1. Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2, aux établissements de monnaie électronique pour l'émission et la gestion de monnaie électronique et leurs opérations mentionnées à l'article L. 526-2 ainsi qu'aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l'article L. 522-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-6, L. 442-9, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 490-1 à L. 490-12 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Code monétaire et financier · Article
Article L511-4
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2019.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 1 : Définitions et activités
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 1 : Définitions et activités
IdentifiantLEGIARTI000038725644
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 89 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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