Article (sans numéro) JORFARTI000001149918
Art. 1er. - Il est inséré dans le livre III du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un titre Ier intitulé Lutte contre la tuberculose et comprenant un chapitre Ier ainsi rédigé :
<< Chapitre Ier
<< Prophylaxie
<< Art. R. 215-1. - Sont soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux B.C.G. :
<< 1o Les enfants de moins de six ans accueillis :
<< a) Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 180 ;
<< b) Dans les écoles maternelles ;
<< c) Chez les assistantes maternelles ;
<< d) Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 199 ;
<< e) Dans les établissements mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
<< 2o Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :
<< a) Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ;
<< b) Les établissements mentionnés aux 1o, 2o, 3o et 4o de l'article 3 susmentionné de la loi no 75-535 du 30 juin 1975.
3o Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les élèves sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :
<< a) Professions de caractère sanitaire :
<< - aides-soignants ;
<< - ambulanciers ;
<< - audio-prothésistes ;
<< - auxiliaires de puériculture ;
<< - ergothérapeutes ;
<< - infirmiers ;
<< - techniciens d'analyses biologiques ;
<< - manipulateurs d'électro-radiologie médicale ;
<< - masseurs-kinésithérapeutes ;
<< - orthophonistes ;
<< - orthoptistes ;
<< - pédicures-podologues ;
<< - psychomotriciens.
<< b) Professions de caractère social :
<< - aides médico-psychologiques ;
<< - animateurs socio-éducatifs ;
<< - assistants de service social ;
<< - conseillers en économie sociale et familiale ;
<< - éducateurs de jeunes enfants ;
<< - éducateurs spécialisés ;
<< - éducateurs techniques spécialisés ;
<< - moniteurs-éducateurs ;
<< - travailleuses familiales.
<< Art. R. 215-2. - Sont également soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux B.C.G. :
<< 1o Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au 1o de l'article R. 215-1 ainsi que les assistantes maternelles ;
<< 2o Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
<< 3o Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
<< 4o Le personnel soignant des établissements, services ou structures énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, services ou structures, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :
<< - établissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 711-10 ;
<< - hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ;
<< - services d'hospitalisation à domicile ;
<< - dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ;
<< - établissements d'hébergement et services pour personnes âgées ;
<< - structures prenant en charge des patients infectés par le virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ;
<< - centres d'hébergement et de réadaptation sociale ;
<< - structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ;
<< - foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.
<< Art. R. 215-3. - Sont dispensés de l'obligation vaccinale les enfants et autres personnes énumérés aux articles R. 215-1 et R. 215-2 pour lesquels un certificat médical atteste que cette vaccination est contre-indiquée.
<< Les contre-indications à la vaccination par le vaccin antituberculeux B.C.G. sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
<< Art. R. 215-4. - Sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation vaccinale :
<< 1o Les personnes ayant une intradermoréaction positive à la tuberculine, selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de la santé, ou,
pour les enfants jusqu'à trois ans, ceux qui ont un test percutané positif ; << 2o Les personnes dont l'intradermoréaction à la tuberculine est négative, si elles peuvent faire état de deux vaccinations par le B.C.G., même anciennes, réalisées par injection intradermique ; toutefois, pour celles de ces personnes qui travaillent dans un des établissements, services ou structures énumérés au 4o de l'article R. 215-2 et que le médecin du travail ou de prévention considère comme particulièrement exposées, l'obligation vaccinale n'est satisfaite qu'après que ce médecin aura estimé qu'une nouvelle injection vaccinale n'est pas nécessaire.
<< Art. R. 215-5. - Les techniques et les modalités d'exécution de la vaccination par le B.C.G. ainsi que les personnes habilitées à la pratiquer sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé. >>