Article (sans numéro) JORFARTI000002314073
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 décembre 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Vu le décret no 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, et spécialement ses articles R.7 et R.14,
Décrète:
Art. 1er. - Pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, les contingents annuels de croix de la Légion d'honneur sont fixés comme suit:
GRAND'CROIXGRAND OFFICIERCOMMANDEUROFFICIERCHEVALIER
A titre civil
28613841140
A titre militaire
2868306 800
Art. 2. - Les contingents dont dispose le ministre de la défense pour les personnels militaires sont exceptionnellement majorés pour la période considérée de 450 croix de chevalier destinées à des anciens combattants de la guerre 1939-1945, médaillés militaires justifiant soit de plus de trois blessures ou citations, soit de trois blessures ou citations accompagnées de l'une des décorations suivantes: médaille de la Résistance, médaille des évadés, croix du combattant volontaire, médaille des services volontaires dans la France libre, croix du combattant volontaire de la Résistance.
Toutefois, ce dernier contingent pourra, dans la limite de 20 p. 100,
permettre de récompenser d'anciens résistants particulièrement valeureux.
Art. 3. - Le Premier ministre et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 1990.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD Vu pour l'exécution: Le grand chancelier de la Légion d'honneur, A. BIARD