

Sous-section 1

Institution et compétence

Art. L. 932-10. - Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.

Il se prononce sur tous les différends individuels relatifs aux conventions collectives.

Il y au moins un tribunal du travail dans le ressort de chaque tribunal de première instance.

Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002297246

Sous-section 2

Organisation et fonctionnement

Art. L. 932-11. - Le tribunal du travail est composé :

- d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

- de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.

En cas d'empêchement, les assesseurs titulaires sont remplacés par des assesseurs suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires.

Le tribunal du travail est assisté d'un greffier.

Art. L. 932-12. - Les assesseurs du tribunal du travail doivent être de nationalité française, être âgés de vingt et un ans au moins et n'avoir encouru aucune condamnation prévue aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Ils doivent en outre exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une activité professionnelle et exercer cette activité dans le ressort du tribunal depuis au moins un an.

Ils sont nommés par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.

Le mandat des assesseurs titulaires ou suppléants a une durée de deux ans. Il est renouvelable.

Les fonctions d'assesseur titulaire ou suppléant sont gratuites vis-à-vis des parties.

Art. L. 932-13. - Les assesseurs et leurs suppléants prêtent, devant le tribunal de première instance, le serment suivant :

« Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. »

Toutefois, en cas d’empêchement, le serment peut être prêté par écrit.

Article (sans numéro) JORFARTI000001507103

Sous-section 3

Statut des assesseurs

Art. L. 932-14. - Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal le temps nécessaire pour exercer leurs fonctions d'assesseur.

Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les assesseurs salariés pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

Les absences de l'entreprise des assesseurs salariés justifiées par l'exercice de leurs fonctions n'entraînent aucune diminution de leur rémunération et des avantages y afférents.

En outre, des indemnités de séjour et de déplacement peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs.

Art. L. 932-15. - L'exercice des fonctions d'assesseur et la participation aux activités de formation prévues à l'article L. 932-16 ne sauraient être une cause de rupture du contrat de travail par l'employeur.

Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions d'assesseur au tribunal du travail ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par la législation applicable localement pour le licenciement des délégués syndicaux.

Art. L. 932-16. - L'Etat organise, dans des conditions fixées par décret, la formation des assesseurs et en assure le financement.

Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal du travail, sur leur demande et pour les besoins de cette formation, des autorisations d'absence dans la limite d'une semaine par mandat. Ces absences sont rémunérées par l'employeur.

Art. L. 932-17. - Les articles 4 et 5 du code civil, 126, 127 et 185 du code pénal sont applicables aux tribunaux du travail et à leurs membres pris individuellement.

Art. L. 932-18. - Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.

Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.

Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.

Art. L. 932-19. - Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal du travail pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal du travail et au procureur de la République.

Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au ministère de la justice.

Les peines applicables aux assesseurs sont :

- la censure ;

- la suspension, pour un temps qui ne peut excéder six mois ;

- la déchéance.

La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.

Art. L.932-20. - L'assesseur qui a été condamné pour des faits prévus aux articles L.5 et L.6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.

L'assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.

Art. L.932-21. - Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L.932-19.

Art. L.932-22. - Les assesseurs peuvent être récusés :

1° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affiliés à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;

2° Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ;

3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, pénale ou civile entre eux et l'une des parties ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ;

4° S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ;

5° S'ils sont employeurs ou salariés de l'une des parties en cause.

Article (sans numéro) JORFARTI000001933041

Section 3

Le tribunal mixte de commerce

Sous-section 1

Institution et compétence

Art. L.932-23. - Dans les territoires visés au présent chapitre, le tribunal mixte de commerce exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.

Art. L.932-24. - Le tribunal mixte de commerce est composé du président du tribunal de première instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L.932-39, et d'un greffier.

Art. L.932-25. - Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV (partie Législative) relatives à l'institution et à la compétence du tribunal de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception du premier alinéa de l'article L.411-1.

Article (sans numéro) JORFARTI000001312128

Sous-section 2

Organisation et fonctionnement

Art. L.932-26. - Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues à l'article L.932-39. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. L.932-27. - Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles.

Art. L.932-28. - Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV (partie Législative) relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception des articles L.412-1, L.412-3, du premier alinéa de l'article L.412-7 et des articles L.412-11 à L.412-13.

Article (sans numéro) JORFARTI000001119443

Sous-section 3

Election des juges des tribunaux mixtes de commerce

I. - Electorat

Art. L.932-29. - Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé des personnes énumérées à l'article 7 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée et remplissant les conditions fixées aux articles 6 et 7 de ladite loi, la référence au registre du commerce et des sociétés contenue à l'article 6 étant remplacée, pour ce qui concerne le territoire de la Nouvelle-Calédonie, par une référence au registre du commerce du territoire.

Art. L.932-30. - La liste électorale pour les élections aux tribunaux mixtes de commerce est établie par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel.

Les dispositions du premier alinéa de l'article L.25 et des articles L.27, L.34 et L.35 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002126822

II. - Eligibilité

Art. L.932-31. - Sous réserve des dispositions de l'article L.932-32, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L.932-30 et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés ou, pour ce qui concerne le territoire de la Nouvelle-Calédonie, au registre du commerce du territoire, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987 précitée.

Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987 précitée, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Art. L.932-32. - Après douze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal mixte de commerce, les juges des tribunaux mixtes de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an.

Art. L.932-33. - Un juge d'un tribunal mixte de commerce ne peut être simultanément assesseur d'un tribunal du travail ou juge d'un autre tribunal mixte de commerce.

Article (sans numéro) JORFARTI000001739774

III. - Scrutin et opérations électorales

Art. L.932-34. - Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal mixte de commerce.

Le droit de vote peut être exercé par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration.

Art. L.932-35. - Les élections des juges des tribunaux mixtes de commerce ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu.

Art. L.932-36. - L'élection générale des juges des tribunaux mixtes de commerce a lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre.

Art. L.932-37. - Les dispositions des articles L.49, L.50, L.58 à L.67 et L.86 à L.117 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux mixtes de commerce.

Art. L.932-38. - Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.

Art. L.932-39. - A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L.932-38 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus. Ces candidats sont classés dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. A égalité de voix, ils sont classés dans l'ordre décroissant de leur âge.

Les candidats figurant sur la liste complémentaire dressée en application du premier alinéa du présent article sont appelés à remplacer les juges dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. Ils sont désignés,

en suivant l'ordre de la liste complémentaire, par le président du tribunal mixte de commerce. Avant d'entrer en fonctions, il prêtent serment dans les conditions prévues pour les juges des tribunaux mixtes de commerce.

Art. L.932-40. - Si les sièges vacants ne peuvent être pourvus en application de l'article L.932-39 et si le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs du tribunal, il est procédé à des élections complémentaires.

Il en est de même en cas d'augmentation des effectifs d'un tribunal mixte de commerce.

Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à des élections complémentaires dans les douze mois précédant l'élection générale prévue à l'article L.

932-36.

Art. L. 932-41. - Le mandat des juges désignés ou élus en application des articles L. 932-39 et L. 932-40 prend fin en même temps que celui des autres juges des tribunaux mixtes de commerce.

Art. L. 932-42. - Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux mixtes de commerce sont de la compétence du tribunal de première instance, qui statue en dernier ressort.

Article (sans numéro) JORFARTI000002126932

Sous-section 4

Discipline des juges des tribunaux mixtes de commerce

Art. L. 932-43. - Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV (partie Législative) relatives à la discipline des membres des tribunaux de commerce sont applicables aux juges des tribunaux mixtes de commerce.

Article (sans numéro) JORFARTI000001354547

Section 4

Les juridictions des mineurs

Art. L. 932-44. - Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale.

Art. L. 932-45. - Les juges chargés de la présidence des sections détachées exercent, dans leur ressort, les fonctions de juges des enfants. Ils président le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège des sections détachées.

Art. L. 932-46. - En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l'article L. 932-8.

Article (sans numéro) JORFARTI000001161457

CHAPITRE III

Dispositions particulières applicables

dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie

Art. L. 933-1. - En matière correctionnelle, lorsqu'ils statuent en formation collégiale, le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal sont complétés par deux assesseurs ayant voix délibérative.

Art. L. 933-2. - Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, présentant des garanties de compétences et d'impartialité et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance prévue par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Art. L. 933-3. - Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête, pour le tribunal de première instance et pour chacune des sections détachées de ce tribunal, une liste comprenant deux assesseurs titulaires et, pour chacun d'eux, trois assesseurs suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président, après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel, sur la liste préparatoire dressée par le premier président pour le tribunal de première instance et pour chacune des sections détachées de ce tribunal. Cette liste préparatoire comprend le nom des personnes dont la candidature aura été déclarée aux maires des communes comprises dans le ressort de la formation de jugement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Art. L. 933-4. - Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 933-2 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'arrête pas de liste. En ce cas, le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal statuent sans assesseur.

Art. L. 933-5. - Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 933-3.

Art. L. 933-6. - Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter une liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est alors désigné dans les formes prévues à l'article L. 933-3 et choisi sur la liste préparatoire mentionnée au même article.

Art. L. 933-7. - Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Art. L. 933-8. - Sous réserve de l'application de l'article L. 933-4, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois.

Art. L. 933-9. - Les dispositions du titre VII du livre quatrième du code de procédure pénale relatives à la récusation des juges sont applicables aux assesseurs.

Art. L. 933-10. - Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil.

En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.

Art. L. 933-11. - Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 933-1 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002320819

CHAPITRE IV

Dispositions particulières applicables dans le territoire

des îles Wallis-et-Futuna

Section 1

La cour d'appel

Art. L. 934-1. - Les juridictions instituées dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna en application du présent titre sont comprises dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa.

Article (sans numéro) JORFARTI000000968191

Section 2

Le tribunal de première instance

Art. L. 934-2. - Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce, dans les conditions prévues à l'article L. 931-8.

Art. L. 934-3. - Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé du président du tribunal et de deux assesseurs choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes remplissant les conditions prévues à l'article L. 933-2.

Art. L. 934-4. - Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et, pour chacun d'eux, deux assesseurs suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président, après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel, sur la liste préparatoire dressée par le premier président. Cette liste préparatoire comprend le nom des personnes dont la candidature aura été déclarée aux maires des communes du territoire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Art. L. 934-5. - Les articles L. 933-4 à L. 933-11 sont applicables aux assesseurs du tribunal de première instance, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

Pour l'application de l'article L. 933-6, le nouvel assesseur est désigné dans les formes prévues à l'article L. 934-4 et choisi sur la liste préparatoire mentionnée au même article.

Art. L. 934-6. - Les dispositions de l'article L. 731-1 sont applicables aux assesseurs.

Art. L. 934-7. - Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge d'instruction dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables localement.

Art. L. 934-8. - En cas d'empêchement ou lorsque, en matière pénale, il a participé à l'instruction de l'affaire, le président du tribunal de première instance est remplacé, par ordonnance du premier président, par un magistrat du siège appartenant au ressort de la cour d'appel.

En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné par le procureur général.

Article (sans numéro) JORFARTI000001699102

Section 3

Les juridictions des mineurs

Art. L. 934-9. - Par dérogation à l'article L. 532-1, les fonctions de juge des enfants sont exercées par le président du tribunal de première instance.

Article (sans numéro) JORFARTI000001354549

CHAPITRE V

Dispositions applicables dans le territoire

des Terres australes et antarctiques françaises

Art. L. 935-1. - Les attributions dévolues aux juridictions de l'ordre judiciaire instituées en métropole ou dans les départements d'outre-mer sont exercées, pour le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, par des juridictions de même catégorie déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001119890

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES

Article (sans numéro) JORFARTI000001739775

Art. 2. - A l'article 2 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « aux juridictions de l’ordre judiciaire et aux juridictions administratives » sont remplacés par les mots : « aux juridictions administratives ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001161458

Art. 3. - Il est ajouté après l’article 7 de l’ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances au tribunal civil de première instance et à la cour d’appel un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Les sections détachées du tribunal de première instance sont compétentes pour connaître, dans leur ressort, des litiges relevant du statut civil particulier dans la composition et les conditions prévues par la présente ordonnance. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001354550

Art. 4. - La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er juin 1993. Toutefois, entreront en vigueur :

I. - Le 1er mars 1993 :

1° Les articles L. 932-4 et L. 932-6 du code de l'organisation judiciaire relatifs à la désignation des magistrats appelés à composer les sections détachées du tribunal de première instance, en ce que leurs dispositions sont applicables dans le territoire de la Polynésie française ;

2° L'article L. 932-27 et les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IX relatifs à l'élection des juges du tribunal mixte de commerce ;

3° Les articles L. 934-3 à L. 934-5 relatifs aux assesseurs du tribunal de première instance du territoire des îles Wallis et Futuna, en ce que leurs dispositions sont applicables à la désignation desdits assesseurs, les listes prévues à l'article L. 934-4 devant être arrêtées, pour la première désignation, avant le 1er juin 1993.

II. - Le 1er mars 1994, les dispositions de la sous-section 1, de la sous-section 2 et de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IX relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement des tribunaux mixtes de commerce et à la discipline des juges des tribunaux mixtes de commerce, à l'exception de l'article L. 932-27.

Article (sans numéro) JORFARTI000001933475

Art. 5. - Les élections pour le premier renouvellement général des juges des tribunaux mixtes de commerce interviendront dans la première quinzaine du mois d'octobre 1993.

Les juges nouvellement élus seront installés dans la première quinzaine du mois de mars 1994.

Le mandat des juges des tribunaux mixtes de commerce en fonctions à la date de publication de la présente ordonnance prendra fin à la date d'installation des juges nouvellement élus.

Article (sans numéro) JORFARTI000000968192

Art. 6. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures de nature législative contraires à la présente ordonnance, et notamment :

I. - A la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance :

1° L'article 5, deuxième et troisième alinéa, de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

2° Les articles 19, 70 et 75 à 78 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 modifiée rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer ;

3° Les articles 99 et 101 à 112 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

4° Les articles 88 à 100 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;

5° L'article 1er, paragraphes I, II, IV et V, et les articles 2 et 3 de la loi n° 89-378 du 13 juin 1989 portant diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie ;

6° Les articles 1er, 3, 32 à 34, 37, deuxième et troisième alinéa, 38, 41, 42, 163 à 166 et 179 du décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de la justice en Nouvelle-Calédonie ;

7° Les articles 1er, 4, 27, 29 à 33, 36, 38, 40 à 42 et 72 à 74, le titre IV et le titre V, à l'exception de l'article 241, du décret du 21 novembre 1933 portant réorganisation judiciaire et fixant les règles de procédure en Océanie.

II. - A compter du 1er mars 1994 :

1° Les articles 39 et 39-2 du décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de la justice en Nouvelle-Calédonie ;

2° Les articles 44 à 49 du décret du 21 novembre 1933 portant réorganisation judiciaire et fixant les règles de procédure en Océanie.

Article (sans numéro) JORFARTI000002320820

Art. 7. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 octobre 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, GILBERT BAUMET

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Cité par 5 textes
LOI92-1440 · modifie
DECRET93-955 · application

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000162987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).