Article 1 LEGIARTI000006699108
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé,
Vu la directive (C.E.E.) no 92-26 du conseil du 31 mars 1992 concernant la classification en matière de délivrance des médicaments à usage humain;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 601, L. 601-2, L. 605 (7o), L. 626, L. 627, L. 714-20 et L. 714-25-2;
Vu le décret no 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale;
Vu le décret no 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 28 juin 1994;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 29 juin 1994;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 5 mars 1999, jusqu'au 8 août 2004
1. Les dispositions des articles 1er, 3, 5 et 8 du présent décret ne sont applicables aux médicaments mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique et autorisés à la date de publication dudit décret qu'à compter du premier renouvellement quinquennal de l'autorisation de mise sur le marché.
2. Toutefois, pour des motifs de santé publique, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, en vue de l'application de ces dispositions et après avoir invité le titulaire de l'autorisation à présenter ses observations, modifier d'office cette autorisation avant l'échéance prévue pour son renouvellement.
en vigueur le 3 décembre 1994, jusqu'au 5 mars 1999
1. Les dispositions des articles 1er, 3, 5 et 8 du présent décret ne sont applicables aux médicaments mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique et autorisés à la date de publication dudit décret qu'à compter du premier renouvellement quinquennal de l'autorisation de mise sur le marché.
2. Toutefois, pour des motifs de santé publique, le directeur général de l'Agence du médicament peut, en vue de l'application de ces dispositions et après avoir invité le titulaire de l'autorisation à présenter ses observations, modifier d'office cette autorisation avant l'échéance prévue pour son renouvellement.
en vigueur le 3 décembre 1994, jusqu'au 8 août 2004
1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 décembre 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE
Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 décembre 1994).