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Décret n° 2011-958 du 10 août 2011 portant diverses dispositions relatives aux instances représentatives et aux statuts particuliers des personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 août 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 août 2011
NatureDécret
Signé le10 août 2011
Publié le12 août 2011
PublicationJORF n°0186 du 12 août 2011
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
NORMENH1110590D
IdentifiantJORFTEXT000024463419
RéférenceDécret n° 2011-958 du 10 août 2011 portant diverses dispositions relatives aux instances représentatives et aux statuts particuliers des personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, JO du 12 août 2011, NOR MENH1110590DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 146-4 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 modifié portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ;

Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ;

Vu le décret n° 87-496 du 3 juillet 1987 modifié relatif aux commissions administratives paritaires du corps des conseillers principaux d'éducation ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 90-770 du 31 août 1990 modifié relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 91-973 du 23 septembre 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des directeurs de centre d'information et d'orientation et des conseillers d'orientation-psychologues ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 16 mars 2011 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 8 avril 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES COMPÉTENTES À L'ÉGARD DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DES PREMIER ET SECOND DEGRÉS, DES PERSONNELS D'ÉDUCATION ET D'ORIENTATION

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale

Article 1 JORFARTI000024463497

L'article 1er du décret du 10 octobre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er.-Les commissions administratives paritaires des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel sont régies par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé sous réserve des dérogations prévues par le présent décret. »

Article 2 JORFARTI000024463500

L'intitulé dutitre Ier du même décret est remplacé par l'intitulé suivant :

« TITRE Ier

« COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES CORPS DES PROFESSEURS AGRÉGÉS, DES PROFESSEURS CERTIFIÉS, DES ADJOINTS D'ENSEIGNEMENT, DES PROFESSEURS D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE, DES CHARGÉS D'ENSEIGNEMENT D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE, DES PROFESSEURS DE LYCÉE PROFESSIONNEL »

Article 3 JORFARTI000024463502

L'article 2 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Corps des professeurs agrégés : huit membres titulaires, huit membres premiers suppléants et huit membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants et deux membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe ; » ;

2° Au 2, les mots : «, corps des adjoints d'enseignement et corps des chargés d'enseignement » sont remplacés par les mots : « et corps des adjoints d'enseignement » et les mots : «, le corps des adjoints d'enseignement et le corps des chargés d'enseignement » sont remplacés par les mots : « et le corps des adjoints d'enseignement » ;

3° Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. Corps des professeurs d'éducation physique et sportive et corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive : cinq membres titulaires, cinq membres premiers suppléants et cinq membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, la classe normale et la hors-classe du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ; deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants et deux membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe du corps des professeurs d'éducation physique et sportive et la classe exceptionnelle du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive. » ;

4° Après le 3, il est inséré l'alinéa suivant :

« 4. Corps des professeurs de lycée professionnel : huit membres titulaires, huit membres premiers suppléants et huit membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants et deux membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe. »

Article 4 JORFARTI000024463508

L'article 3 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) A la hors-classe des professeurs agrégés, les deux représentants du personnel titulaires siègent avec deux suppléants qui ont voix délibérative ; » ;

2° Le c est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) A la hors-classe des professeurs d'éducation physique et sportive, les deux représentants du personnel titulaires siègent avec deux suppléants qui ont voix délibérative ; » ;

3° Après le d de l'article 3 du même décret, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) A la hors-classe des professeurs de lycée professionnel, les deux représentants du personnel titulaires siègent avec deux suppléants qui ont voix délibérative. »

Article 5 JORFARTI000024463509

L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Par dérogation aux dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire est empêché d'exercer ses fonctions, soit pour les raisons prévues à l'article 8 du même décret, soit par suite de sa mise en position de non-activité, le premier des premiers suppléants pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire à sa place. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « le deuxième suppléant » sont remplacés par les mots : « le premier des deuxièmes suppléants » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires, de premiers suppléants et de deuxièmes suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au quatrième alinéa de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé. »

Article 6 JORFARTI000024463515

L'article 5 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation aux dispositions de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires nationales des corps mentionnés aux 1,2 et 3 de l'article 2 du présent décret siègent en formations paritaires mixtes nationales lorsqu'elles sont appelées à donner un avis sur les tableaux de mutations interacadémiques de maîtres enseignant une même discipline mais appartenant à des corps différents. » ;

2° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement : dix représentants des professeurs agrégés et dix-neuf représentants des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement ; » ;

3° Au 2, les mots : «, des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement » sont remplacés par les mots : « et des adjoints d'enseignement » ;

4° Au 3, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ».

Article 7 JORFARTI000024463521

Le premier alinéa de l'article 6-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation aux dispositions de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires académiques des corps mentionnés aux 1,2 et 3 de l'article 2 du présent décret siègent en formations paritaires mixtes académiques lorsqu'elles sont appelées à donner un avis sur les tableaux de mutations intra-académiques de maîtres enseignant une même discipline mais appartenant à des corps différents. »

Article 8 JORFARTI000024463524

A l'article 11 du même décret, les mots : « des corps mentionnés à l'article 1er» sont supprimés.

Article 9 JORFARTI000024463526

A l'article 12 du même décret, les mots : « des personnels visés à l'article 2 du présent décret» sont supprimés.

Article 10 JORFARTI000024463528

L'article 12-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12-3.-En cas de renouvellement anticipé d'une commission administrative paritaire, la date limite de dépôt des listes de candidats est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les commissions administratives paritaires nationales et par le recteur d'académie concerné pour les commissions administratives paritaires académiques instituées auprès des recteurs d'académie.

« La date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au moins six semaines à celle du scrutin. »

Article 11 JORFARTI000024463530

L'article 12-4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est créé auprès de chacun des vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et du Département de Mayotte quatre commissions administratives paritaires : » ;

2° Au 2°, les mots : « , des chargés d'enseignement » sont supprimés et les mots : « , le corps des adjoints d'enseignement et le corps des chargés d'enseignement » sont remplacés par les mots : « et le corps des adjoints d'enseignement » ;

3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Une commission compétente à l'égard des professeurs de lycée professionnel dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : huit membres titulaires, huit membres suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre suppléant représentant la hors-classe. » ;

4° Au a, les mots : « , des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement » sont remplacés par les mots : « et des adjoints d'enseignement » ;

5° Au b, les mots : « , des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement » sont remplacés par les mots : « et des adjoints d'enseignement ».

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège

Article 12 JORFARTI000024463537

L'article 4-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4-1.-En cas de renouvellement anticipé de la commission administrative paritaire mentionnée à l'article 4, la date limite de dépôt des listes de candidats est fixée par le recteur d'académie auprès duquel est placée la commission.

« La date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au moins six semaines à celle du scrutin. »

Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 87-496 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires du corps des conseillers principaux d'éducation

Article 13 JORFARTI000024463539

L'article 2-2 du décret du 3 juillet 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation aux dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire est empêché d'exercer ses fonctions pour les raisons prévues à l'article 8 du même décret, le premier des premiers suppléants pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire à sa place. » ;

2° Au deuxième aliéna, les mots : « le deuxième suppléant » sont remplacés par les mots : « le premier des deuxièmes suppléants » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires, de premiers suppléants et de deuxièmes suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au quatrième alinéa de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé. »

Article 14 JORFARTI000024463546

L'article 5-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5-1.-En cas de renouvellement anticipé d'une commission administrative, la date limite de dépôt des listes de candidats est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale pour la commission administrative paritaire nationale et par le recteur d'académie auprès duquel la commission administrative paritaire académique est instituée.

« La date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au moins six semaines à celle du scrutin. »

Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles

Article 15 JORFARTI000024463548

L'article 1er du décret du 31 août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er.-La commission administrative paritaire unique prévue à l'article L. 921-3 du code de l'éducation et les commissions administratives paritaires locales sont régies par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé sous réserve des dérogations prévues par le présent décret. La commission administrative paritaire unique exerce les attributions mentionnées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé en ce qui concerne les questions d'ordre individuel autres que celles dont la connaissance est attribuée aux commissions administratives paritaires locales par l'article 2 du présent décret. »

Article 16 JORFARTI000024463553

L'article 3-1 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation aux dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire est empêché d'exercer ses fonctions, soit pour les raisons prévues à l'article 8 du même décret, soit par suite de sa mise en position de non-activité, le premier des premiers suppléants pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire à sa place » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « le deuxième suppléant » sont remplacés par les mots : « le premier des deuxièmes suppléants » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires, de premiers suppléants et de deuxièmes suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au quatrième alinéa de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé. »

Article 17 JORFARTI000024463560

Le titre de la section 2 du chapitre II du même décret est complété par les mots suivants : « et à la commission administrative paritaire du Département de Mayotte ».

Article 18 JORFARTI000024463562

L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Cinq membres titulaires représentant l'administration et cinq membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre total des effectifs de professeurs des écoles et d'instituteurs au premier jour de la rentrée de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées est inférieur à 1 500 ; »

2° Aux 2° et 3°, les mots : « le nombre des emplois » sont remplacés par les mots : « les effectifs ».

Article 19 JORFARTI000024463565

L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5.-Pour l'application de l'article 4, les sièges des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire départementale ainsi qu'au sein de celle du Département de Mayotte sont répartis conformément au tableau suivant :


DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF
est égal ou supérieur à 2 800

DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF
est égal ou supérieur à 1 500
et inférieur à 2 800

DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF
est inférieur à 1 500

Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 9 sièges.

Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 6 sièges.

Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 4 sièges.

Professeurs des écoles hors classe : 1 siège.

Professeurs des écoles hors classe : 1 siège.

Professeurs des écoles hors classe : 1 siège.

Article 20 JORFARTI000024463567

Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Par dérogation aux articles 4 et 5, dans les départements dont l'effectif de professeurs des écoles hors classe est inférieur à 50 le premier jour de la rentrée de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, la classe normale et la hors-classe du corps des professeurs des écoles sont considérées comme constituant un seul et même grade. La représentation des personnels est alors assurée dans les conditions suivantes :

« 1° Par dix membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département dont l'effectif est au moins égal à 2 800 ;

« 2° Par sept membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département dont l'effectif est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 ;

« 3° Par cinq membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département dont l'effectif est inférieur à 1 500.

« Les règles relatives aux membres suppléants énoncées aux articles 3 et 4 sont applicables. »

Article 21 JORFARTI000024463570

Le 2° de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Trois membres titulaires représentant le personnel dans les conditions suivantes :

« Trois membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs, lorsque l'effectif de professeurs des écoles hors classe est inférieur à 50 le premier jour de la rentrée de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées.

« Deux membres titulaires représentant les professeurs des écoles de classe normale et les instituteurs et un membre titulaire représentant les professeurs des écoles hors classe lorsque l'effectif de professeurs des écoles hors classe est égal ou supérieur à 50 le premier jour de la rentrée de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées. »

Article 22 JORFARTI000024463572

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-La désignation des représentants de l'administration titulaires et suppléants au sein de la commission administrative paritaire nationale est faite conformément aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article 10 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

« Les représentants de l'administration titulaires et suppléants au sein de chaque commission administrative paritaire locale sont désignés par l'autorité auprès de laquelle est créée la commission. »

Article 23 JORFARTI000024463574

L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14.-En cas de renouvellement anticipé d'une commission administrative paritaire, la date limite de dépôt des listes de candidats est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale pour la commission administrative paritaire nationale et par l'autorité auprès de laquelle les commissions administratives paritaires locales sont instituées.

« La date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au moins six semaines à celle du scrutin. »

Article 24 JORFARTI000024463576

Le premier alinéa de l'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commission administrative paritaire nationale est présidée par le directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale chargé de la gestion des personnels enseignants du premier degré ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par son représentant. »

Article 25 JORFARTI000024463578

La section 3-1 du chapitre II et les articles 6-1, 11, 21 et 22 du même décret sont abrogés.

Chapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 91-973 du 23 septembre 1991 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des directeurs de centre d'information et d'orientation et des conseillers d'orientation-psychologues

Article 26 JORFARTI000024463580

L'article 5-1 du décret du 23 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5-1.-En cas de renouvellement anticipé, la date limite de dépôt des listes de candidats est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale pour la commission administrative nationale et par le recteur d'académie auprès duquel la commission administrative paritaire académique est instituée.

« La date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au moins six semaines à celle du scrutin. »

TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES À CERTAINS PERSONNELS ENSEIGNANTS ET D'ÉDUCATION

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation

Article 27 JORFARTI000024463582

Au huitième alinéa de l'article 9 du décret du 12 août 1970 susvisé, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » et les mots : « des deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés

Article 28 JORFARTI000024463585

A l'article 25 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, les mots : « de l'Etat » sont supprimés.

Article 29 JORFARTI000024463588

Aux neuvième et dixième alinéas de l'article 29 du même décret, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa ».

Article 30 JORFARTI000024463591

L'article 38 du même décret est abrogé.

Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive

Article 31 JORFARTI000024463593

Au dernier alinéa de l'article 8 du décret du 4 août 1980 susvisé, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa ».

Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles

Article 32 JORFARTI000024463596

Au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 1er août 1990, les mots : « de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « des dispositions des articles L. 351-1 du code de l'éducation et L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles ».

Article 33 JORFARTI000024463601

A l'article 17 du même décret, il est ajouté les dispositions suivantes :

« Ils bénéficient de la bonification d'ancienneté d'un an prévue à l'article 20 du présent décret et sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. »

Article 34 JORFARTI000024463603

Au dernier alinéa de l'article 20 du même décret, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième ».

Chapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel

Article 35 JORFARTI000024463605

L'article 22 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Aux douzième et treizième alinéas, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

2° A l'avant-dernier alinéa, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « seizième ».

Article 36 JORFARTI000024463610

A l'article 30 du même décret, les mots : « article 9 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée » sont remplacés par les mots : « article L. 521-1 du code de l'éducation ».

Article 37 JORFARTI000024463614

Au dernier alinéa de l'article 33 du même décret, les mots : « , cadre d'emplois ou emploi » sont remplacés par les mots : « ou cadre d'emplois ».

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 38 JORFARTI000024463451

Aux articles 1er du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé et du décret du 4 août 1980 susvisé, les mots : « l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, par les règlements d'administration publique pris pour son application» sont remplacés par les mots : « la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, par les décrets pris pour leur application ».

Article 39 JORFARTI000024463458

Aux articles 2 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé et du décret du 4 août 1980 susvisé, les mots : « article 17 de l'ordonnance susvisé du 4 février 1959» sont remplacés par les mots : « article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée ».

Article 40 JORFARTI000024463463

A l'article 6-1 du décret du 30 mai 1968 susvisé, à l'article 15-1 du décret du 12 août 1970 susvisé, à l'article 18-2 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, à l'article 41-1 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, à l'article 19-1 du décret du 4 août 1980 susvisé, à l'article 27-1 du décret du 1er août 1990 susvisé et à l'article 19-1 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, les mots : « article 17 de la loi n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel » sont remplacés par les mots : « article L. 932-4 du code de l'éducation ».

Article 41 JORFARTI000024463474

L'article R. 222-29 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 222-29.-Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, déléguer aux recteurs d'académie le pouvoir de fixer le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants composant les commissions administratives paritaires des instituteurs et des professeurs des écoles pour chaque département de leur académie en application des articles 4 et 5 du décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles. »

Article 42 JORFARTI000024463477

L'article R. 222-30 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 222-30.-Par dérogation à l'article 31 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, pour chaque comité technique spécial institué dans les départements d'une académie dont la composition est établie selon un scrutin de sigles ou selon les dispositions prévues aux troisième à sixième alinéas de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susmentionné, un arrêté du recteur d'académie fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours. »

Article 43 JORFARTI000024463480

Par dérogation aux dispositions de l'article 12-3 du décret du 10 octobre 1984 susvisé, de l'article 4-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé, de l'article 5-1 du décret du 3 juillet 1987 susvisé, de l'article 14 du décret du 31 août 1990 susvisé et de l'article 5-1 du décret du 23 septembre 1991 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, pour les élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires organisées en 2011, la date limite de dépôt des listes de candidats doit être antérieure d'au moins quatre semaines à celle du premier jour du scrutin.

Article 44 JORFARTI000024463486

Pour l'application de l'article R. 222-29 du code de l'éducation dans sa rédaction issue du présent décret et par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5-1 du décret du 31 août 1990 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, pour les élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires organisées en 2011, les effectifs de professeurs des écoles et d'instituteurs s'apprécient à la date du 15 juillet 2011.

Article 45 JORFARTI000024463489

Par dérogation aux dispositions de l'article 21 du décret du 15 février 2011 susvisé, pour les élections des représentants du personnel aux comités techniques relevant du ministère chargé de l'éducation nationale organisées en 2011, la date limite de dépôt des listes de candidats doit être antérieure d'au moins quatre semaines à celle du premier jour du scrutin.

Article 46 JORFARTI000024463491

Sont abrogés :

1° Les articles R. 313-52, R. 314-122, R. 314-123 et D. 313-23 du code de l'éducation ;

2° Le décret n° 87-495 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires du corps des professeurs de lycée professionnel.

Article 47 JORFARTI000024463494

Les dispositions des articles 1er à 9, 11, 13, 16 à 21, 25 et 46 du présent décret entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général du mandat des commissions administratives paritaires actuellement en exercice prévu au cours de l'année 2011.

Article 48 JORFARTI000024463496

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 août 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, Luc Chatel Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024463419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).