Texte consolidé · Décret

Décret n°94-463 du 31 mai 1994 relatif à l'installation et au fonctionnement de casinos dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

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NatureDécret
Signé le31 mai 1994
Publié le7 juin 1994
Articles1 article en vigueur
NORDOMP9400013D
IdentifiantLEGITEXT000005615938
RéférenceDécret n°94-463 du 31 mai 1994 relatif à l'installation et au fonctionnement de casinos dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1;

Vu la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux;

Vu l'article 54 de la loi no 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon;

Vu l'ordonnance no 77-1100 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire, à la législation civile et pénale ainsi qu'à la justice militaire;

Vu le décret du 6 novembre 1934 modifié instituant une commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de jeux;

Vu le décret no 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques;

Vu l'avis du conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 8 octobre 1993;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006521683

en vigueur le 7 juin 1994, jusqu'au 1er décembre 2014

1. L'autorisation d'ouverture au public d'un casino, prévue par l'article 54 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée, est demandée par la personne physique ou par le représentant qualifié de la société qui se propose d'exploiter l'établissement.

2. Les noms du directeur responsable et des membres du comité de direction sont joints à la demande.

3. L'autorisation est accordée par le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, après enquête, en considération d'un cahier des charges établi par lui et après avis de la commission instituée par l'article 1er du décret du 6 novembre 1934 susvisé.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006521684

en vigueur le 7 juin 1994, jusqu'au 1er décembre 2014

1. L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée ; elle détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les conditions d'admission dans les salles de jeux, dans le respect des dispositions de l'article 14 du décret du 22 décembre 1959 susvisé, les heures d'ouverture et de fermeture.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006521685

en vigueur le 7 juin 1994, jusqu'au 1er décembre 2014

1. Il est interdit d'affermer les activités du casino. Le directeur et les membres du comité de direction du casino ne peuvent participer aux jeux directement ou par personne interposée. L'autorisation des jeux ne peut être cédée à titre onéreux ou à titre gratuit.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006521686

en vigueur le 7 juin 1994, jusqu'au 1er décembre 2014

1. Le cahier des charges mentionné à l'article 1er fixe les droits et les obligations réciproques de la collectivité territoriale et de l'établissement demandeur.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006521687

en vigueur le 7 juin 1994, jusqu'au 1er décembre 2014

1. L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximum de six mois ou révoquée par le conseil général en cas d'inobservation du cahier des charges, des conditions dont elle est assortie, ou de la réglementation en vigueur.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006521688

en vigueur le 7 juin 1994, jusqu'au 1er décembre 2014

1. Si le fonctionnement du casino porte atteinte à l'ordre public, le préfet peut prononcer la fermeture temporaire pour une durée maximum de six mois.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006521689

en vigueur le 7 juin 1994, jusqu'au 1er décembre 2014

1. Les articles 1er, 4 (alinéa 2), 5 (à l'exception du dernier tiret du deuxième alinéa), 6 à 14 et 21 du décret du 22 décembre 1959 susvisé sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 8 LEGIARTI000006521690

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006521691

en vigueur le 7 juin 1994, jusqu'au 1er décembre 2014

1. Pour l'application de l'article 14 du décret du 22 décembre 1959 susvisé, la référence au droit de timbre mentionné à l'article 945 du code général des impôts est remplacée par la référence au droit de timbre institué par le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006521693

en vigueur le 7 juin 1994, jusqu'au 1er décembre 2014

1. Le directeur du casino, les membres du comité de direction et les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux sont agréés par le ministre de l'intérieur.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006521694

en vigueur le 7 juin 1994, jusqu'au 1er décembre 2014

1. Pour les appareils définis au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée et qui procurent un gain en numéraire, le taux de redistribution et la valeur unitaire des mises sur laquelle est réglé l'appareil sont portés à la connaissance du ministre de l'intérieur et du ministre du budget, quinze jours au moins avant la mise en exploitation de l'appareil.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006521695

en vigueur le 7 juin 1994, jusqu'au 1er décembre 2014

1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

2. 1. Le fait d'exercer les fonctions de directeur ou de membre du comité de direction sans avoir obtenu l'agrément du ministre de l'intérieur prévu à l'article 10 ;

3. 2. Le fait pour le directeur du casino d'employer dans les salles de jeux soit une personne qui n'a pas été agréée par le ministre de l'intérieur ou dont l'agrément a été retiré, soit une personne qui ne respecte pas les interdictions édictées à l'article 3 du présent décret et aux articles 10 et 12 du décret du 22 décembre 1959 susvisé ;

4. 3. Le fait pour le directeur du casino et les membres du comité de direction de tenir la comptabilité de l'établissement sans se conformer aux dispositions de l'article 5 du décret du 22 décembre 1959 susvisé rendues applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

5. 4. Le fait pour le directeur du casino, les membres du comité de direction et pour tout employé d'autoriser l'accès aux salles de jeux, en méconnaissance des prescriptions de l'article 14 du décret du 22 décembre 1959 susvisé ;

6. 5. Le fait, pour toute personne employée dans un casino, de méconnaître les interdictions édictées aux articles 8 à 12 du décret du 22 décembre 1959 susvisé ;

7. 6. Le fait, pour toute personne ayant des intérêts dans un casino, de méconnaître les interdictions prévues à l'article 13 du décret du 22 décembre 1959 susvisé.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006521696

en vigueur le 7 juin 1994, jusqu'au 1er décembre 2014

1. Les modalités d'application du présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ; cet arrêté détermine notamment les mesures de surveillance et de contrôle exercées par les agents de l'Etat sur le fonctionnement du casino.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006521682

en vigueur le 7 juin 1994, jusqu'au 1er décembre 2014

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des seaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 juin 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005615938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.