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Décret n° 92-356 du 27 mars 1992 instituant une indemnité pour charges administratives allouée aux secrétaires généraux d'académie et aux secrétaires généraux d'université

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 avril 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 avril 1992
NatureDécret
Signé le27 mars 1992
Publié le3 avril 1992
PublicationJORF n°80 du 3 avril 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENF9200726D
IdentifiantJORFTEXT000000722912
RéférenceDécret n° 92-356 du 27 mars 1992 instituant une indemnité pour charges administratives allouée aux secrétaires généraux d'académie et aux secrétaires généraux d'université, JO du 3 avril 1992, NOR MENF9200726DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 68-560 du 19 juin 1968 concernant les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs;

Vu le décret no 70-1094 du 30 novembre 1970 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de secrétaire général d'université;

Vu le décret no 86-970 du 19 août 1986 portant dispositions statutaires applicables à l'emploi de secrétaire général d'académie,

Article (sans numéro) JORFARTI000001958665

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001764386

Art. 1er. - Les secrétaires généraux d'académie et les secrétaires généraux d'université perçoivent une indemnité pour charges administratives attribuée dans les conditions définies ci-après en raison des sujétions spéciales qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions.

Article (sans numéro) JORFARTI000000989608

Art. 2. - Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus,

variable en raison du supplément de travail fourni par le bénéficiaire et de l'importance des sujétions, est fixé, dans la limite d'un crédit calculé pour chaque administration, par application de taux moyens fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'éducation sans pouvoir excéder le double du taux moyen qui leur est applicable.

Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires, de quelque nature qu'elle soit.

Elle ne peut être attribuée en aucun cas aux agents logés par nécessité absolue de service.

Article (sans numéro) JORFARTI000000989609

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000722912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).