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Décret n° 2004-770 du 29 juillet 2004 fixant les modalités d'intégration dans les corps actifs de la police nationale des agents de la collectivité départementale de Mayotte chargés d'une mission de police

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 juillet 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 juillet 2004
NatureDécret
Signé le29 juillet 2004
Publié le31 juillet 2004
PublicationJORF n°176 du 31 juillet 2004
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
NORINTC0400201D
IdentifiantJORFTEXT000000421406
RéférenceDécret n° 2004-770 du 29 juillet 2004 fixant les modalités d'intégration dans les corps actifs de la police nationale des agents de la collectivité départementale de Mayotte chargés d'une mission de police, JO du 31 juillet 2004, NOR INTC0400201DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la ministre de l'outre-mer,

Vu l'article 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police, modifiée par la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002, relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales et par la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), notamment son article 64-1 ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son article 137 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, modifié par le décret n° 97-640 du 31 mai 1997 ;

Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 juillet 2004 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 3 juin 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001460060

Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte chargés d'une mission de police, en poste à la date du 18 mars 2003, sont intégrés, sur leur demande, dans un corps actif de la police nationale dans les conditions fixées par l'article 137 de la loi du 18 mars 2003 susvisée et par les articles 3, 4 et 7.

Article 2 JORFARTI000001460061

Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte chargés d'une mission de police, recrutés à compter du 19 mars 2003 et en poste à la date du 22 juillet 2003, sont intégrés, sur leur demande, dans un corps actif de la police nationale dans les conditions fixées par le II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et par les articles 3, 4 et 7.

Article 3 JORFARTI000001650200

Pour l'intégration et l'avancement des agents de police, des sous-brigadiers et des brigadiers de police de la collectivité départementale de Mayotte dans le corps de maîtrise et d'application de la police nationale, sont créés les échelons provisoires suivants :

1° Avant le premier échelon du grade de gardien de la paix, tel que prévu aux articles 3 et 4 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 susvisé, un échelon d'une durée de deux ans ;

2° Avant le premier échelon du grade de brigadier de police, tel que prévu aux articles mentionnés au 1°, quatre échelons d'une durée de dix-huit mois chacun.

Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés en application du présent décret.

Article 4 JORFARTI000001262683

Les policiers titulaires de la collectivité départementale de Mayotte ayant atteint au moins le 2e échelon du grade d'agent de police sont reclassés dans les corps de la police nationale conformément au tableau suivant :

Les services accomplis en qualité d'agents de police titulaires de la collectivité départementale de Mayotte sont assimilés à des services effectués dans les corps et les grades d'intégration.

Article 5 JORFARTI000001072151

Lorsque, à l'issue du classement effectué en application de l'article 4, les agents perçoivent une rémunération brute inférieure à celle qu'ils détenaient antérieurement, ils perçoivent à titre personnel une indemnité compensatrice.

Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.

En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés.

Article 6 JORFARTI000002431849

Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 5 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :

- d'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

- d'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

Article 7 JORFARTI000001262684

Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur, après accomplissement par les agents d'un cycle de formation de mise à niveau.

Article 8 JORFARTI000001459954

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000421406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).