Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2001-529 du 18 juin 2001, modifié par le décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006, relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 4 juillet 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1 JORFARTI000001691305
Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur interrégional, de directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, de directeur régional et de directeur fonctionnel des douanes et droits indirects.
Article 2 JORFARTI000002078909
Les nominations dans l'un des emplois régis par le présent décret sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget pour une période maximale de cinq ans renouvelable dans la limite d'une durée totale de huit ans.
Les fonctionnaires ainsi nommés sont placés dans leur corps d'origine en position de détachement.
Article 3 JORFARTI000002288244
Tout fonctionnaire nommé dans l'un des emplois figurant au présent décret peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Article 4 JORFARTI000001305174
Un fonctionnaire régi par le présent décret ne peut avoir sous son autorité directe un agent qui serait son conjoint, son partenaire dans le cadre d'un pacte civil de solidarité, son parent ou allié jusqu'au troisième degré.
Le fonctionnaire régi par le présent décret dont le conjoint, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclusivement ou le partenaire dans le cadre d'un pacte civil de solidarité donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou procède habituellement à des opérations en douane, à quelque titre que ce soit, est tenu d'en faire la déclaration auprès du directeur général des douanes et droits indirects. Celui-ci peut définir des modalités particulières et des limites à l'exercice des fonctions du fonctionnaire en vue de protéger son indépendance.
L'agent placé dans cette situation reste tenu de déclarer au service toute modification dans l'activité de son conjoint, partenaire, parent ou allié pouvant affecter les dispositions prises en application de l'alinéa précédent.
Chapitre II : Dispositions applicables aux emplois de directeur interrégional des douanes et droits indirects et de directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières
Article 5 JORFARTI000002474410
Le directeur interrégional des douanes et droits indirects dirige une circonscription interrégionale douanière. Il assure dans cette zone de responsabilité, sous l'autorité du directeur général, la cohérence de l'action des services déconcentrés de la direction générale des douanes et des droits indirects auprès des directeurs régionaux de la zone sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique.
Le directeur général des douanes et droits indirects peut lui confier des missions particulières.
Article 6 JORFARTI000001305175
Le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières dirige les services de cette direction sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique.
Article 7 JORFARTI000001497778
Peuvent être nommés aux emplois de directeur interrégional des douanes et droits indirects et de directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières :
1° Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional de la direction générale des douanes et droits indirects correspondant à l'échelon fonctionnel du grade ;
2° Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur fonctionnel de la direction générale des douanes et droits indirects ayant atteint le 3e échelon de ce grade ;
3° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du décret du 18 juin 2001 susvisé.
En outre, les fonctionnaires occupant un emploi de directeur interrégional peuvent être nommés à l'emploi de directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et vice versa.
Lors de leur détachement, les intéressés sont classés au 1er échelon de l'emploi, selon le cas, de directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou de directeur interrégional. Toutefois le fonctionnaire qui occupait l'emploi de directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières peut être classé à l'échelon fonctionnel de l'emploi de directeur interrégional.
Article 8 JORFARTI000002474411
L'emploi de directeur interrégional comporte un échelon et un échelon fonctionnel.
L'échelon fonctionnel est accessible aux directeurs interrégionaux de 1er échelon, affectés dans l'une des circonscriptions douanières particulièrement importantes, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
L'emploi de directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières comporte un échelon unique.
Chapitre III : Dispositions applicables à l'emploi de directeur régional des douanes et droits indirects
Article 9 JORFARTI000002474412
Le directeur régional des douanes et droits indirects dirige une circonscription territoriale. A ce titre, il assure le pilotage opérationnel des services placés sous son autorité et peut exercer des fonctions de gestion des ressources humaines et matérielles.
Article 10 JORFARTI000002288245
Peuvent être nommés à l'emploi de directeur régional des douanes et droits indirects :
1° les directeurs des services douaniers de 1re classe ;
2° Les directeurs des services douaniers de 2e classe ayant au moins 1 an et 6 mois d'ancienneté dans le 4e échelon ;
3° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel de la direction générale des douanes et droits indirects ;
4° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du décret du 18 juin 2001 susvisé.
Lors de leur nomination dans un emploi de directeur régional, les intéressés sont classés à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant. Dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade ou emploi d'origine lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur détachement est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou, lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine, si cette augmentation est inférieure ou égale à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Article 11 JORFARTI000002504300
L'emploi de directeur régional comporte deux échelons et un échelon fonctionnel.
La durée du temps passé dans le 1er échelon est fixée à 2 ans 6 mois.
L'échelon fonctionnel est accessible aux directeurs régionaux affectés dans l'une des circonscriptions douanières d'une importance particulière dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
Chapitre IV : Dispositions applicables à l'emploi de directeur fonctionnel des douanes et droits indirects
Article 12 JORFARTI000001329751
Le directeur fonctionnel peut être chargé dans les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects de fonctions de coordination, d'encadrement ou de pilotage de services requérant une expérience particulière des activités de cette direction générale. Il peut exercer une fonction de direction à la tête ou au sein d'un service à compétence nationale.
Il peut également se voir confier par le directeur général des douanes et droits indirects des missions particulières.
Article 13 JORFARTI000002078910
Peuvent être nommés à l'emploi de directeur fonctionnel des douanes et droits indirects :
1° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur interrégional ou de directeur régional de la direction générale des douanes et droits indirects ;
2° Les directeurs des services douaniers de 1re classe ;
3° Les directeurs des services douaniers de 2e classe ayant au moins 1 an 6 mois d'ancienneté dans le 4e échelon ;
4° Les fonctionnaires des corps issus de l'Ecole nationale d'administration ayant atteint un échelon doté d'un indice au moins équivalent à celui du 5e échelon de la hors-classe du corps des administrateurs civils et justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Lors de leur nomination dans un emploi de directeur fonctionnel, les intéressés sont classés à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant. Dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade ou emploi d'origine lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur détachement est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou, lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine, si cette augmentation est inférieure ou égale à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Article 14 JORFARTI000001524647
L'emploi de directeur fonctionnel comporte trois échelons. La durée du temps passé dans le 1er et le 2e échelon est fixée à 2 ans 6 mois.
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 15 JORFARTI000001112491
A la date d'entrée en vigueur du présent décret et sous réserve qu'ils en occupent à cette date les fonctions, les directeurs interrégionaux sont maintenus en détachement, par arrêté du ministre chargé du budget, pour une durée correspondant à la période restant à courir au titre de leur détachement en cours. Ils sont reclassés, selon le cas, à l'échelon de l'emploi de directeur interrégional, de directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou de directeur fonctionnel doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient dans leur emploi précédent.
Dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou, lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine, si cette augmentation est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Article 16 JORFARTI000002288246
Le décret n° 79-108 du 31 janvier 1979 relatif à l'emploi de directeur interrégional des douanes et droits indirects est abrogé.
Article 17 JORFARTI000001305176
Dans tous les textes réglementaires applicables aux titulaires d'emplois de direction de la direction générale des douanes et droits indirects où ils apparaissent, les mots : « chef de service interrégional » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional » et les mots : « directeur régional de classe fonctionnelle » et : « directeur régional de classe normale » par les mots : « directeur régional ou directeur fonctionnel ».
Article 18 JORFARTI000001885010
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé
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