Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
Vu le décret no 94-458 du 3 juin 1994 relatif à l'attribution d'indemnités forfaitaires de déplacement dans le département aux agents des services déconcentrés de la direction générale des impôts,
Décrète:
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006472969
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 1er novembre 2006
1. Sous réserve des dispositions prévues au présent décret, les agents du service du cadastre sont placés, en matière d'indemnités pour frais de déplacement, sous les régimes fixés par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Nota : NOTA : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Article 2 LEGIARTI000022758096
1. Les géomètres principaux, géomètres et techniciens- géomètres-cadastreurs des finances publiques, ainsi que les personnels affectés en qualité d'aides-géomètres, autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service et astreints à transporter du matériel technique fragile, lourd et encombrant peuvent percevoir des indemnités kilométriques correspondant au nombre de kilomètres réellement parcourus à l'intérieur de la commune dans laquelle ils exécutent des travaux.
2. Le taux de ces indemnités est fixé conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006472971
en vigueur le 1er novembre 2006, jusqu'au 1er septembre 2010
1. Les géomètres principaux, géomètres et techniciens-géomètres du cadastre, ainsi que les personnels affectés en qualité d'aides-géomètres, autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service et astreints à transporter du matériel technique fragile, lourd et encombrant peuvent percevoir des indemnités kilométriques correspondant au nombre de kilomètres réellement parcourus à l'intérieur de la commune dans laquelle ils exécutent des travaux.
2. Le taux de ces indemnités est fixé conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006472970
en vigueur le 1er juillet 1994, jusqu'au 1er novembre 2006
1. Les géomètres principaux, géomètres et techniciens-géomètres du cadastre, ainsi que les personnels affectés en qualité d'aides-géomètres, autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service et astreints à transporter du matériel technique fragile, lourd et encombrant peuvent percevoir des indemnités kilométriques correspondant au nombre de kilomètres réellement parcourus à l'intérieur de la commune dans laquelle ils exécutent des travaux.
2. Le taux de ces indemnités est fixé par l'arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique prévu au premier alinéa de l'article 31 du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Nota : NOTA : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Article 3 LEGIARTI000006472972
1. Le décret n° 56-320 du 27 mars 1956 modifié relatif au régime particulier de remboursement des frais de déplacement de certains personnels du service du cadastre est abrogé.
Article 4 LEGIARTI000006472973
1. Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet à compter du premier jour du mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juin 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
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